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Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses non supérieures à 6.000 euros du chapitre 2 - Consommation de biens courants et services, qui doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses non supérieures à 6.000 euros du poste 163-00, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », qui doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

En vigueur depuis le 05/02/2004 · texte original · Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 (BOPA 2004-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2004/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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