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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d'amparo 2014-46-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-46-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 36/2015 (29/04/2015)
Date
20/04/2015

Document original

tr27036002 Affaire 2014-46-RE (CCDI, SL c/ Gouvernement) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d'amparo 2014-46-RE Numéro d'enregistrement 640-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 20 avril 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 décembre 2014 par la représentation procédurale de la société Companyia Comercial de Desenvolupament Industrial, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 9 octobre 2014 et contre l'ordonnance du 21 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en renvoyant la procédure au stade du jugement, afin qu'un nouveau jugement soit rendu dans le respect des droits fondamentaux invoqués. De même, elle demande la suspension du jugement attaqué jusqu'à la décision définitive sur le recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 janvier 2015 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un dossier fiscal ouvert contre une entreprise française, l'État français a demandé à l'État andorran la transmission d'informations financières. Sur le fondement de la Loi 3/2009 , du 7 septembre, relative à l'échange d'informations en matière fiscale sur demande préalable, de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale du 22 septembre 2009 et conformément aux normes établies par l'OCDE, le Gouvernement a accepté cette demande et a requis l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA et l'entreprise andorrane de fournir les informations financières liées à la relation commerciale entre l'entreprise française sur laquelle l'État requérant enquêtait et l'entreprise andorrane susmentionnée, la société Companyia Comercial de Desenvolupament Comercial, SL (CCDI, SL). Afin d'établir cette relation, il demandait, entre autres, l'obtention des relevés bancaires d'un numéro de compte déterminé de Crèdit Andorrà, SA pendant une période déterminée, ainsi que l'identification des personnes autorisées à opérer sur ce compte et la date d'attribution de cette autorisation. Deuxième La voie administrative ayant été épuisée, tant l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA que la société CCDI, SL ont introduit chacune une demande juridictionnelle contre les réquisitions du Gouvernement et, le 15 septembre 2014, le Tribunal des Batlles, par jugement, a fait droit à ces demandes et a prononcé l'annulation des actes administratifs attaqués. Troisième Le Gouvernement a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 9 octobre 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à ce recours, annulait le jugement attaqué et déclarait que les réquisitions d'informations effectuées par le Gouvernement auprès de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA et de la société CCDI, SL sont conformes au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième La représentation procédurale de la société CCDI, SL a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement, au motif qu'elle considérait que cette décision violait son droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du fait qu'il était fait une application de la réglementation non conforme au Droit interne et qu'aucune justification n'avait été donnée au sujet de la requête formulée par le Gouvernement visant à identifier les mandataires et les ayants droit du compte en question. Cinquième Le 21 novembre 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure et confirmait le jugement attaqué en tous ses termes. Sixième Le 16 décembre 2014, la représentation procédurale de la société CCDI, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 9 octobre 2014 et contre l'ordonnance du 21 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie déclare être pleinement consciente de la nature du recours d'amparo et de la mission qui incombe au Tribunal constitutionnel et regrette que le Tribunal supérieur de justice n'ait pas répondu à ses arguments et se soit borné à se référer au contenu de son jugement rendu en appel. En deuxième lieu, elle déclare que les opérations sur lesquelles enquête l'État français sont régulières et qu'il n'existe aucune volonté de frauder cet État. Toutefois, son but est de dénoncer une injustice et de tenter d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Quant au fond de l'affaire, elle souligne que la déclaration du Tribunal supérieur de justice selon laquelle la Loi 3/2009 et l'Accord bilatéral relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale doivent être interprétés à la lumière des normes établies par l'OCDE démontre que ce Tribunal a rendu une décision entachée d'une erreur manifeste, contra legem et dépourvue de motivation. Selon elle, la violation se produit lorsqu'il est fait abstraction du principe de sécurité juridique et du principe de légalité, c'est-à-dire lorsque l'on recherche un raisonnement qui donne satisfaction à la réglementation internationale, mais qui ne respecte pas le droit positif applicable dans la Principauté d'Andorre. Concrètement, elle considère que l'interprétation faite de l'article 5.2 de l'Accord n'est pas correcte. Cet article dispose que si l'autorité compétente ne dispose pas des données requises, elle doit mener toutes les actions nécessaires pour les obtenir -enquête de police, procédure judiciaire, etc. Mais l'on ne parvient pas à comprendre comment le Tribunal supérieur de justice peut interpréter cet article comme signifiant qu'il est permis à l'État requérant d'engager une procédure et de demander à l'État requis des informations sur une société qui n'est pas l'objet du contrôle. Cette interprétation est illogique, irrationnelle et arbitraire. Elle s'oppose également à l'interprétation de l'article 5.5 a) de ce même texte, qui établit que l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle et de l'enquête doit être communiquée. Cet article porte atteinte, d'une part, au secret bancaire et, d'autre part, au droit à l'intimité de la société requérante. Or, l'intégralité de la demande porte sur une personne qui ne fait pas l'objet du contrôle et de l'enquête, ce que l'ordonnance attaquée admet d'ailleurs ; elle affirme pourtant qu'il est possible de requérir une information qui ne concerne pas uniquement ses relations avec la société française faisant l'objet de l'enquête, mais qui concerne exclusivement la vie privée de l'entreprise qui ne fait pas l'objet de l'enquête. Elle allègue également la violation de son droit à la défense, dans la mesure où elle n'a pas pu se constituer partie à la procédure suivie en France et a, par conséquent, perdu ses droits d'être entendue et au contradictoire. S'agissant de l'autre volet du droit à la juridiction, à savoir l'omission de statuer du fait que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'aurait pas répondu à une série d'observations, elle déclare que ses arguments ont été traités de manière résiduelle. Cette partie a fait valoir qu'une information lui a été demandée sans qu'il existe un fondement suffisant quant au motif ni quant à la nécessité pour laquelle cette information présentait un intérêt pour l'autorité française requérante. Aucune réponse n'a été apportée sur ces points, ce qui entraîne la violation du droit à la défense de cette partie. Elle ajoute que l'article 4.1 e) de la Loi 3/2009 précise que la partie requérante doit inclure dans sa demande « Les motifs et les éléments permettant de penser que l'information demandée peut vraisemblablement présenter un intérêt pour l'administration ». Mais tel n'a pas été le cas. Ce défaut d'information viole le droit d'obtenir une décision fondée en droit, mais viole également le droit à la défense, puisque cette partie a été empêchée d'apporter les éléments qu'elle jugeait nécessaires pour prouver que cette information n'était pas exacte. Aucune réponse n'a non plus été apportée sur le fait que l'article 4 g) du Règlement d'application de la Loi 3/2009 n'avait pas été respecté. Il fallait que la France produise la certification attestant qu'elle était habilitée à obtenir l'information dans son pays. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en renvoyant la procédure au stade du jugement, afin qu'un nouveau jugement respectant les droits fondamentaux invoqués soit rendu. De même, elle demande la suspension du jugement attaqué jusqu'à la décision définitive sur le recours d'amparo. Septième Le 21 janvier 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, il ressort des décisions attaquées une ample appréciation des éléments de preuve, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique ; ces décisions ne contiennent aucune omission de statuer, puisque les prétentions des parties et leurs fondements y ont été appréciés, une réponse cohérente avec ces prétentions ayant été apportée et les motifs de la décision judiciaire ayant été portés à la connaissance des parties. La demande principale faisant l'objet de la procédure dans cette affaire porte sur la conformité ou non au droit de la demande d'information formulée par le Gouvernement à l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA concernant la société requérante. Les tribunaux ordinaires ont examiné cette question et ont apporté une réponse motivée qui, si elle peut ne pas coïncider avec l'argumentation de la partie requérante, ne saurait en aucun cas être qualifiée d'arbitraire. Par ailleurs, la partie requérante conteste l'interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice de l'Accord bilatéral relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale. Toutefois, le Ministère public rappelle la nature du recours d'amparo et le fait que le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier les interprétations de l'ordre juridique ni les appréciations de la preuve effectuées par les tribunaux ordinaires dans l'exercice de leurs compétences exclusives. Motifs de droit Premier Le recours d'amparo présenté par la société requérante allègue la violation de l'article 10 de la Constitution par les juridictions du fond et, en particulier, par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Les griefs invoqués par la société requérante sont de deux ordres. En premier lieu, elle reproche au Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir correctement interprété l'article 5.2 de l'Accord bilatéral applicable, ce qui aurait pour conséquence une interprétation contra legem de ce texte. En second lieu, elle considère que le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas répondu à une partie de ses observations, ce qui entraînerait la violation de son droit à la défense. Deuxième Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel qu'il ne lui appartient pas de procéder à une interprétation approfondie des décisions des juridictions ordinaires lorsque les citoyens allèguent une violation de l'article 10.1 de la Constitution, lequel précise qu'ils ont droit à « une décision fondée en droit ». La tâche du Tribunal constitutionnel consiste uniquement à vérifier, sous l'angle constitutionnel, si les décisions prononcées par les juges du fond sont motivées et logiques d'un point de vue juridique et n'aboutissent pas à des solutions « absurdes ou arbitraires » (voir p. ex. l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-8-RE, l'ordonnance du 8 novembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-30-RE ou l'ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE). Dans cette affaire, l'ordonnance du 9 octobre 2014, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, a analysé l'Accord bilatéral relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale sur la base d'une interprétation systématique de celui-ci ; autrement dit, le juge du fond a replacé la disposition en cause (à savoir l'article 5.2) dans le système global de l'Accord en tenant compte surtout de l'objectif de lui donner un effet utile. Les conséquences concrètes qui résultent de cette technique d'interprétation n'aboutissent à aucune conséquence absurde ou arbitraire. Au contraire, cette technique permet de mettre en œuvre, de manière efficace, la coopération internationale entre Andorre et la France en interprétant la législation interne de manière conforme au droit international en vigueur. Troisième Le second grief se fonde sur une allégation d'omission de statuer qui aurait pour résultat la violation des droits à la défense de la société requérante. Sur ce point également, conformément à la jurisprudence constante de notre Tribunal (voir p. ex. l'ordonnance du 6 avril 2011, rendue dans l'affaire 2011-3-RE), l'omission de statuer n'existe pas lorsque les juges du fond apprécient de manière générale les différents arguments présentés par les parties au procès et apportent des réponses motivées. In casu , l'examen de l'ordonnance du 21 novembre 2014 démontre non seulement que le Tribunal supérieur de justice a replacé les faits de la cause dans le contexte normatif global, qui explique la volonté de la Principauté d'Andorre de respecter les règles édictées à l'échelle internationale en matière de transparence afin de lutter contre l'évasion fiscale, mais aussi qu'il a dûment répondu aux différentes observations avancées par la société requérante aux points 3 et 4 de l'ordonnance précitée. Sur la base de ces différents éléments, et conformément au contenu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-46-RE introduit par la représentation procédurale de la société Companyia Comercial de Desenvolupament Industrial, SL contre le jugement du 9 octobre 2014 et contre l'ordonnance du 21 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 avril 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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