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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2014 relative au recours d'empara 2014-25 et 26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-25 i 26-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 68/2014 (03/12/2014)
Date
17/11/2014

Document original

tr26068002 Affaire 2014-25 et 26-RE (Chong Coronado et Chong De León c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 360 et 370-2014. Recours d'empara Ordonnance du 17 novembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 18 juillet 2014 par le représentant procédural de M. Ernesto Emilio Chong Coronado, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 16 mai 2014 et du 26 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 juillet 2014 par le représentant procédural de M. Ernesto Emilio Chong De León, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 16 mai 2014 et du 26 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire pénale n° TC-009-4/11 et de déclarer le renvoi de cette procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 11 septembre 2014 et du 19 septembre de la même année ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2014-25-RE et 2014-26-RE. Considérant que les recours d'empara ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCIDE : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'empara 2014-25-RE et 2014-26-RE. Deuxièmement Déclarer recevable le recours d'empara 2014-25 et 26-RE, sans effet suspensif. Troisièmement Notifier la présente ordonnance aux représentants procéduraux respectifs des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 novembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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