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Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Fonds de réserve

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Fonds de réserve

Dans le cas des situations de propriété horizontale de fait, tout propriétaire est tenu de contribuer, conformément à sa quote-part de participation, à la dotation d'un fonds de réserve destiné à couvrir les dépenses (charges) découlant de la constitution du régime de la propriété horizontale. Le fonds de réserve doit être doté d'un montant non inférieur à 5 % du dernier budget ordinaire et doit être inclus dans les prévisions annuelles. Toute Copropriété doit prévoir dans le budget général un poste destiné à la souscription d'assurances couvrant les dommages causés aux tiers et à l'immeuble, ainsi qu'un contrat d'entretien permanent de l'immeuble et de ses installations générales.

En vigueur depuis le 21/03/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 12-3-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété (BOPA 2018-03-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2004/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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