Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale sixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale sixième.
La Loi 9/2004, du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice, et ses modifications ultérieures, est modifiée dans les termes suivants.
1. L'annexe I est modifiée et est rédigée comme suit. « Annexe I. Grille de rémunération du personnel de l'Administration de la justice Année 2026 Justice Grille de rémunération annuelle Complément AB Limite inf. Complément C Limite sup. A+B+C Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Maximum d'amélioration Bande maximale 1A 36.080,20 14.707,94 50.788,14 25.394,07 76.182,21 2C 30.336,17 2.697,37 33.033,54 16.516,77 49.550,31 3E 18.594,68 5.900,18 24.494,86 12.247,43 36.742,29 À partir de l'année 2027 Justice Grille de rémunération annuelle Complément AB Limite inf. Complément C Limite sup. A+B+C Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Maximum d'amélioration Bande maximale 1A 36.080,20 14.707,94 50.788,14 25.394,07 76.182,21 2C 33.026,15 2.697,37 35.723,52 17.861,76 53.585,29 3E 20.837,56 5.900,18 26.737,74 13.368,87 40.106,62 »
2. L'annexe II est modifiée et est rédigée comme suit : « Annexe II. Grille de rémunération du personnel du Conseil supérieur de la justice Année 2026 A B A+B Niveau de classification professionnelle Base de rémunération Complément de carrière maximal Rémunération maximale XIV 58.973,08 29.486,54 88.459,62 XIII 52.444,85 26.222,43 78.667,28 XII 46.257,90 23.128,95 69.386,86 XI 41.647,89 20.823,95 62.471,84 X 37.687,63 18.843,82 56.531,45 IX 33.644,38 16.822,19 50.466,57 VIII 29.975,55 14.987,77 44.963,32 VII 27.028,34 13.514,17 40.542,52 VI 24.408,76 12.204,38 36.613,14 V 22.280,66 11.140,33 33.420,99 IV 20.315,32 10.157,66 30.472,98 À partir de l'année 2027 A B A+B Niveau de classification professionnelle Base de rémunération Complément de carrière maximal Rémunération maximale XIV 59.451,97 29.725,99 89.177,96 XIII 53.082,12 26.541,06 79.623,18 XII 48.256,47 24.128,24 72.384,71 XI 43.869,52 21.934,76 65.804,28 X 39.881,38 19.940,69 59.822,07 IX 36.255,80 18.127,90 54.383,70 VIII 32.371,25 16.185,63 48.556,88 VII 29.428,41 14.714,21 44.142,62 VI 26.753,10 13.376,55 40.129,65 V 24.321,00 12.160,50 36.481,50 IV 22.110,00 11.055,00 33.165,00 »
3. Il est ajouté une disposition additionnelle cinquième, ainsi rédigée : « Disposition additionnelle cinquième. Application des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027 Les montants des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027, avec l'actualisation correspondante découlant de l'application de l'augmentation prévue par la Loi du budget pour chacune de ces années, s'appliquent à compter du mois de janvier de chaque exercice. »
4. Ajout d'une disposition additionnelle sixième, ainsi rédigée : « Disposition additionnelle sixième. Reconnaissance de l'ancienneté des agents publics pour les services accomplis sous le régime intérimaire
1. Le personnel intérimaire de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice qui a acquis, dans l'une de ces institutions, la qualité de fonctionnaire, à partir de l'entrée en vigueur de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, et qui se trouve en position d'activité, a le droit de percevoir les deux derniers triennats en tant qu'agent public intérimaire, au maximum, indépendamment des changements de poste de travail, à condition d'avoir accompli ses services auprès de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique. Cette mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires qui perçoivent deux triennats ou plus.
2. Les agents publics intérimaires de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice qui se trouvent en position d'activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ou qui ont été en activité à un moment quelconque au cours des trois mois immédiatement antérieurs et, par la suite, ont de nouveau été en position d'activité, ont le droit de percevoir jusqu'à un maximum des deux derniers triennats, à condition d'avoir accompli leurs services auprès de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice et de remplir les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique. »
5. Ajout d'une disposition additionnelle septième, ainsi rédigée : « Disposition additionnelle septième. Ratification de mesures Est ratifiée la mesure adoptée par le Gouvernement au moyen du Décret 363/2025, portant application du paiement unique au titre du complément de productivité aux fonctionnaires de l'Administration de la justice. »
6. Ajout d'une disposition additionnelle huitième, ainsi rédigée : « Disposition additionnelle huitième. Mesure destinée au personnel du Conseil supérieur de la justice
1. Est établie la même mesure que celle adoptée par l'Administration générale et l'Administration de la justice pour le personnel du Conseil supérieur de la justice qui se trouvait en position d'activité au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, consistant en une mesure extraordinaire et ponctuelle à caractère de rémunération, non consolidable.
2. Le calcul du montant à verser s'effectue au moyen d'un pourcentage appliqué à la bande minimale annuelle perçue au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et au poste dont on est titulaire, c'est-à-dire la base de rémunération, en fonction de l'ancienneté, défini dans le tableau suivant : Ancienneté Pourcentage d'augmentation 1-6 0,00% 7-8 0,50% 9-10 1,00% 11-12 1,50% 13-14 2,50% 15-16 4,25% >17 5,50%
3. Cette ancienneté est rendue compatible depuis la date d'acquisition de la qualité de fonctionnaire jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et seules sont prises en considération les périodes qui sont comptabilisées comme service actif.
4. Cette mesure consiste en un paiement unique non consolidable dans la structure de rémunération, qui sera effectué en 2027. »
Disposition finale sixième de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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