Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d'empara 2015-2-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-2-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 36/2015 (29/04/2015)
- Date
- 20/04/2015
tr27036003 Affaire 2015-2-RE (Ouali El Kanze c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d'empara 2015-2-RE Numéro d'enregistrement 51-2015. Recours d'empara Ordonnance du 20 avril 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 janvier 2015, par le représentant procédural de M. Hassan Ouali El Kanze, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 16 juillet 2014, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement du 21 novembre 2014 et l'ordonnance du 29 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de prononcer la relaxe du requérant du délit qui lui est imputé ; à titre subsidiaire, que la procédure soit renvoyée au stade antérieur à la décision sur la demande des preuves proposées par cette partie dans l'appel interjeté. De même, il demande que soit suspendue l'efficacité du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 février 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Au cours d'une sortie nocturne et après avoir consommé des boissons alcoolisées, M. Hassan Ouali El Kanze s'est disputé avec l'ami qui l'accompagnait. À la suite de cette dispute, ils en sont venus aux mains. L'ami a subi la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une blessure à l'oreille et une contusion au premier doigt de la main gauche. Le 16 juillet 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Hassan Ouali El Kanze en tant qu'auteur d'un délit majeur de lésions volontaires ayant nécessité un traitement médical ultérieur (article 113.2 du Code pénal), sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à indemniser la CASS d'un montant de 9.863,62 € et la personne blessée d'un montant de 9.904,80 €. Deuxième Le représentant procédural du condamné a interjeté appel contre ce jugement et, le 21 novembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement rendu en première instance. Troisième Le représentant procédural du condamné a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'il considérait que le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice violait le principe de congruence et le droit à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 29 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure. Cinquième Le 30 janvier 2015, le représentant procédural de M. Hassan Ouali El Kanze a formé un recours d'empara contre le jugement du 16 juillet 2014, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement du 21 novembre 2014 et l'ordonnance du 29 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale. Cette partie déclare, avant tout, que les juridictions ordinaires, pour condamner le requérant, se sont fondées sur le fait que la bagarre avait été consentie, mais sans disposer d'aucune preuve à charge, et uniquement sur la base des récits différents des faits par les deux intéressés. Or, il n'a pas été possible d'élucider quel a été le motif de la bagarre, ni lequel des deux intéressés a déclenché l'agression. Cette partie reconnaît que l'autre partie a subi des lésions plus graves, mais ce fait ne confère aucun attribut de véracité à la déclaration sur le déroulement de la bagarre. Par conséquent, s'il n'existe pas de preuves du déroulement des faits, les juridictions ne peuvent transformer une réalité apparente en une autre de leur propre configuration, sans aucune sorte d'argument logique, raisonnable et dûment prouvé. Elle souligne que, dans le domaine du droit pénal, les sanctions sont extrêmement graves et les antécédents pénaux peuvent faire obstacle à l'accès au monde du travail. Le Tribunal supérieur de justice déduit du rapport médico-légal que les lésions subies ont été causées par l'agression du requérant. Or, ces lésions ne sont pas non plus incompatibles avec la version des faits présentée par le requérant et ce qui ne peut être soutenu, c'est l'existence d'un dol « à tout le moins éventuel » de la part du requérant. Les intéressés se sont poussés mutuellement, sans qu'il ait pu être démontré que l'un des deux ait agressé l'autre, et ils sont tombés à terre, et seul le requérant a été mis en cause. En revanche, les lésions subies par le requérant n'ont pas été considérées comme prouvées. Cette partie ne cherche pas à convaincre de la véracité de sa version des faits ; ce qu'elle entend en revanche, c'est que soit reconnue l'efficacité du principe de présomption d'innocence, puisqu'il n'existe aucune preuve, pas même indiciaire, contre le requérant et qu'il ne peut être condamné uniquement sur la base des lésions de l'autre partie. De même, elle ajoute que la qualification juridique retenue par l'accusation publique a été modifiée, du moins en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, et que, par conséquent, la procédure aurait dû être renvoyée au stade antérieur et la formalité prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale aurait dû être engagée. En ce qui concerne les preuves demandées en seconde instance, s'il est vrai qu'elles n'ont pas été demandées en première instance, le Tribunal supérieur de justice peut ordonner leur administration s'il les considère nécessaires. Le Tribunal supérieur de justice n'a pas motivé la raison pour laquelle il ne les a pas considérées nécessaires ; il a seulement considéré que cette partie voulait induire le Tribunal en erreur quant à la situation des lésions subies par l'autre partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de prononcer la relaxe du requérant du délit qui lui est imputé ; à titre subsidiaire, que la procédure soit renvoyée au stade antérieur à la décision sur la demande des preuves proposées par cette partie dans l'appel interjeté. De même, il demande que l'efficacité du jugement attaqué soit suspendue jusqu'à la décision constitutionnelle. Sixième Le 13 février 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses observations, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon l'avis du Ministère public, ce que prétend le requérant est la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par les tribunaux ordinaires, en particulier de l'appréciation de la preuve menée pour établir les figures de la rixe mutuellement consentie, de la légitime défense et de l'application du dol éventuel dans le cadre des causes pénales de lésions. Il ne ressort de l'examen des décisions faisant l'objet du recours aucune violation du principe de congruence, puisqu'une réponse concrète et logique a été donnée à toutes les prétentions soumises par les parties. La condamnation du requérant repose non seulement sur les déclarations des personnes impliquées, mais aussi sur les expertises médico-légales réalisées, au moyen desquelles la présomption d'innocence du requérant a été renversée. En ce qui concerne le refus des preuves demandées en seconde instance, le Ministère public les considère également inutiles, entre autres motifs, parce que l'incorporation d'une nouvelle preuve documentaire médicale relative au genou droit de la victime est demandée alors que les lésions faisant l'objet de la condamnation se situent au genou gauche. En outre, faire droit à cette prétention en phase d'appel aurait violé l'article 201 du Code de procédure pénale et aurait également produit un déséquilibre entre les parties et, partant, une violation du principe d'égalité des armes procédurales. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel, conformément à une jurisprudence constante, rappelle que la mission d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique, ainsi que celle d'apprécier les preuves, incombe aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n'exerce pas les fonctions d'une troisième instance d'appel ou de cassation ; il analyse uniquement les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui, prima facie, peuvent s'avérer incongrues ou arbitraires ou qui peuvent contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes, afin de garantir le respect du droit à la juridiction reconnu à l'article 10.1 de la Constitution (voir l'ordonnance du 16 février 2015, rendue dans la cause 2014-45-RE). Le présent Tribunal constitutionnel considère que les décisions attaquées sont fondées en Droit et ne sont pas incongrues, et qu'elles ne contiennent pas de raisonnements arbitraires ou absurdes. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a justifié de manière très claire (sur le fondement de l'article 201.2 du Code de procédure pénale) le rejet de la demande du requérant par laquelle il sollicitait l'accomplissement de diverses diligences afin d'obtenir des preuves supplémentaires. Le présent Tribunal tient à rappeler que le recours d'amparo ne doit pas être utilisé par les requérants comme un recours tendant à réviser l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par les juges du fond. Sur le fondement de ces différents éléments, et conformément au contenu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2015-2-RE formé par la représentation procédurale de M. Hassan Ouali El Kanze. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 avril 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat