Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'amparo 2014-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-31-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
- Date
- 17/10/2014
tr26062014 Affaire 2014-31-RE (CORI, SAU c/ González Massot) Numéro d'enregistrement 423-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 septembre 2014 par la représentation procédurale de la société CORI, SAU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment antérieur « au prononcé de la première d'entre elles, afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans violation desdits droits fondamentaux, avec condamnation de M. Eduard González Massot à la totalité des dépens » générés dans la présente affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier M. Eduard González Massot a introduit une demande en matière de travail contre la société CORI, SAU, par laquelle il sollicitait le versement de la somme nette totale de 8.446,70 € au titre de congés payés et d'heures supplémentaires impayés et de la somme nette de 42.190,47 € au titre d'indemnité pour démission justifiée, ainsi que des intérêts légaux correspondants et du paiement de l'ensemble des dépens. Deuxième Le 31 octobre 2013, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé de rejeter cette demande en tous ses points. Troisième M. Eduard González Massot a interjeté appel de cette décision et, le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a décidé d'accueillir pour l'essentiel cet appel, en ce sens qu'elle a déclaré fondée sa démission justifiée et condamné la société défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 44.646,00 €, à cotiser et à déclarer auprès de la CASS, avec les intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, et a mis à la charge de cette société le paiement des dépens de première et de deuxième instance. La Chambre civile confirme le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions. Quatrième La représentation procédurale de la société CORI, SAU a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision au motif qu'elle a estimé que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, dans la mesure où, pour l'essentiel, la Chambre civile aurait modifié sa position jurisprudentielle sans aucune justification. De même, elle considère que cette Chambre aurait motivé sa décision sur un fait futur non survenu et, par conséquent, non prouvé. Cinquième Le 17 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé de rejeter cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 5 septembre 2014, la représentation procédurale de la société CORI, SAU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue une modification importante de la position jurisprudentielle appliquée à des situations de fait substantiellement identiques à la présente affaire sans aucune justification de la part de l'organe juridictionnel : concrètement en ce qui concerne le point selon lequel, pour qu'un licenciement ou une démission soit justifié, celui-ci doit se fonder sur des faits survenus immédiatement, ou peu de temps avant le licenciement ou la démission, et non sur des faits remontant à plus d'un an, comme c'est le cas dans la présente affaire, sans que la partie qui s'estime lésée ait réagi, dès lors que sa passivité équivaut à une acceptation tacite. La Chambre civile nie avoir ignoré la doctrine invoquée, connue comme celle du critère d'immédiateté relative, car celui-ci n'est pas un principe absolu et mécanique, puisque si le manquement contractuel s'est perpétré sur une longue période, il convient de considérer que le motif de la démission est continu et immédiat. Cette partie joint la jurisprudence diverse qu'elle cite et à partir de laquelle elle conclut que l'organe judiciaire n'explique pas pourquoi il applique dans certains cas le principe d'immédiateté relative susmentionné et dans d'autres non, d'où découle la violation du principe d'égalité, puisque des situations identiques sont traitées de manière inégale ou différente, avec pour conséquence une atteinte aux droits fondamentaux contenus à l'article 10 de la Constitution. Elle ajoute la situation de défaut de rationalité et d'arbitraire qui découle de l'existence simultanée et concomitante de décisions contradictoires sur une même question précise, sans l'explication requise de la différence de traitement de la matière dans ce cas concret. En second lieu, elle allègue que la décision attaquée s'est fondée sur un fait futur, non survenu, à savoir qu'il fallait raisonnablement considérer que le salarié ne pourrait pas bénéficier des 10 jours restants de congés payés avant le 1er avril 2012. Ce fait, non seulement non prouvé, mais inexistant, viole également les droits contenus à l'article 10.1 de la Constitution. De même, elle considère que la Chambre civile a commis une erreur manifeste et un défaut de caractère raisonnable dans la mesure où elle a affirmé que la société requérante avait manqué, de manière grave, au contrat de travail qui la liait au travailleur, l'empêchant ainsi d'exercer son droit aux congés payés. Selon cette partie, les preuves contenues dans le dossier démontrent qu'il n'a pas été empêché au travailleur de prendre ses congés payés, mais que, pour des raisons d'organisation, ces congés payés devaient avoir lieu à des périodes déterminées, compte tenu de la nature de son poste de haute responsabilité. Le travailleur en question n'a formulé aucune demande alternative et c'est pour cette raison qu'elle ne lui a pas été refusée. Par conséquent, la Chambre civile envisage une situation de fait irréelle et inexistante, vide totalement de leur contenu les dispositions de l'article 70 du Code des relations de travail et place la société requérante dans une situation d'absence de défense face à un employé qui veut prendre ses congés payés pendant la période qui lui convient le mieux et à aucune autre, même si cela s'avère contraire aux besoins organisationnels de l'entreprise et à la Loi. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux précités, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur « au prononcé de la première d'entre elles, afin que soit rendu un nouveau jugement sans violation desdits droits fondamentaux, avec condamnation de M. Eduard González Massot à la totalité des dépens » générés dans cette affaire. Septième Le 3 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut de contenu constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, il considère que, outre le fait de réitérer les observations qui ont déjà été tranchées par la juridiction ordinaire dans l'intention d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées et de convertir ce procès en une troisième instance, en premier lieu, le revirement de jurisprudence allégué n'existe pas et il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure et de la jurisprudence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice que l'ensemble des éléments concourant dans chaque cas d'espèce a été apprécié pour parvenir à la décision faisant l'objet de la contestation. En deuxième lieu, en ce qui concerne le fondement de la décision attaquée sur un fait futur et incertain, il déclare qu'il convient de souligner que le raisonnement de la Chambre civile n'est ni illogique ni arbitraire, mais qu'il se fonde sur les manquements constants établis et sur le court délai qui restait pour que le travailleur puisse bénéficier des jours de congés payés qui lui restaient. Pour finir, le Ministère public conclut que les décisions faisant l'objet du recours sont motivées, ne sont ni arbitraires ni contraires à la logique et appliquent le Droit au cas d'espèce. Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents qui viennent d'être exposés, ce recours d'empara est formé contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance rendue par la même Chambre le 17 juillet de la même année. La société requérante attaque ces décisions pour violation de l'article 10 de la Constitution dans la mesure où elles auraient opéré un revirement inapproprié de jurisprudence dans le cadre d'un litige de droit du travail dans lequel la question de la détermination des dates des congés payés et de leur prise effective par le travailleur demandeur se trouvait au centre des débats. Si, dans le cadre de la procédure de première instance, la société requérante a obtenu gain de cause (jugement de la Batllia du 31 octobre 2013), en deuxième instance, les décisions du Tribunal supérieur de justice ont donné gain de cause au travailleur. En effet, la société CORI, SAU a été condamnée à payer la somme due conformément aux règles du droit du travail et du droit de la sécurité sociale (relatives au paiement des heures supplémentaires travaillées et au titre des congés payés). Par conséquent, c'est dans ce contexte que la société requérante estime que son droit à obtenir une décision fondée en Droit aurait été violé par le Tribunal supérieur de justice, dès lors que celui-ci aurait changé de « ligne jurisprudentielle » sans aucune justification et aussi parce qu'il aurait présupposé l'attitude de la société requérante en lui imputant des faits « futurs ». Deuxième À ce stade, il incombe au Tribunal constitutionnel de rappeler son canon de constitutionnalité. Ce Tribunal a eu, de manière constante, l'occasion d'identifier les limites de sa fonction dans le cadre de l'invocation de l'article 10 de la Constitution, en rappelant qu'il n'est pas une instance de cassation (voir p. ex. l'affaire 2012-16-RE). En effet, sa jurisprudence constante déclare que ce Tribunal n'exerce qu'un contrôle moins intense dans le cadre des recours d'empara dans lesquels le requérant considère que les décisions de justice ne sont pas suffisamment « fondées en Droit » (article 10.1 de la Constitution). De même, lorsqu'il est allégué que les décisions de la justice ordinaire, par leur raisonnement, portent atteinte à des droits constitutionnels substantiels – tels que les droits à la juridiction (procès équitable), à la défense ou à la liberté personnelle par exemple – « il doit se limiter à analyser si lesdites décisions répondent aux prétentions et aux principales observations formulées, si elles sont motivées, si la motivation est logiquement et juridiquement raisonnable et si elles ne sont pas entachées d'erreurs matérielles manifestes » (affaires 2013-32-RE, FJ n° 3 et 2014-14-RE, FJ n° 2). Sur la base de ces rappels, il convient à présent d'examiner les observations de la société requérante, afin de déterminer si elles permettent ou non d'accorder l'empara sollicitée. Troisième L'examen des deux décisions attaquées démontre que le Tribunal supérieur de justice, dans sa formation civile, n'a appliqué à la société requérante, à aucun moment, un revirement de jurisprudence radical susceptible de violer, pour ce motif, l'article 10 de la Constitution. En effet, il apparaît de manière évidente que le critère jurisprudentiel qui se trouve au centre de l'affaire, le critère « d'immédiateté relative », n'a pas fait l'objet d'une interprétation nouvelle, génératrice d'une violation de l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, la Chambre civile – en se fondant sur une analyse précise et détaillée de l'ensemble des faits contenus dans ce contentieux du travail – a dûment précisé dans son jugement du 27 mai 2014 que « le motif qui fonde la démission doit répondre au critère d'immédiateté relative afin de ne pas permettre à un employé d'invoquer un motif isolé et ayant perdu toute actualité et toute importance. Mais il ne s'agit pas d'un principe absolu et mécanique car si le manquement contractuel a été perpétré sur une longue période, il doit être considéré que le motif de la démission est continu et immédiat ». Cette assertion est suivie de développements éclairants qui démontrent l'existence, sur une longue période, de manquements répétés de la société requérante à ses obligations envers son travailleur. Dans ce contexte, cette démonstration de la connaissance dans les moindres détails du contentieux valide per se l'exception au principe « d'immédiateté relative ». Ensuite, la Chambre civile a surtout clairement démontré dans son ordonnance du 17 juillet 2014 que l'exception au principe que nous venons de mentionner est, en réalité, dûment intégrée dans la jurisprudence civile. Cette Chambre présente, effectivement, plusieurs décisions (TSJC-067/11 du 31 mai 2011 ou encore TSCJ-072/10 du 23 septembre 2010) qui démontrent clairement que l'exception au principe « d'immédiateté relative » est parfaitement établi par la jurisprudence et, par conséquent, connue des justiciables. Ainsi donc, cette première allégation de la société requérante doit être considérée comme inopérante. Quatrièmement En ce qui concerne le deuxième grief présenté par la partie requérante, l'ordonnance du 17 juillet 2014 y répond de manière convaincante, en rappelant, en premier lieu, que le travailleur n'avait pas bénéficié, contrairement aux prévisions du droit du travail, « d'un tiers de ses congés payés de l'année 2011 ; que le seul fait de ne pas bénéficier des congés payés constitue un préjudice, et qu'il ne peut être accepté qu'un salarié, même s'il occupe un poste de confiance, voie continuellement violé son droit essentiel à bénéficier de ses congés payés, auquel il ne peut renoncer, que ce soit expressément ou tacitement. Nous avons constaté que, en l'espèce, une violation répétée de ce droit avait été établie depuis le début de la relation de travail. » En second lieu, et surtout, le Tribunal supérieur de justice rappelle un point important dans l'analyse du droit selon lequel « on ne peut extraire une phrase pour lui donner un sens différent de celui qu'elle a, mais il faut analyser tout l'alinéa ». Par conséquent, en replaçant la phrase incriminée dans son contexte argumentatif, le Tribunal supérieur de justice démontre, sans aucune difficulté, qu'à aucun moment le jugement du 27 mai 2014 ne s'est fondé sur « un fait futur ou hypothétique. » Sur la base de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que cette deuxième allégation de la société requérante est également inopérante. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2014-31-RE formé par la représentation procédurale de la société CORI, SAU. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat