Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Régime d'octroi des transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent.
Les transferts en capital nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget ne prennent effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes, sauf si l'entité demande au Gouvernement d'obtenir le transfert à titre d'avance à justifier pour des besoins de trésorerie dûment justifiés.
Le Conseil général est exonéré de cette justification.
Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement des décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et dont le montant dépasse 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être assurée et dont le montant dépasse 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum être déterminé l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été respectée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement.
b) Subventions d'investissement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les crédits destinés aux dépenses de subventions ou de transferts en capital, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.
4. Les transferts aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
5. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux postes budgétaires suivants : Département des affaires sociales, postes budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la santé, poste budgétaire 482-40, et Département de l'emploi, poste budgétaire 482-65.
6. En application de l'article 14 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et de ses modifications ultérieures, un montant de 720.000 euros est fixé pour financer ses activités.
7. Les entités privées bénéficiaires d'aides ou de subventions d'un montant supérieur à 300.000 € doivent transmettre au Tribunal des comptes – par l'intermédiaire du Gouvernement, après transmission préalable à l'Intervention générale –, aux fins de son contrôle, un rapport justificatif sur le respect de la finalité pour laquelle l'aide ou la subvention a été octroyée, accompagné des états financiers de l'exercice au cours duquel l'aide ou la subvention a été comptabilisée et du rapport d'audit externe des comptes correspondant.
Art. 13 de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2026/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.