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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'amparo 2014-40-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-40-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068009 Affaire 2014-40-RE (Regalado Herguido c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 506-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 octobre 2014 par la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 septembre 2014, rendue par la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer nuls les actes de la procédure pénale TC-056-5/14 « pour violation du droit à la juridiction pour non-respect du principe d'immédiateté » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 octobre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Le 22 juin 2014, la Batllia a mis en examen M. José Maria Regalado Herguido et d'autres personnes pour un délit majeur présumé de trafic de drogue toxique, à savoir de la cocaïne, et pour un délit majeur présumé d'association illicite. Dans cette même décision, elle a ordonné son placement en détention provisoire. (Le secret de l'instruction de l'affaire avait été ordonné la veille). Deuxième Le 12 août 2014, la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido a demandé sa remise en liberté et, le 19 août suivant, le batlle instructeur, agissant en suppléance, a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à cette demande et confirmait la détention provisoire ordonnée. Troisième Le même 19 août, la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido a soulevé un incident de nullité des actes contre l'ordonnance susmentionnée, au motif qu'elle a considéré que le principe d'immédiateté légale en droit matériel et procédural avait été violé, parce que l'ordonnance avait été signée par un batlle suppléant qui ne connaissait ni l'instruction ni le dossier d'instruction. Elle alléguait également un défaut d'appréciation des faits matériels et procéduraux sans que la loi ait été respectée, soutenait que le secret de l'instruction ordonné n'était pas nécessaire et était dépourvu de motivation et, enfin, que l'arrestation et la présentation à l'autorité judiciaire de la personne mise en examen avaient violé son droit à la défense et le droit à l'immédiateté pénale matérielle et procédurale, parce qu'elles avaient été effectuées par deux batlles instructeurs. Quatrième Le 12 septembre 2014, la batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident de nullité des actes. En premier lieu, elle déclare que la personne mise en examen pouvait former un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tant contre l'ordonnance du 19 août 2014 qui refusait sa mise en liberté provisoire, que contre l'ordonnance du 21 juin 2014 qui ordonnait le secret de l'instruction. Par conséquent, dans ce cas concret, il s'agit de décisions susceptibles de recours, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale ; toutefois, dès lors que cette voie n'a pas été suivie, il n'y a pas lieu de se prononcer à cet égard, puisque la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido n'a pas épuisé les voies dont elle disposait avant de soulever l'incident de nullité des actes. En second lieu, en ce qui concerne la prétendue nullité de l'ordonnance du 19 août susmentionnée du fait qu'elle a été signée par un batlle agissant en suppléance, la Batllia cite l'article 32 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui légitime l'intervention du batlle suivant dans le tour de rôle en l'absence du batlle saisi de l'affaire. Par conséquent, la Batllia conclut qu'il ne ressort des ordonnances la violation d'aucun droit fondamental de contenu constitutionnel. Cinquième Le 6 octobre 2014, la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 septembre 2014, rendue par la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la représentation procédurale du requérant expose qu'elle a demandé sa mise en liberté provisoire à quatre reprises. Les quatre ordonnances qui refusent cette mise en liberté entraînent la violation de l'article 10 de la Constitution, dès lors que les droits à la juridiction et à un procès équitable ne sont pas respectés, puisque le principe d'immédiateté, élément essentiel du droit à la juridiction, n'a pas été observé. Cette partie allègue que deux batlles suppléants se sont succédé depuis la présentation du requérant à l'autorité judiciaire, lesquels, vraisemblablement et sûrement, ne savent rien et ne peuvent rien savoir de l'instruction, parce qu'ils ne sont pas le batlle initialement compétent. De même, le principe d'immédiateté a été violé au moins deux fois, parce qu'il n'a pas pu se défendre de manière adéquate en raison de l'existence du secret de l'instruction pendant la majeure partie de celle-ci. Selon le requérant, cette triple instruction représente un défaut d'appréciation des faits matériels et procéduraux qui entraîne une instruction inquisitoriale en dehors des normes objectives de respect de la loi (présomption d'innocence, appréciation objective des faits, maintien de l'accusation uniquement sur la base de présomptions du procureur sans aucune preuve ni indices de fait, absence de la batlle immédiate dans la procédure d'instruction et situation personnelle de la personne mise en examen, encore détenue à ce jour). Cette partie soutient que la batlle instructrice a ordonné l'incarcération du requérant en suivant l'injonction du Ministère public, en omettant tous les éléments décrits et exposés par l'avocat de la défense. En second lieu, elle déclare que l'ordonnance du 19 août qui refuse la mise en liberté du requérant est entachée sur le plan procédural et matériel, puisqu'il ne peut exister de batlle suppléant dans une même affaire, parce que cela viole le principe fondamental du droit à l'immédiateté pénale matérielle et procédurale. Le requérant allègue qu'il achète et consomme la drogue sur le moment, sans le faire de manière habituelle (il l'aurait fait à trois reprises) ; qu'il avait gardé des sacs d'un autre des inculpés et qu'il les lui a rendus sans être membre d'une bande ou d'une association de malfaiteurs ; cette personne a déclaré exactement la même chose en précisant qu'elle avait demandé au requérant de les garder chez lui afin que sa petite amie ne se rende compte de rien. Il affirme également que l'ordonnance de mise en examen ne fait état d'aucune autre preuve à charge contre le requérant et les autres personnes mises en examen, lesquelles, ayant fait l'objet d'interceptions téléphoniques, ont déclaré n'avoir aucune relation avec le requérant. Et il ajoute que l'ordonnance qui refuse la mise en liberté provisoire au requérant ne reprend pas tous les faits mentionnés par cette défense aux points précédents ; par conséquent, on peut conclure que la batlle suppléante accorde seulement crédit de manière illégale aux thèses du procureur. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer nuls les actes de la procédure pénale TC-056-5/14 « pour violation du droit à la juridiction en raison du non-respect du principe d'immédiateté. » Sixièmement Le 28 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public déclare qu'il ne ressort de l'ensemble des actes d'instruction accomplis aucune carence dans leur conduite qui impliquerait la violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En effet, ainsi que l'a mis en évidence l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes, l'article 32 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en vigueur au moment des faits, prévoit expressément le remplacement d'un juge (batlle) par le suivant dans le tour de rôle dans le cadre d'une affaire. En tout état de cause, avec l'entrée en vigueur de la Loi 16/2014 du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est inséré un article 33 qui prévoit également ce remplacement. Par conséquent, il est évident que l'intervention d'un juge (batlle) suppléant est légalement fondée, tant avant qu'après la modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Il ajoute que l'article 55 de cette même Loi dispose que le juge (batlle) de permanence assure la permanence dans la fonction pendant les jours et les heures non ouvrables. Son intervention est également légalement fondée. Il est donc parfaitement possible que, pour diverses circonstances, dans une même affaire, doivent intervenir tant le juge (batlle) compétent selon le tour de rôle que le suppléant et même celui qui se trouve de permanence. Pour finir, le Ministère public souligne que présupposer l'ignorance de l'affaire de la part du juge (batlle) suppléant et déclarer que celui-ci se borne à suivre les instructions du Ministère public constitue une affirmation gratuite, peu heureuse et, surtout, absolument non fondée. Fondement juridique unique La jurisprudence constitutionnelle constante rappelle que l'interprétation et l'application de l'ordre juridique en vigueur relèvent exclusivement des organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Il appartient au Tribunal constitutionnel d'analyser les aspects constitutionnels et d'examiner les décisions judiciaires lorsqu'elles peuvent, prima facie, être incohérentes ou arbitraires ou contenir des raisonnements arbitraires ou absurdes. Le motif allégué par le requérant est la violation du droit à la juridiction pour non-respect du principe d'immédiateté, mais les décisions attaquées sont fondées sur l'ordre juridique en vigueur et ont été rendues conformément au Droit, conformément à la Loi transitoire de procédures judiciaires, tant en ce qui concerne le remplacement du juge (batlle) par le suivant dans le tour de rôle, conformément à l'article 32 de la Loi de 1993, en vigueur au moment où la suppléance a eu lieu, disposition que maintient l'article 33 de la Loi 16/2014 aujourd'hui en vigueur : « Lorsqu'un juge (batlle) à qui revient, selon le tour de rôle, la connaissance d'un procès est absent ou temporairement empêché, la connaissance du procès lui est néanmoins attribuée, bien que, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement temporaires, le juge (batlle) suppléant ou de renfort ou, à défaut de ceux-ci, le juge (batlle) suivant dans le tour de rôle en assure l'instruction et le jugement », qu'en ce qui concerne l'intervention du juge de permanence (art. 55). La Loi leur confère donc une habilitation pleine et effective pour l'action judiciaire et l'exercice du pouvoir juridictionnel. Ce recours n'a donc pas de contenu constitutionnel et, par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit déclarer son irrecevabilité conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-40-RE formé par la représentation procédurale de M. José Maria Regalado Herguido contre l'ordonnance du 12 septembre 2014, rendue par le Tribunal d'instruction (Batllia d'Instrucció) n° 5, qui rejette l'incident de nullité des actes. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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