Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. D épenses pour lesquelles les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, et exceptions à la formalité du contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. D épenses pour lesquelles les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, et exceptions à la formalité du contrôle
Conformément aux articles 15.5 et 31.2 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et à ses modifications ultérieures, respectivement, les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, ou la procédure est engagée directement à la phase de liquidation, ou la formalité du contrôle préalable est remplacée par les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier et de l'audit, dans les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :
1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 9-2-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement d'un montant modique.
2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 2, « Consommation de biens courants », qui doivent être contrôlées à la phase de liquidation sans préjudice des dispositions du paragraphe 8.
3. Les dépenses ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 6, « Investissements réels » ; du chapitre 3, « Dépenses financières », et du chapitre 4, « Transferts courants », qui doivent également être contrôlées à la phase de liquidation.
4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du sous-poste 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-poste dénommé « Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, qui doivent également être contrôlées à la phase de liquidation.
5. Les dépenses du chapitre 1, « Dépenses de personnel », au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, et les dépenses de prélèvements bancaires, qui sont comptabilisées au moment du paiement, en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
6. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants » – au titre des prestations en espèces établies par la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, et au titre des programmes de promotion de l'emploi et de l'embauche (secteur public, secteur privé et jeunes actifs) –, dont les phases d'engagement et de liquidation peuvent être comptabilisées en un seul acte regroupant ces phases (CL), après comptabilisation de la phase correspondante d'autorisation de la dépense (A). Ces dépenses sont soumises au contrôle préalable aux phases A et CL susmentionnées.
7. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants », au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; les dépenses du chapitre 7, « Transferts en capital », au titre des transferts de fonds au Fonds de Réserve de Retraite ; les dépenses du chapitre 8, « Actifs financiers », au titre des prêts et avances à moyen et long terme hors du secteur public, et les « Apports au fonds de réserves », au titre des apports nets aux portefeuilles gérés et administrés du Fonds de Réserve de Retraite, qui sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire, dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
8. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées à la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.
9. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses ayant le même objet et se rapportant à une même action effectuée au cours du même exercice budgétaire ne peuvent être fractionnées.
10. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou insuffisamment prévus dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence d'une disponibilité budgétaire suffisante pour y donner l'approbation et sont soumis au contrôle préalable. Exceptionnellement, le recrutement d'intérimaires pour l'année scolaire découlant de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran est contrôlé postérieurement à l'approbation par l'organe compétent. Le remplacement des congés de maladie ou des congés administratifs avec réserve de poste prévus aux lettres a et b de l'article 16.10 est également contrôlé postérieurement à l'autorisation.
11. En ce qui concerne la dépense des contrats administratifs, le seuil figurant à l'article 30.1. d de la Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics est applicable au lieu du seuil de 7.500 euros indiqué dans les paragraphes précédents du présent article.
Art. 12 de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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