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Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Procès-verbaux de l'Assemblée des propriétaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Procès-verbaux de l'Assemblée des propriétaires

1. Les décisions de l'Assemblée des propriétaires doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux, qui doit être numéroté et signé par le président et l'administrateur secrétaire. Si l'on opte pour le système des feuillets mobiles, le système à suivre est exactement le même.

2. Le procès-verbal de chaque réunion de l'Assemblée doit contenir, au moins, les éléments suivants :

a) La date et le lieu de la réunion.

b) L'auteur de la convocation et, le cas échéant, les propriétaires qui l'ont proposée.

c) Son caractère ordinaire ou extraordinaire.

d) L'indication de sa tenue sur première ou seconde convocation.

e) La liste des personnes présentes et de leurs fonctions.

f) La liste des propriétaires représentés et des personnes désignées comme représentants.

g) Les quotes-parts de participation des propriétaires présents et des propriétaires représentés.

h) L'ordre du jour de la réunion.

i) Les décisions adoptées.

j) Les déclarations des propriétaires qui demandent expressément qu'elles figurent au procès-verbal.

k) La liste nominative des propriétaires ayant voté pour et contre les décisions et leurs quotes-parts de participation respectives .

3. Le procès-verbal de l'Assemblée des propriétaires doit être signé par l'administrateur secrétaire et par le président à l'issue de la réunion ou dans les dix jours qui suivent. Une fois le procès-verbal clos, les décisions sont exécutoires. Une copie du procès-verbal de chaque réunion doit être adressée à chaque propriétaire, conformément à la procédure prévue à l'article 12. Sans préjudice de son droit d'information, la copie du procès-verbal remise à chaque propriétaire peut omettre la liste des personnes visées aux paragraphes e),

f) et

k) du présent article.

4. Les erreurs ou les défauts des procès-verbaux peuvent être rectifiés avant la tenue de la réunion suivante, pourvu que ceux-ci indiquent sans équivoque la date et le lieu de la réunion, les propriétaires participants, présents ou représentés, et les décisions adoptées, avec l'indication des votes pour et contre et des quotes-parts de participation qu'ils représentent respectivement, et qu'ils soient signés par le président et l'administrateur secrétaire. Une fois les erreurs ou les défauts rectifiés, la nouvelle rédaction du procès-verbal doit être transmise aux propriétaires et doit être ratifiée lors de la réunion suivante de l'Assemblée des propriétaires.

5. L'administrateur secrétaire doit conserver indéfiniment les registres des procès-verbaux. Il doit également conserver pendant la durée fixée par la loi, et en tout état de cause pendant au moins deux ans, les convocations, communications, pouvoirs et documents pertinents des réunions, ainsi que les pièces justificatives comptables originales.

En vigueur depuis le 21/03/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 12-3-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété (BOPA 2018-03-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2004/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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