Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :
1. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros du chapitre 2
- Consommation de biens courants et de services et du chapitre 6
- Investissements réels, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.
2. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros de la ligne 163-00, dénommée « Formation et perfectionnement du personnel », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.
3. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.
4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent être fractionnées.
Art. 14 de la Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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