MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relative au recours d'amparo 2014-38-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-38-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
Date
15/12/2014

Document original

tr26071003 Affaire 2014-38-RE (Martins Clemente c/ Barceló Tizon) Numéro d'enregistrement 464-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2014, par la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-38-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 24 novembre 2014, la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare que, s'il est vrai que le Tribunal constitutionnel ne peut se substituer à la juridiction ordinaire dans sa compétence exclusive d'application et d'interprétation de l'ordre juridique, elle souligne que ce Tribunal n'a pas fait application de sa jurisprudence relative à la présomption d'innocence. Selon cette partie, l'interprétation des normes et l'appréciation de la preuve n'ont pas une origine divine et les juges sont soumis à la légalité constitutionnelle. En l'espèce, il ne s'agit pas de l'interprétation de la loi, mais de l'interprétation des faits, qui n'a pas été suffisamment rigoureuse et dont découle la violation du droit à la présomption d'innocence de la requérante. Sont reprises les observations contenues dans le mémoire d'amparo selon lesquelles il est considéré que seules les preuves à charge ont été prises en compte sur la base des déclarations d'un témoin qui ne serait pas impartial, sans apprécier la dénégation continue des faits par la requérante de manière réitérée et constante dans le temps, ni les certificats qui démontrent que le véhicule prétendument impliqué se trouvait au garage en réparation. Cette ignorance et/ou cette sous-estimation patente et manifeste dans la pondération des preuves à décharge et des circonstances concomitantes des parties dans les décisions attaquées ont eu pour conséquence que celles-ci contiennent prima facie des éléments incohérents, déraisonnables et abusifs qui finissent immanquablement par revêtir une pertinence constitutionnelle en ce qui concerne la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et de reconnaître la violation du droit susmentionné. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir par ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accueillir le recours en réformation. En l'espèce, l'argument présenté par la requérante ne satisfait pas aux exigences établies pour le recours en réformation. D'une part, elle se borne à réitérer les arguments antérieurs exposés dans le cadre du recours d'amparo : elle persiste à contester la manière dont les juridictions ordinaires ont interprété les preuves et ont fondé leur argumentation. D'autre part, elle remet en cause la décision de ce Tribunal, lequel n'aurait pas dûment pris en compte l'intégralité de ses observations. Il convient de rappeler que la requérante a invoqué une série de violations de droits constitutionnels qui, en réalité, avaient pour objectif de contester l'interprétation effectuée par les juridictions ordinaires. Le Tribunal constitutionnel a démontré que cette interprétation ne comportait aucune carence, ce qui, per se, n'a engendré aucune violation de l'article 10.2 de la Constitution qui consacre le droit à la présomption d'innocence. Ainsi que nous l'avons précisé précédemment, aucun élément nouveau déterminant susceptible de modifier la position du Tribunal constitutionnel n'a été apporté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-38-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration