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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'empara 2014-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-36-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068006 Affaire 2014-36-RE (Espot Miró c/ De Ocampo Matienzo) Numéro d'enregistrement 454-2014. Recours d'empara Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2014, par la représentation procédurale de M. Daniel Espot Miró, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 30 juin 2014 et contre l'ordonnance du 29 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin de rétablir son droit ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Mme Aquilina De Ocampo Matienzo travaillait pour le compte de M. Daniel Espot Miró en effectuant des tâches de ménage et de surveillance de son domicile. Après avoir été en arrêt de travail pendant 1 an et presque 3 mois, elle a informé son employeur de sa volonté de reprendre le travail. M. Daniel Espot Miró a proposé à son employée des modifications des conditions de travail et lui a assuré qu'il lui remettrait les nouvelles clés de son domicile, étant donné qu'il avait changé la serrure de la porte. Mme Aquilina De Ocampo Matienzo n'a pas pu accéder au domicile et, malgré ses appels téléphoniques, le 31 mai 2012, M. Daniel Espot Miró lui a remis une lettre de licenciement dans laquelle il l'informait qu'elle avait manqué à l'obligation de se présenter à son poste de travail et que, par conséquent, elle avait commis une absence de plus de trois jours, ce qui donnait lieu à un licenciement disciplinaire. À la suite de ces faits, Mme Aquilina De Ocampo Matienzo a introduit une demande contre M. Daniel Espot Miró pour avoir été licenciée de manière injustifiée de son poste de travail. Deuxième Le 21 janvier 2014, par jugement, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a fait droit pour l'essentiel à cette demande et a condamné le défendeur à verser à la partie demanderesse 50.560,48 € au titre de l'indemnité correspondant au licenciement injustifié, ainsi que les intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande, et à déclarer ces sommes et à cotiser à la CASS sur celles-ci. Troisième La représentation procédurale de M. Daniel Espot Miró a interjeté appel contre le jugement de première instance et, le 30 juin 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia. Quatrième La représentation procédurale de M. Daniel Espot Miró a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, étant donné que les arguments avancés par la Chambre civile étaient illogiques. Cinquième Le 21 janvier 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décide de ne pas faire droit à l'incident de nullité susmentionné, estimant que l'appréciation des faits et des preuves qu'elle avait effectuée était logique et qu'elle n'avait commis aucune erreur matérielle. Sixième Le 18 septembre 2014, la représentation procédurale de M. Daniel Espot Miró a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 juin 2014 et contre l'ordonnance du 29 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fini par construire des preuves pour fonder sa décision, en intégrant de manière biaisée des réponses contenues dans la déclaration du requérant et en les complétant par des considérations erronées. Elle ajoute que la Chambre s'est fondée sur des données totalement incertaines, puisque les appels de la demanderesse effectués les 23 et 24 mai 2012 vers le téléphone fixe du requérant n'existent pas. Cette partie estime que l'on ne peut déduire de ses déclarations qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une employée de maison, mais que ce qu'il voulait modifier, c'étaient les heures supplémentaires qu'elle effectuait. Il ressort également des pièces de la procédure que l'employée n'a pas accepté les modifications proposées, parce qu'elle devait consulter l'inspection du travail, et que, par conséquent, elle ne pouvait pas reprendre le travail tant qu'ils ne seraient pas parvenus à un accord. En ce qui concerne les appels, elle estime qu'ils ne sont pas établis, étant donné qu'elle l'appelait toujours sur son portable, et qu'il peut être démontré qu'elle devait rencontrer la personne qui détenait les clés le 29 mai, car le 28 était un jour férié. Enfin, elle conteste également la valeur accordée aux déclarations de la personne en possession du double des clés au motif que celle-ci a mentionné qu'elle entretenait des liens d'amitié avec le requérant. Le jugement attaqué considère cette personne comme la remplaçante de la demanderesse, mais cela n'est pas exact. Elle ajoute que les réponses de cette personne coïncident avec celles de la demanderesse et que la prétendue amitié qu'elle entretiendrait avec le requérant n'a donc en rien interféré dans sa déclaration. Ensuite, il ressort du contenu de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure la reconnaissance expresse que les mentions des déclarations effectuées par le requérant avaient été transcrites partiellement et n'avaient pas le sens exposé dans le jugement et que, par conséquent, il n'était pas exact qu'il eût voulu modifier les conditions de travail et qu'il eût empêché la reprise du travail par la demanderesse. Toutefois, le Tribunal supérieur de justice n'en tire pas les conséquences correspondantes, pas plus qu'il ne le fait du défaut de preuve des appels des 23 et 24 mai, et il n'explique pas non plus la conclusion à laquelle il parvient quant à l'absence de crédibilité en raison de l'amitié du témoin avec lui. En définitive, elle conclut que l'appréciation des preuves n'a pas respecté les redevances de raisonnabilité logique et qu'elle est entachée d'une erreur matérielle. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin de rétablir son droit. Septième Le 10 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il souligne que ce que prétend le requérant est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par les tribunaux de première et de deuxième instance, ce qui dénaturerait la finalité du recours d'empara. Le Ministère public déclare que les décisions attaquées sont suffisamment et logiquement motivées, ainsi que dûment fondées en droit, qu'elles ne sont entachées d'aucune erreur matérielle ni d'aucune appréciation non raisonnée des preuves administrées. Les juridictions ordinaires ont déclaré que le licenciement était injustifié, parce qu'elles ont considéré comme établi que la non-réintégration de la travailleuse à son poste de travail avait été provoquée par la mauvaise foi de l'actuel requérant en *empara*. Par ailleurs, il en va de même de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, qui répond de manière concrète et logique à toutes les prétentions qui lui sont soumises et qui sont les mêmes que celles exposées à présent en *empara* : une nouvelle appréciation de la preuve pour tenter d'obtenir une décision qui lui soit favorable. En ce sens, il cite la jurisprudence claire du Tribunal constitutionnel relative à cette appréciation (voir le jugement du 5 novembre 1999, rendu dans l'affaire 99-9-RE ; et le jugement du 15 mars 2011, rendu dans l'affaire 2010-34-RE). Pour tout cela, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours pour incompétence du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'il est constaté un défaut manifeste de contenu constitutionnel dans la requête présentée (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Fondements juridiques Premier Le recours d'*empara* formé demande au Tribunal constitutionnel d'annuler l'ordonnance rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 29 juillet 2014. Cette ordonnance rejette l'incident de nullité de procédure formé par le requérant lui-même contre le jugement de ce même Tribunal du 30 juin 2014, par lequel avait été rejeté, à son tour, l'appel contre le jugement de la Section civile de la *Batllia* du 21 janvier 2014. Il appartient au présent Tribunal d'examiner si les décisions attaquées portent atteinte aux droits constitutionnels du requérant à la juridiction et à un procès équitable, sous l'aspect du droit d'obtenir des tribunaux une décision fondée en droit, tel que le reconnaît l'article 10.1 de la Constitution. Tel est le seul jugement que peut émettre le Tribunal constitutionnel, qui n'agit ni comme une troisième instance ordinaire ni comme une juridiction de cassation. Le fond de l'affaire est le congédiement d'une employée qui effectuait des tâches de nettoyage et de supervision au domicile du requérant. Tant la *Batllia*, en première instance, que le Tribunal supérieur de justice, en seconde instance, s'accordent à considérer que le congédiement était abusif et que la personne licenciée doit être indemnisée. Deuxième Le requérant conteste les faits tenus pour établis devant la juridiction compétente dans les deux instances. Selon lui, le Tribunal supérieur de justice interprète ses déclarations de manière biaisée. Il nie l'existence de certains appels téléphoniques, considérés comme ayant eu lieu, mais qui, selon lui, ne sont pas établis. Il conteste également la valeur accordée aux déclarations d'une tierce personne au seul motif que celle-ci a affirmé entretenir une relation d'amitié avec lui. Il nie avoir prétendu modifier les conditions de travail de l'employée licenciée. En peu de mots : le requérant n'est pas d'accord avec l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction compétente. Toutefois, le Tribunal constitutionnel ne peut, en principe, examiner cette matière de la preuve. Il ne pourrait le faire que s'il ressortait de manière patente une erreur indiscutable, claire et évidente conduisant à des conclusions absurdes ou arbitraires. Ou lorsque des moyens de preuve essentiels auraient été refusés à la partie. Mais, comme le relève –entre autres- l'ordonnance du présent Tribunal du 7 septembre 2013, rendue dans l'affaire 2013-15-RE : « les requérants oublient que le Tribunal constitutionnel déclare de manière constante et invariable que, en principe, les décisions en matière d'admission, d'administration et d'appréciation des preuves sont réservées à la connaissance de la juridiction ordinaire (…). Ils méconnaissent également notre doctrine établie et consacrée selon laquelle il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'agir comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation. Pour connaître de vices tels que ceux qui ont été dénoncés, il faut que ceux-ci satisfassent à l'épreuve du critère de constitutionnalité, réitéré à maintes reprises par le présent Tribunal : le Tribunal constitutionnel ne vient corriger les tribunaux ordinaires compétents que dans les seuls cas où la décision judiciaire s'avère, de toute évidence, illogique, absurde ou arbitraire » . Rien de tel ne ressort du présent cas. Et, par conséquent, le présent Tribunal ne peut modifier les faits que la juridiction ordinaire compétente a considérés comme établis au cours des deux instances. Sur ce point, le recours est manifestement irrecevable. Troisième Il n'est pas non plus relevé dans ce recours de vice d'inconstitutionnalité pour défaut de fondement en droit. De nouveau, il convient de garder à l'esprit la doctrine du présent Tribunal sur le contenu de cette atteinte, lorsqu'elle revêt une pertinence constitutionnelle. Comme le relève l'ordonnance du 7 avril 2014 dans l'affaire Monteagudo Giménez c/ Ubach Filbà, affaire 2014-5-RE, reprenant la doctrine établie suivante : « Ainsi que nous l'avons déclaré en d'autres occasions lorsque cette atteinte est alléguée, le Tribunal constitutionnel ne juge pas si le fondement donné est correct en ce qui concerne l'application d'une législation ordinaire. Ce que le Tribunal constitutionnel se borne à vérifier, c'est : 1) si le fondement en droit existe, et, 2) s'il n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire. » Ou comme le raisonne l'ordonnance du 8 novembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-26-RE : « Celui qui allègue l'atteinte au droit d'obtenir une décision fondée sur des arguments juridiques a la charge : 1) d'identifier sans aucun doute la question soumise à la décision judiciaire qui n'a pas été tranchée ou qui l'a été sans fondement en droit ; 2) de démontrer l'inexistence de ladite décision pour cette question ou, si certains fondements ont été apportés, de démontrer qu'ils sont absurdes, déraisonnables, contradictoires, etc., conditions requises que le présent Tribunal exige de manière réitérée pour satisfaire au critère dit de constitutionnalité. » Quatrième Au vu de la doctrine qui précède, il est constaté que, en partant des faits tenus pour établis -et que le présent Tribunal, comme il a déjà été dit, ne peut modifier- le fondement en droit existe. C'est ce qui ressort du considérant IV du jugement de la *Batllia* du 21 janvier 2014. Ce considérant déclare applicable l'article 98 du Code des relations de travail. La solution retenue est également raisonnée et fondée en droit dans le jugement rendu en appel par le Tribunal supérieur de justice le 30 juin 2014, comme il ressort de la lecture du fondement de droit II. La solution n'est pas absurde au regard des faits établis, puisqu'elle se borne à qualifier un congédiement d'abusif et à en fixer l'indemnisation. Il existe également une motivation juridique suffisante dans le fondement de droit II de l'ordonnance du 29 juillet 2014, rendue par le Tribunal supérieur de justice et directement attaquée dans le présent recours d'amparo. Le requérant n'identifie pas non plus de question soumise à la juridiction qui n'aurait pas été tranchée ou dont la solution apportée serait arbitraire, absurde ou contraire à la logique juridique. Le requérant estime que les faits considérés comme prouvés ne sont pas exacts, bien qu'ils aient été retenus comme établis dans les deux instances. Mais la conclusion de ces deux instances ne peut plus être révisée par le Tribunal constitutionnel, qui n'est pas –nous insistons- une troisième instance ordinaire ou une juridiction de cassation. Le présent recours d'amparo n'est donc pas recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-36-RE formé par la représentation procédurale de M. Daniel Espot Miró contre le jugement du 30 juin 2014 et contre l'ordonnance du 29 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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