Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relative au recours d'amparo 2014-37-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-37-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2015 (28/01/2015)
- Date
- 19/01/2015
tr27008001 Affaire 2014-37-RE (Martin Jaen c/ SAAS) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relative au recours d'amparo 2014-37-RE Numéro d'enregistrement 455-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 19 janvier 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2014, par le représentant procédural de Mme Emília Martin Jaen, par laquelle elle forme un recours gracieux contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-37-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédent unique Le 22 décembre 2014, le représentant procédural de Mme Emília Martin Jaen a formé un recours gracieux dans lequel il expose que la requérante a présenté la requête en nullité des actes de procédure le jour même où elle lui a été remise par son avocat, sans avoir conscience de l'avoir présentée tardivement. La requérante allègue qu'elle ignore les délais de présentation des requêtes et leur computation. Elle a fait confiance à son avocat et il est donc évident que ce fait constitue une cause étrangère à sa volonté de présenter l'incident de nullité des actes de procédure dans le délai prévu, lequel a été présenté tardivement pour des considérations et des raisons qui ne lui sont pas imputables. Selon elle, il s'agit donc d'une circonstance exceptionnelle qui ne peut être ignorée et qui doit être prise en considération pour déterminer la recevabilité de son recours d'amparo. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formé le présent recours gracieux et de révoquer l'ordonnance attaquée afin d'en rendre une autre déclarant recevable le recours d'amparo présenté par la requérante. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel rappelait dans l'affaire 2014-38-RE que : « Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'accueil d'un recours gracieux est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accueillir le recours gracieux ». Le présent recours gracieux n'apporte aucun élément nouveau déterminant de nature à modifier la position du Tribunal constitutionnel ; il ne fait que réitérer et développer les arguments déjà invoqués dans son recours d'amparo. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo. La requérante n'avait pas épuisé toutes les voies prévues par la loi pour la défense de ses droits devant la juridiction ordinaire, dès lors que les formalités procédurales établies par les lois sont indispensables, comme le Tribunal constitutionnel l'avait déclaré dans l'ordonnance du 21 décembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-22-RE, et comme il l'a de nouveau réitéré dans l'ordonnance du 15 décembre 2014 de la présente affaire : « les normes procédurales ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui incorporent et affectent des valeurs et principes constitutionnels et des droits fondamentaux. Elles concourent de manière très importante à la réalisation de l'État de droit et au bon exercice du pouvoir judiciaire (…), leur respect scrupuleux revêt autant d'importance que celui des règles de fond, dont il est souvent difficile de préciser les différences de nature ». Le Tribunal constitutionnel a de nouveau examiné la cause invoquée par la requérante dans le recours gracieux afin de vérifier s'il s'agissait d'une situation exceptionnelle qui n'aurait pas été alléguée auparavant. Le recours gracieux reprend la requête du recours d'amparo, dans laquelle il est exposé que l'incident de nullité des actes de procédure a été présenté le 18 juin 2014 et que la requérante n'avait pas eu l'« intention d'abandonner son droit », tout en ajoutant qu'elle a présenté la requête « le jour même où elle lui a été remise par l'avocat ». Il ne s'agit pas d'une situation de force majeure irrésistible ni d'un fait inconnu à l'époque et qui aurait pu influer sur la décision du Tribunal supérieur de justice. Le présent recours gracieux ne présente donc pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours gracieux formé par le représentant procédural de Mme Emília Martin Jaen contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-37-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 janvier 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat