Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'empara 2014-38-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-38-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
- Date
- 17/11/2014
tr26068007 Affaire 2014-38-RE (Martins Clemente c/ Barceló Tizon) Numéro d'enregistrement 464-2014. Recours d'empara Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 septembre 2014, par la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente contre l'ordonnance du 7 août 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire CP-060-2/12, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond sans que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un incident de circulation au cours duquel la défenderesse a volontairement rayé la voiture du demandeur, le 28 novembre 2012, la Batllia, par jugement, a condamné par défaut Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteure de la contravention pénale de dommages intentionnels, au paiement d'une amende de 200,00 €. Au titre de la responsabilité civile, elle a été condamnée à indemniser l'autre partie à hauteur de 150,00 € pour la réparation des dommages causés. Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente a formé un recours en audience et, le 9 janvier 2014, la Section pénale de la Batllia a rejeté ce recours et a confirmé le jugement du 28 novembre 2012. Deuxième La représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente a interjeté un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 16 juillet 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement qui rejetait le recours en appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. Troisième La représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente a alors formé un incident de nullité des actes de procédure contre les décisions susmentionnées, au motif qu'elle a considéré que son droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Quatrième Le 7 août 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que son jugement n'est pas dépourvu de motivation, qu'il a apprécié l'ensemble des preuves et indices existants et qu'il a dûment répondu aux moyens du recours en appel, en écartant les certificats produits par la partie appelante, parce qu'ils n'étaient pas signés, et du fait qu'une facture du garage ne démontrait pas que le véhicule impliqué se trouvait au garage le jour des faits, étant donné que des éléments le contredisent. Cinquième Le 22 septembre 2014, la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente a présenté un recours d'empara contre les décisions susmentionnées pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fonde la condamnation de la requérante sur la déclaration d'un témoin, sur l'existence d'un véhicule tuné, sur le fait que la défenderesse était la conductrice de ce véhicule et sur le fait que le témoin s'est souvenu d'une partie de l'immatriculation du véhicule. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré ces indices à charge suffisants pour condamner la requérante bien que celle-ci ait pu présenter un certificat de la compagnie d'assurances dans lequel il était précisé qu'à la date des faits elle utilisait un véhicule de remplacement, puisque le véhicule qu'elle conduisait habituellement était en réparation dans un garage, ce dont elle a également produit un certificat. Elle ajoute qu'il n'existe pas non plus de registre des véhicules tunés et que l'identification de la requérante a été effectuée au moyen d'un album photographique et non en présence de la requérante en compagnie d'autres femmes d'apparence similaire, conformément aux prévisions des articles 49 et 50 du Code de procédure pénale. La requérante conclut qu'il ressort de tout cela que le raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) excède manifestement les limites de l'intime conviction pour apprécier les éléments probatoires et déplace la charge de la preuve de l'accusation vers cette partie, violant de la sorte le principe de la présomption d'innocence. En ce sens, elle cite le jugement du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2005, rendu dans l'affaire 2004-15-RE, dans lequel il est déclaré que les juridictions ordinaires n'avaient pas procédé à une appréciation suffisamment expresse des preuves, ni n'avaient établi la culpabilité de l'inculpé conformément aux preuves et aux circonstances concurrentes de la partie accusatrice et de la partie accusée qui figuraient au dossier d'instruction et que, en outre, tout cela n'avait pas non plus été apprécié et pondéré dans le jugement, raison pour laquelle la décision judiciaire a semblé rendue sur la base d'une présomption de culpabilité, contraire aux dispositions de l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, les explications données tout au long de la procédure par la requérante sont raisonnables et plausibles et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'aurait pas dû parvenir aux conclusions auxquelles il est parvenu, puisque les juridictions ordinaires se sont uniquement fondées sur leur intime conviction et non sur une quelconque preuve objective ou un ensemble de preuves suffisamment pertinentes dûment confrontées aux autres preuves figurant au dossier d'instruction, raison pour laquelle le droit à la présomption d'innocence de la requérante a été violé. Cette partie ne demande pas la rétroaction de l'affaire au moment où la violation s'est produite, car elle considère que les tribunaux acceptent rarement de s'être trompés et finissent par rendre une décision de condamnation pour les mêmes faits. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond sans que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite. Sixième Le 3 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que ce que prétend la requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en particulier en ce qui concerne l'appréciation de la preuve menée dans cette affaire. Néanmoins, il ajoute que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en Droit et que leurs appréciations de la preuve ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Selon l'avis du Ministère public, la condamnation de la requérante se fonde sur des preuves à charge obtenues licitement et incorporées au procès conformément à la règle procédurale ; par conséquent, il n'y a pas eu de violation du principe de la présomption d'innocence, ni non plus du principe in dubio pro reo, puisque celui-ci ne s'applique qu'en cas de doute sur la culpabilité, ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire. En ce sens, les décisions attaquées se fondent non seulement sur des déclarations testimoniales, soumises au contradictoire, mais aussi sur les constatations et enquêtes figurant dans les rapports de l'enquête policière qui comporte la détermination du véhicule utilisé et l'identification de la requérante à la date des faits, ses déclarations ayant été également appréciées, ainsi que les documents produits par elle. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de cette affaire en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel des prétentions alléguées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Selon une jurisprudence réitérée, le Tribunal constitutionnel ne peut se substituer à la juridiction ordinaire dans la compétence exclusive de celle-ci pour appliquer l'ordre juridique en vigueur, interpréter les normes et apprécier la preuve (voir p. ex. l'ordonnance du 25 janvier 2005, rendue dans l'affaire 2004-13-RE et le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE). Le Tribunal constitutionnel doit se limiter à examiner les aspects constitutionnels et, conformément à une jurisprudence constante, doit examiner les cas dans lesquels les décisions contiennent prima facie des éléments incohérents ou déraisonnables, ou des raisonnements arbitraires ou absurdes. Les décisions attaquées ne sont pas incohérentes ou déraisonnables et ne contiennent pas de raisonnements arbitraires ou absurdes ; elles sont au contraire logiques et fondées en Droit. Le recours présenté n'a donc pas de contenu constitutionnel, raison pour laquelle il n'est pas recevable, en vertu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-38-RE formé par la représentation procédurale de Mme Clàudia Patrícia Martins Clemente contre l'ordonnance du 7 août 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les autres décisions rendues dans le cadre de l'affaire CP-060-2/12. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat