Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Opérations d’endettement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Opérations d’endettement
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d’endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l’endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval, dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables, d’un montant maximal de 11.190.551 euros, conformément aux dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi 16/2022 , du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables, et au Règlement régissant ledit Programme.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’avals, dans le cadre du programme extraordinaire d’avals lié à la situation d’urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 44.460.711 euros, conformément au paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes liées à la situation d’urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, modifiée par la disposition finale deuxième de la Loi 9/2020 , du 25 juin, portant mesures de rationalisation économique et des ressources humaines du secteur public et de réduction salariale des élus et des titulaires de postes de libre désignation des entités publiques.
d) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval, d’un montant de 10.000.000 d’euros, en faveur de l’Agence d’État de résolution des entités bancaires (AREB) au titre des risques juridiques liés à la vente éventuelle de Vallbanc, SA.
e) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval, d’un montant maximal de 20.000.000 euros, dans le cadre du programme extraordinaire d’avals destiné à faciliter l’achat d’un logement à usage de résidence habituelle et permanente.
f) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval, d’un montant de 3.500.000 euros, dans le cadre du contrat de concession de la construction, de la gestion et de l’exploitation intégrale, par voie de concession administrative, de l’Héliport national d’Andorre (HNA) à la Caubella.
g) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval, dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement du Programme de numérisation des entreprises, conformément au décret correspondant approuvé par le Gouvernement, pour un montant total maximal de 1.685.646 euros.
h) Conclure tout document de promesse de paiement sous forme d’aval non négociable, sans intérêt, nécessaire ou opportun en ce qui concerne l’affiliation d’Andorre au Fonds monétaire international, pour un montant de 92.528.500 DTS majoré du montant des éventuelles augmentations, en vertu de l’Accord d’adhésion aux Statuts du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, de la Loi d’adhésion d’Andorre au Fonds monétaire international et de la Résolution n° 79-1 du Fonds monétaire international, en date du 23 décembre 2023.
i) Conclure de nouvelles opérations d’endettement dont l’échéance ne dépasse pas le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la Loi, jusqu’à un montant maximal égal à 5% des dépenses courantes du budget de l’exercice d’entrée en vigueur de la Loi, conformément à l’article 12, point 8, de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et ses modifications ultérieures.
j) Conclure de nouvelles opérations d’endettement pour l’exercice d’entrée en vigueur de la Loi afin de faire face aux crédits approuvés au cours d’exercices antérieurs et reconduits à l’exercice d’entrée en vigueur de la Loi.
k) Conclure les opérations financières correspondant à la participation d’Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, en vertu de l’Accord d’adhésion aux Statuts du Fonds monétaire international, en date du 17 septembre 2020, et de la Loi d’adhésion d’Andorre au Fonds monétaire international.
l) Conclure des opérations de crédit avec la Banque européenne d’investissement (BEI), d’un montant maximal de 30.000.000 d’euros, afin de faire face au cofinancement de projets d’investissement spécifiques dans la production, le transport et la distribution d’électricité ainsi que dans la production et la distribution de chauffage et de refroidissement urbains.
2. Le déficit de trésorerie prévu pour l’exercice 2026 (39.806.233,64 euros) et la variation des actifs et passifs financiers (53.919.284,00 euros) – sans tenir compte des produits au titre du « Solde de trésorerie » et des « Prêts reçus de l’extérieur » – sont financés au moyen de la trésorerie disponible et d’un nouvel endettement autorisé au cours des exercices antérieurs.
3. L’entité parapublique Forces Elèctriques d’Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l’endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi, afin de répondre au plan d’investissement prévu, ainsi qu’à conclure de nouvelles opérations d’endettement pour couvrir les besoins opérationnels d’achat d’énergie et le financement des investissements prévus au budget.
4. L’endettement autorisé au cours de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre au cours de l’année d’entrée en vigueur de la Loi, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n’ont pu être exécutées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l’année d’entrée en vigueur de la Loi, en application de l’article 15.4 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures. Parallèlement, cet endettement doit être progressivement réduit en fonction des prévisions du dernier Plan d’équilibre financier approuvé, jusqu’au retour dans le cadre de la légalité.
5. Les opérations d’endettement visées aux paragraphes précédents du présent article correspondent à la capacité maximale d’endettement du Gouvernement et, par conséquent, seules les opérations dans lesquelles l’endettement est utilisé sont comptabilisées comme dette publique – à l’exception des opérations financières visées à la lettre k du paragraphe 1 du présent article, relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves d’Andorre à l’extérieur – aux fins du calcul de la limite d’endettement fixée par l’article 12 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et ses modifications ultérieures.
6. L’endettement autorisé, formalisé et utilisé au 31 décembre de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi, et au cours de l’exercice en cours, n’est pas considéré comme affecté.
Art. 18 de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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