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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relative au recours d'amparo 2014-41-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-41-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 23/2015 (25/03/2015)
Date
13/03/2015

Document original

tr27024001 Affaire 2014-41-RE (Ostoja-Kuczynski c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relative au recours d'amparo 2014-41-RE Numéro d'enregistrement 587-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2015, par la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2015 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2014-41-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédent unique Le 23 janvier 2015, la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski a formé un recours en réformation dans lequel elle fait valoir que l'ordonnance attaquée n'est pas conforme au Droit, dès lors qu'elle réitère que la décision des juridictions ordinaires de ne pas donner suite à l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant pour des faits qui n'avaient pas été jugés dans l'ordonnance pénale a privé cette partie de l'accès à la juridiction. Selon elle, les droits fondamentaux sont indisponibles et inaliénables et il ne peut être allégué que cette partie y aurait renoncé au profit du Ministère public. Toute renonciation serait invalide et inefficace et ne peut entraîner leur perte devant les autorités judiciaires. Cette partie résume les argumentations et les prétentions avancées dans son mémoire de recours d'amparo et précise que, outre le fait que l'action du Ministère public a été défaillante, les faits relatifs aux menaces de mort proférées à l'encontre du requérant n'ont pas été jugés. La décision des juridictions ordinaires est entachée d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'elle n'expose pas, selon un raisonnement logico-juridique, les motifs sur la base desquels ce délit n'est pas constitué. Elle considère que l'élément essentiel ne réside pas dans la qualification ou non du délit, mais dans l'absence totale et absolue d'argumentation dans les décisions des tribunaux qui permettrait de justifier l'absence de poursuite de la partie adverse pour le délit de menaces de mort. Le Tribunal constitutionnel déclare qu'une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits prouvés. Or, ce qui est demandé est que la partie adverse soit jugée pour un délit qu'elle a commis et qui n'a pas été jugé. De même, elle considère qu'il n'existe aucun désaccord avec l'appréciation des faits prouvés effectuée par le juge ordinaire, dès lors qu'il y a une absence totale et absolue d'argumentation logico-juridique dans la décision attaquée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation et de rendre une décision reconnaissant le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet de son recours d'amparo. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel (affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE et 2014-37-RE) « l'acceptation d'un recours en réformation par le Tribunal est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accepter un recours en réformation . » Le présent recours en réformation n'apporte aucun élément nouveau permettant de modifier la décision que le Tribunal constitutionnel a rendue en son temps dans l'ordonnance du 19 janvier 2015 et qui déclarait l'irrecevabilité du recours d'amparo, mais réitère les raisonnements formulés, sans porter à la connaissance de faits nouveaux, et réitère même la référence générique, et sans aucune précision, partant également de manière gratuite, à l'existence d'une prétendue discrimination du fait que le requérant est « citoyen andorran d'origine belge ». Par conséquent, faute d'avoir apporté des éléments de fait ou de droit nouveaux, l'irrecevabilité du recours en réformation est fondée. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2015 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2014-41-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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