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Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions à la charge des crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; au minimum, doivent être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui impliquent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts en capital aux communes sont réalisés conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives dans le budget initial et des subventions correspondant au Département du bien-être, articles budgétaires 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482.65 et 482.90, la publicité n'est pas nécessaire.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi sur la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 23% du recouvrement généré par la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 23% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe relative au Registre des titulaires d'activités économiques, au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2003. Une fois clos l'exercice budgétaire de l'année 2004 et approuvée la liquidation des comptes correspondante, le solde restant à liquider qui peut exister est régularisé, en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

En vigueur depuis le 05/02/2004 · texte original · Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 (BOPA 2004-02-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2004/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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