Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d’amparo 2014-45-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-45-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 36/2015 (29/04/2015)
- Date
- 20/04/2015
tr27036001 Affaire 2014-45-RE (Martin Jaen c/ CASS) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relative au recours d’amparo 2014-45-RE Numéro d’enregistrement 637-2014. Recours d’amparo Ordonnance du 20 avril 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2015, par la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen, par lequel elle forme un recours en réformation contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 février 2015 portant irrecevabilité de l’affaire 2014-45-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l’ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 16 février 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédent unique Le 26 février 2015, la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen a formé un recours en réformation contre l’ordonnance d’irrecevabilité de l’affaire 2014-45-RE, dans lequel elle réitère que les décisions attaquées dans son recours d’amparo violent de manière flagrante les articles 10 et 27 de la Constitution, dès lors que les preuves ont été indûment appréciées. Elle réitère également que la requérante a présenté son arrêt de travail pour maladie avant que le SAAS ne présente sa radiation pour licenciement et conteste, par conséquent, l’interprétation retenue par les juridictions ordinaires quant aux dates et aux heures de ces déclarations. En définitive, elle conclut que la date de la radiation présentée par le SAAS ne peut être considérée comme valable et que, tout au plus, son arrêt de travail serait temporellement connexe et concomitant à la date de présentation de son licenciement à la CASS. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours en réformation pour formé et de révoquer l’ordonnance attaquée afin d’en rendre une autre déclarant recevable le recours d’amparo présenté par la requérante. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel a exprimé, dans le fondement juridique unique de l’ordonnance aujourd’hui attaquée, que, « conformément à une jurisprudence constante, il rappelle que la mission d’interpréter et d’appliquer l’ordre juridique, ainsi que celle d’apprécier les preuves, incombe exclusivement aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n’exerce pas de fonctions de troisième instance d’appel ou de cassation ; il n’analyse que les aspects constitutionnels et examine les décisions judiciaires qui, prima facie, peuvent se révéler incohérentes ou arbitraires ou qui peuvent contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes, afin de garantir le respect du droit à la juridiction reconnu à l’article 10.1 de la Constitution (« Le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial établi préalablement par la loi, est reconnu »). Les décisions attaquées sont fondées en Droit, et elles ne sont pas incohérentes et ne contiennent pas de raisonnements arbitraires ou absurdes. » Le présent recours en réformation réitère les arguments formulés par la requérante dans le recours d’amparo qui n’avait pas été déclaré recevable par l’ordonnance du 16 février 2015 pour défaut de contenu constitutionnel, sans apporter d’éléments nouveaux, de droit ou de fait, qui n’auraient pas été examinés par ce Tribunal. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal (affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE et 2014-38-RE), « l’acceptation d’un recours en réformation par le Tribunal est subordonnée à la présentation par le requérant d’éléments nouveaux de fait ou de droit. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut admettre le recours en réformation », raison pour laquelle le Tribunal n’admet pas le recours en réformation susmentionné qui demande la révocation de l’ordonnance du 16 février 2015. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 février 2015 portant irrecevabilité de l’affaire 2014-45-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 avril 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat