Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Il est introduit une nouvelle disposition additionnelle troisième dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Régime spécial des biens d'occasion
1. Application du régime a. Les contribuables qui se consacrent à l'achat et à la vente de biens d'occasion peuvent se prévaloir du régime spécial régi par le présent chapitre pour les livraisons de biens d'occasion qu'ils ont acquis auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. b. Ce régime n'est pas applicable aux acquisitions de biens effectuées auprès d'entrepreneurs, qu'il s'agisse ou non de biens d'occasion. c. Aux fins de l'application de ce régime, sont des biens d'occasion les biens meubles dont la durée de vie utile est supérieure à un an, qui ont été utilisés par un tiers avant l'acquisition et qui sont susceptibles d'une nouvelle utilisation. d. Sont exclus de la notion de biens d'occasion :
i) Les biens immeubles. ii) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération. iii) Les emballages et conditionnements. iv) L'or, le platine et les pierres précieuses.
v) Les biens utilisés, transformés ou rénovés par le contribuable.
2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation a. La base d'imposition des livraisons de biens auxquelles s'applique ce régime spécial est constituée par 10 pour cent du prix de vente du bien d'occasion que l'entrepreneur soumis à ce régime a convenu avec le client final. b. Le contribuable répercute dans le prix final de la transmission (cession) du bien d'occasion le montant de la cotisation fiscale de l'IGI résultant de l'application du taux d'imposition prévu par la Loi à la base d'imposition résultant de l'application de la règle prévue au paragraphe précédent.
3. Obligations et limitations du droit de déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) a. Les entrepreneurs qui optent pour ce régime doivent établir et remettre la facture correspondante, dans laquelle ils documentent les opérations auxquelles ce régime s'applique. Toutefois, il n'est pas obligatoire de mentionner séparément la cotisation de l'impôt, qui est réputée incluse dans le prix total de l'opération, sauf si l'acquéreur a la qualité d'entrepreneur et a droit à déduction de l'impôt. b. Les contribuables soumis à ce régime ne peuvent pas déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre des acquisitions des biens acquis sous ce régime. c. Les contribuables qui se prévalent de ce régime doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances préalablement à l'acquisition des biens destinés à la revente. Cette option oblige à appliquer ce régime à toutes les acquisitions que les contribuables de l'impôt effectuent auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. Le régime cesse de s'appliquer à compter du moment où le contribuable présente la renonciation correspondante. d. Les contribuables qui se prévalent de ce régime doivent tenir un registre des achats et des ventes qu'ils effectuent sous ce régime. Ce registre doit permettre d'identifier chaque opération effectuée individuellement. e. Le ministère chargé des finances est habilité à approuver les formulaires correspondants d'option et de renonciation au régime prévu par la présente disposition. »
Art. 1 de la Loi 11/2013, du 23 mai, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2013/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.