Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Fonds de réserve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Fonds de réserve
Dans le cas des situations de propriété horizontale de fait, tout propriétaire est tenu de contribuer, conformément à sa quote-part de participation, à la dotation d'un fonds de réserve destiné à couvrir les dépenses (charges) découlant de la constitution du régime de la propriété horizontale. Le fonds de réserve doit être doté d'un montant non inférieur à 5 % du dernier budget ordinaire et doit être inclus dans les prévisions annuelles. Toute Copropriété doit prévoir dans le budget général un poste destiné à la souscription d'assurances couvrant les dommages causés aux tiers et à l'immeuble, ainsi qu'un contrat d'entretien permanent de l'immeuble et de ses installations générales.
Art. 14 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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