Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Virements de crédits
1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes qui ne sont pas dotés initialement dans le budget, mais qui sont prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.
2. Pour l'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque, lors de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, doivent être effectués les virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.
3. Le ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.
6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».
Art. 3 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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