Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'amparo 2014-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-31-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
- Date
- 17/11/2014
tr26068003 Affaire 2014-31-RE (CORI, SAU c/ González Massot) Numéro d'enregistrement 423-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2014, par la représentation procédurale de la société CORI, SAU, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-31-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014 ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 27 octobre 2014, la représentation procédurale de la société CORI, SAU a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare que l'ordonnance attaquée du Tribunal constitutionnel ne répond pas à la violation du principe d'égalité par l'organe judiciaire en ce qui concerne la simultanéité et la concomitance de décisions contradictoires portant sur une même question concrète, sans aucune explication de cette différence de traitement. Selon cette partie, l'ordonnance attaquée examine le critère de constitutionnalité du point de vue interne des décisions faisant l'objet du recours d'amparo, mais n'effectue pas cet examen du point de vue des autres jugements rendus par la Chambre civile dans lesquels il a été statué sur le même aspect central d'immédiateté relative, compte tenu notamment du fait que le dernier jugement (17/12/2012) traite l'affaire dans un sens absolument opposé. Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité de cette affaire et d'en prononcer la recevabilité. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'admission d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut pas accueillir le recours en réformation. Dans la présente affaire, l'argument présenté par la société requérante ne satisfait pas aux exigences établies pour le recours en réformation. Elle se borne à réitérer les arguments antérieurs exposés dans le cadre du recours d'amparo : elle persiste à contester la manière dont les juridictions ordinaires ont fondé leur argumentation au moyen d'un revirement inadéquat de jurisprudence, une argumentation déjà amplement exposée dans le cadre du recours d'amparo. Comme nous l'avons précisé précédemment, aucun élément nouveau déterminant susceptible de modifier la position du Tribunal constitutionnel n'a été apporté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de la société CORI, SAU contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-31-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat