Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Autorisation préalable des grands établissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Autorisation préalable des grands établissements
1. L'ouverture et la modification de la surface ou de l'activité des grands établissements commerciaux sont subordonnées, outre la fourniture des documents prévus à l'article 13, à l'évaluation préalable, fondée sur des critères d'intérêt général, des éléments suivants :
a) Les conditions d'accessibilité, de circulation et de mobilité que contient le projet.
b) Les caractéristiques commerciales du projet et ses effets sur le développement économique du secteur.
c) La protection de l'environnement et du cadre urbanistique, dans le cadre de la réglementation applicable.
d) L'impact sur le marché du travail et les politiques de recrutement que l'entreprise appliquera, lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial individuel. Il doit également être justifié que l'établissement commercial dispose du nombre de places de stationnement fixé dans les unités d'aménagement respectives prévues par les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de son emplacement et, en l'absence de réglementation spécifique, que les normes minimales établies par la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme sont respectées.
2. Avec la demande d'autorisation préalable, la personne intéressée doit présenter au Gouvernement le projet, auquel doivent être joints les rapports permettant d'évaluer les critères mentionnés au paragraphe premier. Le ministère compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie doit élaborer un rapport non contraignant dans lequel il évalue les conditions requises mentionnées dans le présent article et le Gouvernement, dans les délais établis par le Code de l'Administration, accorde ou refuse l'autorisation préalable de grand établissement.
3. Si l'autorisation préalable de grand établissement est délivrée, la personne intéressée doit effectuer les démarches relatives aux demandes administratives appropriées auprès de l'Administration générale et de l'administration communale.
Art. 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2013/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.