Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relative au recours d'amparo 2014-37-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-37-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
- Date
- 15/12/2014
tr26071002 Affaire 2014-37-RE (Martin Jaen c/ SAAS) Numéro d'enregistrement 455-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 septembre 2014, par la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler partiellement les décisions faisant l'objet du recours afin de rétablir ses droits, c'est-à-dire qu'il soit fait droit aux prétentions sollicitées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 octobre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Mme Emília Martin Jaen a été licenciée par le Service andorran d'attention sanitaire (SAAS) au moyen d'un licenciement non motivé, conformément à l'article 90 du Code des relations de travail. Mme Emília Martin Jaen a introduit une demande contre le SAAS par laquelle elle sollicitait la déclaration de la nullité de ce licenciement, au motif que l'article 10 de la Constitution avait été violé du fait qu'elle avait été licenciée après avoir engagé une action en justice contre le SAAS par laquelle elle contestait une sanction disciplinaire, dans le cadre de laquelle le SAAS a décidé d'acquiescer. Dans cette demande, entre autres points, elle sollicitait sa réintégration à son poste de travail. Deuxième Le 5 avril 2013, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé de rejeter cette demande. Troisième Mme Emília Martin Jaen a interjeté appel contre cette décision et, le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir partiellement ce recours, infirmait le jugement de première instance en ce sens qu'elle déclarait la nullité du congédiement et reconnaissait le droit de la travailleuse à être réintégrée à son poste de travail. Quatrième La représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision, estimant que ses droits à la juridiction, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Cinquième Le 17 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a déclaré irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné, estimant qu'il avait été présenté hors du délai de 15 jours calendaires accordé par la Loi transitoire de procédures judiciaires. Sixième Le 19 septembre 2014, la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans un premier point relatif à l'incident de nullité des actes de procédure, cette partie déclare que, bien que la requérante n'ait jamais eu l'intention de renoncer à son droit de soulever cet incident (de fait, l'écrit était daté du 11 juin 2014, bien qu'il n'ait été enregistré que le 18 juin suivant), elle considère que cet incident, tel qu'il existe actuellement, constitue une condition procédurale abusive et contraire au « recours effectif » établi à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'agit d'une simple formalité procédurale permettant d'accéder au Tribunal constitutionnel, absolument inefficace du fait qu'elle est affectée de deux carences importantes : le rejet de la quasi-totalité des incidents et le fait qu'en outre ceux-ci doivent être présentés devant la même juridiction que celle qui a rendu le jugement attaqué. De fait, il ne s'agit pas d'un véritable recours juridictionnel, mais simplement d'un recours en révision. En ce sens, elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui déclare que les justiciables ne sont pas tenus d'épuiser les voies de recours lorsque celles-ci ne sont ni adéquates ni effectives (arrêt du 16 septembre 1996, Akdivar et autres c/ Turquie, ou arrêt du 20 février 1991, Vernillo c/ France). Par conséquent, elle fait valoir que, bien que son incident de nullité des actes de procédure ait été rejeté en raison de son caractère tardif, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable son recours d'amparo. En ce qui concerne le fond concret du recours d'amparo, qui se fonde sur la violation des droits fondamentaux de la requérante, elle souligne que si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice donne, en substance, raison à la requérante et annule son licenciement, cette Chambre ne tire pas les conséquences de cette décision, du fait que la partie adverse n'est pas condamnée à payer les indemnités dues, ainsi que les dépens. En effet, d'une part, il n'a pas été procédé à l'administration des preuves sollicitées par cette partie, qui auraient permis de démontrer l'existence d'une situation de harcèlement moral au travail et, d'autre part, si le licenciement était nul, il convenait de prononcer la condamnation de l'autre partie à payer les salaires et les autres compléments depuis ce licenciement, l'indemnité pour le harcèlement moral au travail, l'indemnité pour les dépenses médicales occasionnées par la situation de dépression engendrée par l'ensemble de ces faits et les dépens, dès lors que la requérante s'était vue contrainte de dénoncer sa situation. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler partiellement les décisions faisant l'objet du recours afin de rétablir ses droits, c'est-à-dire qu'il soit fait droit aux prétentions sollicitées. Septième Le 14 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que, dans cette affaire, les conditions requises établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont pas été remplies. En effet, cet article exige l'épuisement de la voie ordinaire dans la défense du droit prétendument violé par les moyens et les recours que la législation établit. Dans la présente affaire, le jugement rendu par la Chambre civile en appel a été notifié à la requérante le 27 mai 2014, laquelle disposait de 15 jours calendaires pour former un incident de nullité des actes de procédure ; cependant, cet incident a été formé 23 jours plus tard. Par conséquent, la formation de cet incident est tardive et sa non-admission par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est conforme au Droit et emporte le non-épuisement de la voie ordinaire. Par conséquent, l'affaire n'est pas non plus recevable devant la juridiction constitutionnelle. Fondements juridiques Premier L'incident de nullité des actes de procédure consécutif au jugement du 27 mai 2014 du Tribunal supérieur de justice, notifié le même jour, a été présenté le 18 juin 2014. Il a donc été introduit sept jours après l'expiration du délai de quinze jours calendaires à compter de sa notification, c'est-à-dire qu'il a été introduit hors délai, de manière tardive. Pour cette raison, faute d'avoir été introduit dans le délai défini par le droit andorran, le Tribunal supérieur de justice, dans son ordonnance du 17 juillet 2014, ne l'a pas admis. Contre ces décisions (jugement et ordonnance), un recours d'empara a été présenté devant le Tribunal constitutionnel. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « Le recours d'empara (…) est introduit contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». De même, l'article 94.2 de cette même Loi dispose que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être introduit et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut introduire un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. » La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel est constante dans la confirmation et dans l'interprétation de cet article 94 ; voir par exemple l'ordonnance du 9 juin 2000, rendue dans l'affaire 2000-7-RE : « Comme ce Tribunal l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, l'épuisement préalable des recours ordinaires et, spécifiquement, du recours spécial instruit comme incident de nullité des actes de procédure, est une condition indispensable pour pouvoir admettre toute procédure d'empara constitutionnel contre des décisions judiciaires. Manifestement, cet épuisement préalable ne s'est pas produit dans le cas présent en raison de la négligence de la partie, puisqu'elle a présenté l'incident de nullité correspondant en dehors du délai qu'établit la disposition susmentionnée de la Loi transitoire des procédures judiciaires, fait qui, à son tour, a donné lieu à la non-admission de cet incident par le Tribunal supérieur de justice. Ainsi, toute autre considération sur le fond de la question devient inutile et l'instruction de l'empara constitutionnel sollicité doit être rejetée d'emblée. » Et voir également les ordonnances du 8 juin 2009, rendues dans les affaires 2009-7-RE et 2009-8-RE : « Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises au sujet du caractère indispensable du recours spécial instruit comme incident de nullité des actes de procédure, pour pouvoir admettre toute procédure d'empara constitutionnel contre des décisions judiciaires, puisqu'en effet ce recours représente la dernière étape pour épuiser la voie judiciaire ordinaire (voir affaires 99-15-RE, 99-16-RE, 99-17-RE et 2000-13-RE). » Il convient de rappeler, une fois de plus, qu'il ne s'agit pas d'être plus ou moins rigoureux dans l'interprétation des règles de procédure. Les lois de procédure contiennent des règles impératives, auxquelles la volonté des parties ne peut déroger. Le délai établi à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires prévoit quinze jours calendaires à compter de la notification de la dernière décision de rejet : « la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui l'a rendue son annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification ». En l'espèce, la requérante a omis de former l'incident de nullité des actes de procédure, lequel doit être considéré comme une condition préalable et incontournable à l'introduction ultérieure d'un recours d'empara pour violation des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. De même, dans l'ordonnance du 21 décembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-22-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré : « Nous avons également réitéré que les règles de procédure ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui intègrent et affectent des valeurs et des principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux. Elles concourent de manière très importante à la réalisation de l'État de droit et au correct exercice du pouvoir judiciaire, en garantissant, entre autres, l'égalité procédurale des parties au litige. En définitive, leur respect scrupuleux revêt autant d'importance que celui des règles de fond, dont il est souvent difficile de préciser les différences de nature. » Les dates du jugement et de l'acte introduisant l'incident de nullité des actes de procédure rendent évident que la requérante a laissé s'écouler le délai dont elle disposait sans avoir fait usage de son droit et que, par conséquent, elle n'a pas épuisé toutes les voies que l'ordre juridique mettait à sa portée pour la défense de ses droits ; une condition préalable à l'introduction du recours d'empara, car, en tout état de cause, l'incident de nullité des actes de procédure n'a pas été introduit selon les délais prescrits par le droit andorran [conformément à l'art. 26 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les conditions explicitées par la Cour européenne des droits de l'homme (jugement du 19 mars 1991, Cardot c/ France, série A n° 200, p. 18, alinéa 34)]. La conclusion est que la requérante a présenté ce recours d'empara sans avoir épuisé, dans le cadre de la juridiction ordinaire, tous les remèdes que l'ordre juridique andorran prévoit pour la défense de ses droits. Deuxième Au sujet de ce retard dans la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure, la requérante n'invoque pas de motifs exceptionnels, comme pourraient l'être, par exemple, la force majeure ou un fait nouveau ou inconnu susceptible d'influer ou ayant influé sur la décision, ou d'autres, qui pourraient être appréciés, voire pris en considération selon une interprétation peu rigoriste de la loi, motifs certes inhabituels en droit procédural ; au contraire, elle déclare que « l'acte d'incident de nullité a été rédigé en date du 11 juin 2014 (le jour même où expirait le délai) et présenté en date du 18 juin 2014 » ; c'est-à-dire qu'elle avait tardé sept jours de plus à le présenter. Ce recours d’amparo pour violation du droit à la juridiction contre le jugement et l’ordonnance visés part, comme motivation, de la considération du caractère inadéquat ou inutile de l’incident de nullité d’actes mentionné, établi par l’ordre juridique andorran, sur la base de deux motivations : a) la croyance en son manque d’effectivité ( « pratiquement 100% des incidents de nullité sont rejetés ») ; et b) le fait qu’il s’agit d’un recours « devant la même juridiction qui a rendu le jugement attaqué » ; et que, selon l’avis de la requérante, il s’agit « simplement d’un recours gracieux qui s’ouvre devant la juridiction sur ses propres jugements ». Malgré cette argumentation critique, la requérante ne manque pas de le présenter, bien qu’elle le fasse, notoirement, hors délai. Mais l’incident de nullité configuré par l’ordre juridique dans le cadre de l’État de droit andorran n’est pas « une condition procédurale abusive », ni n’est inefficace. Ce Tribunal considère qu’il « a pour objet la solution, devant la juridiction ordinaire, des éventuelles atteintes qui ont pu être portées au droit à la juridiction » (ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 juin 2000, rendue dans l’affaire 2000-7-RE). Ainsi, d’une part, il constitue la fin de la procédure devant la juridiction ordinaire et, le cas échéant, permet une éventuelle révision, correction ou précision des termes du jugement, et, en particulier, d’autre part, il est la porte qui ouvre l’accès, le cas échéant, à l’intervention de la juridiction constitutionnelle. Il convient de mentionner qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’incidents au cours de la procédure qui aient mis en question l’éventuelle impartialité des tribunaux ordinaires. La sélection et l’interprétation du droit applicable, ainsi que l’appréciation des preuves, sont des fonctions qui relèvent exclusivement de la juridiction ordinaire, et elles ont conduit le Tribunal supérieur de justice à accueillir partiellement le recours d’appel présenté, à infirmer le jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 5 avril 2013 et à « déclarer la nullité du licenciement » de la requérante. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel n’est pas une troisième instance, mais une juridiction constitutionnelle qui ne peut connaître des recours d’amparo que lorsque le requérant a utilisé toutes les voies que lui offre l’ordre juridique pour la défense de ses droits constitutionnels. Troisième Enfin, dans les décisions attaquées, le Tribunal constitutionnel ne relève pas de décisions arbitraires ou de raisonnements qui ne soient pas fondés en droit, même s’ils ne sont pas partagés par la requérante. En tout état de cause, « Le Tribunal constitutionnel a réitéré que l’organisation des procès judiciaires et la sélection, l’interprétation et l’application des règles procédurales qui les régissent relèvent exclusivement des juges et tribunaux de la juridiction ordinaire ou judiciaire et que cette tâche n’acquiert de portée constitutionnelle que dans les cas limitativement définis que ce Tribunal a progressivement mis en évidence, tels que, pour ce qui nous intéresse ici, le fait qu’il n’ait pas été répondu aux prétentions formulées par les parties ou que cette réponse soit déraisonnable du point de vue logique ou, exceptionnellement, juridique (c’est-à-dire lorsque la sélection, l’interprétation ou l’application de ces règles s’écarte des lignes d’interprétation employées de manière unanime et réitérée par la communauté des ju r istes). » La non-présentation en temps utile de l’incident de nullité d’actes implique que la requérante n’a pas épuisé tous les moyens légalement prévus, condition indispensable pour former le recours d’amparo et, par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit en déclarer l’irrecevabilité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d’amparo 2014-37-RE formé par la représentation procédurale de Mme Emília Martin Jaen contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l’ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat