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Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale cinquième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale cinquième.

La Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, et ses modifications ultérieures, est modifiée comme suit :

1. Modification de l'article 17, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification

1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :

a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur dont les fonctions principales consistent à diriger, planifier et organiser le travail des départements, et à définir la détermination des orientations générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou à y contribuer. Ils constituent l'appui technique du ministre et du secrétaire d'État, dont ils dépendent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, sans être des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou de commandement particulier.

b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des compétences spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources devant résoudre des problèmes complexes et très variés, sur un plan tactique ou tactique/opérationnel.

c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leur activité dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des compétences pouvant être acquises par une formation académique spécifique ou par l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leur activité dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le plan technique ou opérationnel.

2. Tant au sein du Corps général que des corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à un emploi professionnel type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétées.

3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en fonction de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi au sein de l'Administration générale, qui sont les suivants :

a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.

b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.

c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.

4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre en outre un complément spécifique, mesuré en fonction des circonstances de travail suivantes :

a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial sur des plages horaires différentes, qui peuvent inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoive pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.

b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, impliquent que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions de substitution à ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Pendant la période de formation, seuls 60% du complément spécifique sont acquis. »

2. Modification de l'article 77, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 77. Structure de rémunération Les rémunérations se composent des éléments suivants :

a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'attribution des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée. Uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, le traitement de base inclut également la contingence spéciale. La contingence spéciale est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel est exposé le fonctionnaire dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se rapporte à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité d'en assurer la garde et la manipulation, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'exercice d'une fonction répressive face à la délinquance.

b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux en uniforme, les circonstances de travail par roulement et les fonctions permanentes conformément aux dispositions de leurs propres lois. Les fonctions permanentes sont rémunérées selon deux éléments et peuvent être attribuées aux corps spéciaux uniquement lorsque leurs propres lois le prévoient : le caractère permanent de leur mission, qui fait que les fonctions des corps spéciaux doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment ou en toute conjoncture ; et l'interdiction du droit de grève, lorsqu'il est établi que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions de substitution à ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à une place d'un poste de travail du Corps général.

c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire dans le poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération ainsi que les conditions requises pour les consolider sont déterminés par voie réglementaire.

d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. En aucun cas il n'est d'un montant fixe ni de perception périodique, et il n'est pas consolidé dans la structure de rémunération.

e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'on est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement pour la durée nécessaire, tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services ainsi qu'à sa perception, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est pas versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.

f) Complément d'ancienneté Il consiste en un montant identique pour tous les fonctionnaires pour chaque période de cinq ans de service effectif accompli au sein de l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli au sein de l'Administration de la justice, des comuns, du Conseil général ou des organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service auprès de l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à compter du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix fixé par la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.

g) Complément d'absorption Il consiste en un montant de rémunération qui excède la bande maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.

h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non compris dans les éléments précédents, en raison de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans le présent paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ils ne sont pas consolidés dans la structure de rémunération, puisqu'ils sont payés en tant qu'éléments variables de paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, puisqu'ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes ayant motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations prévues aux paragraphes a, b, c, e et f sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif dans l'année. »

3. Modification de l'article 114, qui est rédigé comme suit : « Article 114. Effets des services accomplis en régime intérimaire

1. La prestation de services en régime intérimaire ne peut constituer un droit préférentiel pour accéder à la qualité de personnel fonctionnaire. Toutefois, le personnel intérimaire ayant accompli ses services, de manière ininterrompue, pendant plus de cinq ans sur le même poste de travail peut participer aux procédures de mobilité interne afin de consolider le poste de travail qu'il occupe. L'expérience et la formation sont prises en compte, en tout état de cause, en tant que mérite, lorsqu'elles sont adaptées au poste de travail auquel correspondent les places mises au concours.

2. La prestation de services en régime intérimaire est prise en compte aux fins du complément d'ancienneté, indépendamment des changements de poste de travail et à condition que les services aient été accomplis au sein de l'Administration de manière continue, sans interruptions supérieures à trois mois. Les interruptions entre nominations inférieures à trois mois sont prises en considération pour le temps devant être comptabilisé pour générer la rémunération du complément d'ancienneté et y avoir droit. »

4. Huit annexes de la Loi de la fonction publique sont modifiées et rédigées comme suit : « Annexe

1. Grille de rémunération du Corps général Année 2026 Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Bande maximale XVI 72.527,70 36.263,85 108.791,55 XV 64.508,06 32.254,03 96.762,09 XIV 57.942,81 28.971,41 86.914,22 XIII 51.634,31 25.817,16 77.451,47 XII 46.600,07 23.300,04 69.900,11 XI 42.170,07 21.085,04 63.255,11 X 38.253,12 19.126,56 57.379,68 IX 34.480,27 17.240,14 51.720,41 VIII 30.682,38 15.341,19 46.023,57 VII 27.646,41 13.823,20 41.469,61 VI 25.055,36 12.527,68 37.583,04 V 22.821,09 11.410,55 34.231,64 IV 20.775,23 10.387,62 31.162,85 III 19.657,65 9.828,83 29.486,48 II 19.657,65 9.828,83 29.486,48 À partir de l'année 2027 Corps général Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Bande maximale XVI 74.576,55 37.288,28 111.864,83 XV 66.586,21 33.293,10 99.879,31 XIV 59.451,97 29.725,99 89.177,96 XIII 53.082,12 26.541,06 79.623,18 XII 48.934,22 24.467,11 73.401,33 XI 44.485,65 22.242,83 66.728,48 X 40.441,50 20.220,75 60.662,25 IX 36.765,00 18.382,50 55.147,50 VIII 32.680,00 16.340,00 49.020,00 VII 29.428,41 14.714,21 44.142,62 VI 26.753,10 13.376,55 40.129,65 V 24.321,00 12.160,50 36.481,50 IV 22.110,00 11.055,00 33.165,00 III 20.500,00 10.250,00 30.750,00 II 20.500,00 10.250,00 30.750,00 Annexe

2. Grille de rémunération du Corps de l'éducation Année 2026 Corps de l'éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Bande maximale A1 57.942,81 28.971,41 86.914,22 B1 46.600,07 23.300,04 69.900,11 B2 42.170,07 21.085,04 63.255,11 B3 38.253,12 19.126,56 57.379,68 B4 34.480,27 17.240,14 51.720,41 C1 30.682,38 15.341,19 46.023,57 C2 20.775,30 10.387,65 31.162,95 À partir de l'année 2027 Corps de l'éducation Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Niveau de classification Traitement de base Complément de carrière maximal Bande maximale A1 59.451,97 29.725,99 89.177,96 B1 48.934,22 24.467,11 73.401,32 B2 44.485,65 22.242,83 66.728,48 B3 40.441,50 20.220,75 60.662,25 B4 36.765,00 18.382,50 55.147,50 C1 32.680,00 16.340,00 49.020,00 C2 22.110,00 11.055,00 33.165,00 Annexe

3. Grille de rémunération du Corps des gardes forestiers (Banders) Année 2026 Banders Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 48.226,66 700,70 48.927,36 24.463,68 73.391,04 B2 35.955,28 1.773,20 37.728,48 18.864,24 56.592,72 Groupe C C1 27.473,42 1.773,20 29.246,62 14.623,31 43.869,93 À partir de l'année 2027 Banders Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 51.031,19 700,70 51.731,89 25.865,95 77.597,84 B2 38.735,98 1.773,20 40.509,18 20.254,59 60.763,77 C1 30.610,06 1.773,20 32.383,26 16.191,63 48.574,89 Annexe

4. Grille de rémunération du Corps des douanes Année 2026 Douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 59.785,16 700,70 60.485,86 30.242,93 90.728,79 Groupe B B1 48.837,00 700,70 49.537,70 24.768,85 74.306,55 B2 (a) 42.451,18 1.773,20 44.224,38 22.112,19 66.336,57 B2 (b) 40.515,12 700,70 41.215,82 20.607,91 61.823,73 B3 36.678,98 1.773,20 38.452,18 19.226,09 57.678,27 Groupe C C1 (a) 33.343,78 2.839,20 36.182,98 18.091,49 54.274,47 C1 (b) 31.825,94 700,70 32.526,64 16.263,32 48.789,96 C2 27.027,71 2.845,70 29.873,41 14.936,70 44.810,11 À partir de l'année 2027 Douanes Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 61.981,10 700,70 62.681,80 31.340,90 94.022,70 Groupe B B1 52.251,87 700,70 52.952,57 26.476,29 79.428,86 B2 (a) 47.858,59 1.773,20 49.631,79 24.815,90 74.447,69 B2 (b) 43.809,15 700,70 44.509,85 22.254,93 66.764,78 B3 40.183,39 1.773,20 41.956,59 20.978,30 62.934,89 Groupe C C1 (a) 36.899,48 2.839,20 39.738,68 19.869,34 59.608,02 C1 (b) 33.811,15 700,70 34.511,85 17.255,93 51.767,78 C2 29.928,45 2.845,70 32.774,15 16.387,08 49.161,23 Annexe

5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017) Année 2026 Pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 45.456,53 4.145,70 49.602,23 24.801,12 74.403,35 B2 40.630,78 4.145,70 44.776,48 22.388,24 67.164,72 B3 36.147,54 4.145,70 40.293,24 20.146,62 60.439,86 B4 32.175,92 4.145,70 36.321,62 18.160,81 54.482,43 Groupe C C1 27.050,08 4.145,70 31.195,78 15.597,89 46.793,67 À partir de l'année 2027 Pénitentiaire (entrée après la Loi 6/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 49.260,80 4.145,70 53.406,50 26.703,25 80.109,75 B2 43.399,05 4.145,70 47.544,75 23.772,38 71.317,13 B3 38.301,89 4.145,70 42.447,59 21.223,80 63.671,39 B4 33.869,57 4.145,70 38.015,27 19.007,64 57.022,91 Groupe C C1 28.944,77 4.145,70 33.090,47 16.545,24 49.635,71 Annexe

5. Grille de rémunération du Corps pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017) Année 2026 Pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 45.456,53 2.145,00 47.601,53 23.800,77 71.402,30 B2 40.630,78 2.145,00 42.775,78 21.387,89 64.163,67 B3 36.147,54 2.145,00 38.292,54 19.146,27 57.438,81 B4 32.175,92 2.145,00 34.320,92 17.160,46 51.481,38 Groupe C C1 27.050,08 2.145,00 29.195,08 14.597,54 43.792,62 À partir de l'année 2027 Pénitentiaire (entrée avant la Loi 6/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 49.260,80 2.145,00 51.405,80 25.702,90 77.108,70 B2 43.399,05 2.145,00 45.544,05 22.772,03 68.316,08 B3 38.301,89 2.145,00 40.446,89 20.223,45 60.670,34 B4 33.869,57 2.145,00 36.014,57 18.007,29 54.021,86 Groupe C C1 28.944,77 2.145,00 31.089,77 15.544,89 46.634,66 Annexe

6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) (entrée après la Loi 2/2017) Année 2026 Police (entrée après la Loi 2/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 62.162,24 2.000,70 64.162,94 32.081,47 96.244,41 A2 55.677,30 4.145,70 59.823,00 29.911,50 89.734,50 Groupe B B1 49.862,98 4.145,70 54.008,68 27.004,34 81.013,02 B2 45.108,98 4.145,70 49.254,68 24.627,34 73.882,02 B3 40.938,98 4.145,70 45.084,68 22.542,34 67.627,02 B4 36.972,84 4.145,70 41.118,54 20.559,27 61.677,81 Groupe C C1 29.168,01 4.145,70 33.313,71 16.656,86 49.970,57 À partir de l'année 2027 Police (entrée après la Loi 2/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 64.614,44 2.000,70 66.615,14 33.307,57 99.922,71 A2 58.278,45 4.145,70 62.424,15 31.212,08 93.636,23 Groupe B B1 52.570,28 4.145,70 56.715,98 28.357,99 85.073,97 B2 47.473,70 4.145,70 51.619,40 25.809,70 77.429,10 B3 42.923,19 4.145,70 47.068,89 23.534,45 70.603,34 B4 38.860,23 4.145,70 43.005,93 21.502,97 64.508,90 Groupe C C1 32.088,63 4.145,70 36.234,33 18.117,17 54.351,50 Annexe

6. Grille de rémunération de la Police andorrane (Corps de police) (entrée avant la Loi 2/2017) Année 2026 Police (entrée avant la Loi 2/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 62.162,24 0,00 62.162,24 31.081,12 93.243,36 A2 55.677,30 2.145,00 57.822,30 28.911,15 86.733,45 Groupe B B1 49.862,98 2.145,00 52.007,98 26.003,99 78.011,97 B2 45.108,98 2.145,00 47.253,98 23.626,99 70.880,97 B3 40.938,98 2.145,00 43.083,98 21.541,99 64.625,97 B4 36.972,84 2.145,00 39.117,84 19.558,92 58.676,76 Groupe C C1 29.168,01 2.145,00 31.313,01 15.656,51 46.969,52 À partir de l'année 2027 Police (entrée avant la Loi 2/2017) Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe A A1 64.614,44 0,00 64.614,44 32.307,22 96.921,66 A2 58.278,45 2.145,00 60.423,45 30.211,73 90.635,18 Groupe B B1 52.570,28 2.145,00 54.715,28 27.357,64 82.072,92 B2 47.473,70 2.145,00 49.618,70 24.809,35 74.428,05 B3 42.923,19 2.145,00 45.068,19 22.534,10 67.602,29 B4 38.860,23 2.145,00 41.005,23 20.502,62 61.507,85 Groupe C C1 32.088,63 2.145,00 34.233,63 17.116,82 51.350,45 Annexe

7. Grille de rémunération du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage Année 2026 Pompiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 45.994,39 2.845,70 48.840,09 24.420,05 73.260,14 B2 39.435,81 2.845,70 42.281,51 21.140,76 63.422,27 B3 33.732,65 2.845,70 36.578,35 18.289,18 54.867,53 B4 31.678,57 2.845,70 34.524,27 17.262,14 51.786,41 Groupe C C1 26.893,48 2.845,70 29.739,18 14.869,59 44.608,77 À partir de l'année 2027 Pompiers Grille de rémunération annuelle A B Limite inf. A+B Complément C Limite sup. A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Traitement de base Complément spécifique Bande minimale Complément de carrière maximal Bande maximale Groupe B B1 48.711,64 2.845,70 51.557,34 25.778,67 77.336,01 B2 42.037,55 2.845,70 44.883,25 22.441,63 67.324,88 B3 36.357,47 2.845,70 39.203,17 19.601,59 58.804,76 B4 34.811,87 2.845,70 37.657,57 18.828,79 56.486,36 Groupe C C1 29.659,87 2.845,70 32.505,57 16.252,79 48.758,36 Annexe

9. Grille de rémunération du Corps diplomatique Année 2026 Diplomatique Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Échelle Rangs diplomatiques Traitement de base Complément maximal Bande maximale Supérieure Ambassadeur 57.942,81 28.971,41 86.914,22 Ministre conseiller 51.634,31 25.817,16 77.451,47 Exécutive Conseiller 46.600,07 23.300,04 69.900,11 Premier secrétaire 42.170,07 21.085,04 63.255,11 De base Deuxième secrétaire 38.253,12 19.126,56 57.379,68 Troisième secrétaire 34.480,27 17.240,14 51.720,41 À partir de l'année 2027 Diplomatique Grille de rémunération annuelle A B Limite sup. A+B Échelle Rangs diplomatiques Traitement de base Complément maximal Bande maximale Supérieure Ambassadeur 59.451,97 29.725,99 89.177,96 Ministre conseiller 53.082,12 26.541,06 79.623,18 Exécutive Conseiller 48.934,22 24.467,11 73.401,32 Premier secrétaire 44.485,65 22.242,83 66.728,48 De base Deuxième secrétaire 40.441,50 20.220,75 60.662,25 Troisième secrétaire 36.765,00 18.382,50 55.147,50 »

5. Ajout d'une disposition additionnelle dixième, ayant le contenu suivant : « Disposition additionnelle dixième. Application des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027 Les montants des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027, avec l'actualisation correspondante découlant de l'application de l'augmentation que prévoit la Loi du budget pour chacune de ces années, s'appliquent à compter du mois de janvier de chaque exercice. »

6. Ajout d'une disposition additionnelle onzième, ayant le contenu suivant : « Disposition additionnelle onzième. Reconnaissance de l'ancienneté des agents publics pour les services accomplis en régime intérimaire

1. Le personnel intérimaire de l'Administration générale ayant acquis la qualité de fonctionnaire au sein de cette Administration à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, et se trouvant en service actif, a droit à percevoir au maximum les deux derniers triennats en tant qu'agent public intérimaire, indépendamment des changements de poste de travail, à condition d'avoir accompli ses services au sein de l'Administration générale et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique. Cette mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires qui perçoivent deux triennats ou plus.

2. Les agents publics intérimaires de l'Administration générale qui se trouvent en service actif au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ou qui ont été en activité à un moment quelconque au cours des trois mois immédiatement antérieurs et, par la suite, ont de nouveau été en service actif, ont droit à percevoir jusqu'à un maximum des deux derniers triennats, à condition d'avoir accompli leurs services au sein de l'Administration générale et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique. »

7. Ajout d'une disposition additionnelle douzième, ayant le contenu suivant : « Disposition additionnelle douzième. Ratification de mesures La mesure adoptée par le Gouvernement au moyen du Décret 363/2025, portant application du paiement unique au titre du complément de productivité aux fonctionnaires de l'Administration générale, est ratifiée. »

8. Ajout d'une disposition transitoire huitième, ayant le contenu suivant : « Disposition transitoire huitième. Modification de la valeur du triennat La valeur de chaque versement mensuel par triennat visé à la lettre d de l'article 63 de la Loi de la fonction publique du 15 décembre 2000, dans les termes établis à la disposition transitoire deuxième de la présente Loi, est de 131,11 euros, et l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) s'applique au minimum. Dans le cas des triennats versés à partir de janvier 2026, cette valeur doit inclure l'augmentation de l'IPC établie pour l'exercice 2025. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale cinquième de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2026/df-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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