Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-concept selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et à mesure que les entités concernées en font la demande. Le Gouvernement communique mensuellement au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes refusées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et qui dépassent le montant de 6.000 euros doivent être octroyées conformément aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, à l'exception des aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles, qui sont rendues publiques lors de leur attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été atteinte. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement entraînant un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées qui dépassent 6.000 euros. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions relevant du Département des affaires sociales, concepts budgétaires 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482-65 et 482-90, la publicité n'est pas requise.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2005. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2006 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.
Art. 15 de la Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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