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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'amparo 2014-27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-27-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
Date
17/10/2014

Document original

tr26062010 Affaire 2014-27-RE (Escaler Calva et Jiménez López c/ Pujadas Domingo) Numéro d'enregistrement 379-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2014, par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 mars 2014, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mai 2014 et du 17 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la réouverture de l'instruction et « à la section d'instruction de la Batllia de procéder à l'instruction complète de celle-ci par les voies de droit appropriées et de rendre une ordonnance de mise en accusation en présence d'indices suffisants de la commission du délit contre M. Pujadas, et, le moment venu, de transmettre les présentes actions au Tribunal compétent aux fins de leur examen et de leur jugement » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 septembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier En 1994, M. Manuel Maria Pujadas Domingo, avocat de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López, les a conseillés juridiquement au sujet de la prétention d'un tiers, M. Josep Jiménez López, d'entrer dans la société Construccions Escaler Jiménez, SL, dont les deux premiers étaient les deux seuls associés. Deuxième En 2004, M. Josep Jiménez López a introduit une demande contentieuse civile contre MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López (affaire n° 0130-8/2004). Au cours de l'instruction de cette affaire, M. Josep Jiménez López a eu successivement plusieurs avocats. Le 30 novembre 2012, la Batllia a rendu le jugement dans cette affaire, lequel a fait l'objet d'un appel des deux parties au litige. Au moment de présenter le mémoire de conclusions en phase d'appel, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a appris qu'à partir de ce moment M. Manuel Maria Pujadas Domingo représenterait l'autre partie. Troisième Selon l'avis de la partie requérante, l'intervention de M. Manuel Maria Pujadas Domingo en qualité d'avocat de la partie demanderesse, alors qu'il avait précédemment conseillé la partie adverse sur la même affaire, est constitutive de l'infraction pénale de l'article 426.1 du Code pénal, qui dispose que « L'avocat ou l'avoué qui, ayant conseillé ou assurant la défense ou la représentation d'une personne, défend ou représente de manière simultanée ou successive dans la même affaire une personne ayant des intérêts contraires, sans le consentement de celles-ci, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la charge pouvant aller jusqu'à six ans. » Par conséquent, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Manuel Maria Pujades Domingo pour avoir commis un délit mineur de déloyauté professionnelle. Quatrième Le 21 mai 2013, la Section d'instruction de la Batllia a considéré que ce délit était prescrit et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'apprécier les faits dénoncés, et a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait cette plainte irrecevable et en ordonnait le classement. Cinquième La représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a formé un appel contre cette décision et, le 10 juillet 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il accueillait partiellement ce recours, infirmait l'ordonnance de la Batllia en ce sens qu'il privait d'effet la prescription de l'action pénale déclarée et le classement des actions, et déclarait que la juge d'instruction (batlle) devait se prononcer sur la recevabilité ou non de la plainte en question. Sixième Le 28 mars 2014, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une deuxième ordonnance dans laquelle elle concluait que les deux conseils fournis par l'avocat Manuel Maria Pujadas Domingo l'avaient été dans « deux domaines différents » et que la dernière condition de l'infraction (le dol) n'était pas réunie en l'espèce, dès lors que l'avocat avait consulté le bâtonnier. Par conséquent, elle a ordonné le classement des actions. Septième La représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a de nouveau formé un appel contre cette décision et, le 12 mai 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de première instance. Huitième La représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle considérait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait statué sur le recours de manière incohérente, avec de graves erreurs d'interprétation dans l'appréciation des éléments figurant au dossier, et en interprétant et motivant de manière erronée, avec une motivation irrationnelle et juridiquement déraisonnable, constitutive d'une violation de l'article 10 de la Constitution. Neuvième Le 17 juin 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejette cet incident de nullité des actes de procédure. Dixième Le 24 juillet 2014, la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 mars 2014, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mai 2014 et du 17 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue que son droit à un procès équitable a été violé, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne l'a pas entendue après la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 bis paragraphe 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. À cet égard, elle cite la jurisprudence constitutionnelle (affaires 2000-2-RE et 2000-4-RE), selon laquelle les exigences procédurales de cette procédure doivent être interprétées de la manière la plus littérale et la plus garantiste possible et, pour ce motif, il convient de citer toutes les parties, y compris la partie qui a soulevé l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, elle demande la nullité des actes de procédure, lesquels doivent être reportés au moment de la présentation de cet incident, afin qu'il soit remédié à cette carence. En deuxième lieu, en ce qui concerne le fond de l'affaire, elle déclare que les raisonnements employés par la juridiction ordinaire sont erronés, dépourvus de toute logique, juridiquement déraisonnables et irrationnels ; pour ce motif, il ne peut être considéré qu'elle donne, comme le prévoit la Constitution, une réponse motivée en Droit. Concrètement, elle expose que, pour constituer le délit de déloyauté professionnelle, une série de conditions requises sont nécessaires : dans une « même affaire », un avocat qui a « conseillé ou assuré la défense d'une personne » « défend ou représente celui qui a des intérêts contraires » « de manière simultanée ou successive » « sans consentement préalable du premier. » En ce qui concerne le premier point, la juridiction ordinaire considère qu'un conseil extrajudiciaire sur une matière n'est pas la « même affaire » lorsque cette matière devient l'objet litigieux d'un procès judiciaire. Cette partie allègue que ce raisonnement est déraisonnable, c'est exactement la matière consultée qui fait actuellement l'objet d'un litige. La juridiction ordinaire entend cette acception d'un point de vue procédural, au lieu de le faire d'un point de vue matériel, ce qui aboutit à cautionner une conduite répréhensible, en contrevenant frontalement au texte légal sur la base d'une interprétation manifestement erronée et juridiquement déraisonnable. La question est que M. Manuel Maria Pujadas Domingo a connu et continue de connaître les dessous et les confidences, les points faibles éventuels et les points forts des requérants qui l'ont consulté en cette matière et qu'il les combat maintenant en tant que partie adverse dans la même affaire. Ce fait place cette partie dans une situation d'infériorité, puisque sa défense ne se trouve pas dans une situation d'égalité des armes ; la partie adverse est en situation de supériorité. En effet, l'article 426.1 du Code pénal ne représente pas seulement une sauvegarde de la déontologie et du secret professionnel, mais s'inscrit parfaitement dans les droits constitutionnels à un procès équitable et à la défense. En ce qui concerne la condition requise du conseil, elle réitère que le conseil extrajudiciaire est suffisant et qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la défense ou de la représentation dans un procès. Sur ce point, le Code pénal est clair. En ce qui concerne la condition requise des intérêts contraires, il en va de même, le Code pénal ne parle pas de l'existence d'un procès, ni des parties contraires à celui-ci, ces intérêts contraires peuvent se trouver à tout moment, dans toute négociation ou tout conseil préalable. D'autre part, elle déclare que des erreurs manifestes sont également décelées dans l'appréciation et l'interprétation des éléments figurant au dossier et dans les actes d'instruction pratiqués, en particulier, dans les conclusions qui sont tirées tant des déclarations de M. Josep Jiménez López que des déclarations de M. Manuel Maria Pujadas Domingo. En ce qui concerne le dol, cette partie fait valoir que son existence ou son inexistence ne peut être appréciée au stade de l'instruction, ce point doit faire l'objet d'un procès et doit être tranché par un jugement. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas répondu sur ce point et, pour ce motif, a commis une incongruité par omission. De même, la conclusion de la Batllia selon laquelle un appel téléphonique au bâtonnier de l'Ordre des avocats de la part de l'avocat en cause sur la question de la possibilité d'assurer la défense de M. Josep Jiménez López était la preuve de l'inexistence de dol est totalement erronée. Précisément, cette partie considère que ce fait démontrerait exactement le contraire, le défendeur à la plainte lui-même n'était pas sûr que ses actes fussent corrects, ce qui démontrerait l'intentionnalité. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la réouverture de l'instruction et « à la section d'instruction de la Batllia de procéder à l'instruction complète de celle-ci par la voie de droit appropriée et de rendre une ordonnance de mise en accusation en présence d'indices suffisants de la commission du délit contre M. Pujadas, et, le moment venu, de transmettre les présentes actions au Tribunal compétent aux fins de son examen et jugement o. » Onzième Le 19 septembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que, dans cette affaire, les conditions requises formelles établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour présenter le recours d'empara n'ont pas été remplies. En effet, il est nécessaire d'avoir épuisé la voie ordinaire avant d'introduire le recours d'empara et la partie requérante elle-même reconnaît avoir formé un nouvel incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 juin 2014 qui confirmait l'ordonnance du 17 juin de la même année et rejetait la demande de la partie demanderesse de l'inviter à présenter des observations sur son propre incident de nullité des actes de procédure. Ce second incident a été tranché le 31 juillet 2014 par une ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui est jointe. Cette dernière ordonnance a également été versée au dossier par un mémoire de la partie requérante, enregistré au Tribunal constitutionnel le 30 septembre 2014. À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal constitutionnel considérerait que la voie ordinaire préalable avait été épuisée, le Ministère public considère que l'irrecevabilité de ce recours est également fondée, puisqu'il fait valoir en substance que, en ce qui concerne l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, ce serait une interprétation littérale qui provoquerait une incongruité procédurale affectant la défense des autres parties à la procédure, alors que l'interprétation effectuée par la juridiction ordinaire n'affecte la défense d'aucune partie. À titre encore plus subsidiaire, en ce qui concerne les observations relatives au fond, le Ministère public considère que la partie requérante se méprend sur la conception du recours d'empara en l'entendant comme une procédure d'appel ou de cassation destinée à modifier la doctrine et les appréciations effectuées par les tribunaux ordinaires. Aucune des décisions faisant l'objet du recours ne contient les violations alléguées, puisque leur motivation est suffisante, n'est pas arbitraire, ni illogique et encore moins irrationnelle. Fondements juridiques Premier Les faits qui sont à l'origine de la présentation de ce recours d'empara procèdent du jugement que peut mériter la conduite d'un avocat à l'égard de ses clients, ce qui, en réalité, a son propre centre de gravité dans le domaine de la déontologie, dont la connaissance principale relève de l'Ordre des avocats correspondant. Cette matière est, en principe, totalement étrangère à la compétence du Tribunal constitutionnel. Toutefois, à la suite de la plainte présentée contre l'avocat en question, la perspective originairement déontologique et ordinale a été dépassée, dans la mesure où les plaignants ont considéré que sa conduite était constitutive d'un délit. En vertu de cette plainte, les faits sont désormais jugés par la juridiction pénale ordinaire. Celle-ci s'est prononcée à plusieurs reprises, en rejetant pour diverses raisons l'existence d'une infraction dans la conduite de l'avocat. Ainsi, l'ordonnance de la Section d'instruction de la Batllia du 21 mai 2013, qui déclare la plainte irrecevable et ordonne le classement de la procédure. Cette ordonnance a été infirmée, en appel, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'affaire a de nouveau été examinée par la Batllia et, une nouvelle fois, au moyen des arguments qu'elle a jugés pertinents, la Batllia a ordonné pour la deuxième fois le classement de la procédure par l'ordonnance du 28 mars 2014. Cette ordonnance a de nouveau fait l'objet d'un recours et, le 12 mai 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a confirmée. De même, le 17 juin 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité de la procédure présenté. Il ressort de ce que nous venons d'exposer que la juridiction pénale ordinaire compétente s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur cette affaire, deux fois par l'intermédiaire de la Batllia et trois fois par l'intermédiaire du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), avec pour résultat final qu'elle a considéré que la personne visée par la plainte n'avait pas commis l'infraction qui lui était imputée. Deuxièmement Ce recours d'empara vise à ce que le Tribunal constitutionnel annule l'ordonnance du 17 juin 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et ordonne de rouvrir à nouveau la procédure engagée par ladite plainte, que la Batllia a classée à deux reprises. Avant toute chose, il convient de souligner que ce Tribunal n'est pas compétent pour juger la conduite reprochée à l'avocat. Il ne peut juger si elle a été contraire à la déontologie professionnelle. Ni si elle a été constitutive d'une infraction. Le Tribunal constitutionnel peut et doit juger si l'article 10 de la Constitution a été enfreint par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). C'est-à-dire si le droit des requérants à un procès équitable a été violé ; si la décision attaquée est totalement dépourvue de fondement en droit ; si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas été impartial ou n'était pas le tribunal prédéterminé par la loi. De même, si le droit à la défense n'a pas été garanti ou si le demandeur en empara a été privé de moyens de défense. Et ainsi de suite, un par un, tous les droits garantis par la Constitution, en particulier en son article 10. Troisièmement Pour toutes ces raisons, les requérants auraient dû centrer leur contestation sur la démonstration de l'existence de ces violations constitutionnelles, en faisant abstraction d'autres considérations, qui obscurcissent plus qu'elles n'éclairent leur position dans l'empara constitutionnel. Comme il a été réitéré sans relâche, « ce Tribunal ne peut agir comme une troisième instance, ou comme une juridiction de cassation, pour contrôler si l'interprétation et l'application en l'espèce ont été correctes. Telle n'est pas la fonction du Tribunal constitutionnel. Elle ne l'est pas en raison de la configuration de l'empara dans la Constitution et dans sa Loi qualifiée » (jugement du 7 mai 2012, rendu dans l'affaire 2011-41-RE, FJ 3e). Ou, comme le précise le jugement du 7 septembre 2012 (rendu dans l'affaire 2012-10-RE, FJ 2e), « le recours d'empara constitutionnel ne constitue pas une troisième instance judiciaire. Lorsque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit est alléguée – à la différence de ce qui se produit dans les cas où la violation d'autres droits constitutionnels est alléguée –, ce Tribunal ne peut juger de la correction juridique de la sélection, de l'interprétation et de l'application du droit effectuées par les organes judiciaires, sauf s'ils n'ont pas répondu aux prétentions formulées, si la réponse n'est pas motivée, s'ils ont commis une erreur matérielle manifeste ou, enfin, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable, au sens, s'agissant de ce dernier point, où elle repose sur une sélection, une interprétation ou une application qui s'écarte manifestement des critères employés de manière générale et réitérée par les juristes. » Quatrièmement Dans la requête en empara sont certes alléguées, comme il a été indiqué, de nombreuses violations, mais il n'est pas démontré « prima facie » de manière claire qu'elles revêtent une pertinence constitutionnelle, ni qu'elles s'inscrivent, par leur gravité, dans les paramètres du « canon de constitutionnalité » que ce Tribunal a progressivement fixé. Et cela est essentiel. Ainsi, un défaut d'audition est allégué, mais il n'est pas démontré qu'une quelconque privation de moyens de défense se soit produite. Il est question d'incongruence, mais il n'est pas justifié que les conditions requises exigées par le Tribunal pour l'apprécier en empara soient remplies, comme si celui-ci était une instance d'appel ordinaire. Il n'est pas tenu compte de ce qui a été dit dans un autre jugement de la même date que le précédent – 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2012-31-RE – dans lequel il est souligné : « comme il a été indiqué tant de fois, le recours d'empara n'est pas une voie d'appel ordinaire, et le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance ni une juridiction de cassation. Par conséquent, lorsqu'un vice d'incongruence est allégué, ce Tribunal doit apprécier, avant toute chose, si ce vice revêt ou non une pertinence constitutionnelle. Certaines incongruences par omission éventuelles peuvent avoir une portée constitutionnelle, mais d'autres non. » Il en va de même lorsqu'un défaut de fondement en droit est allégué. Pour que ce vice éventuel prospère devant la juridiction constitutionnelle, il doit revêtir des caractéristiques de gravité et d'évidence qui ne sont pas réunies en l'espèce, puisqu'il faudrait démontrer que la décision est totalement dépourvue de tout fondement, ou que les fondements donnés ont été clairement absurdes ou arbitraires, et pas seulement plus ou moins discutables. Encore moins peut-on examiner dans quelle mesure certains faits ont été prouvés – comme l'appel téléphonique au bâtonnier de l'Ordre des avocats et son contenu – ou une éventuelle « inégalité des armes », non pas dans la procédure pénale examinée, mais dans une autre procédure, civile, étrangère à cette contestation concrète en empara. Il ressort de tout ce qui précède que ce recours d'empara ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-27-RE formé par la représentation procédurale de MM. Joan Escaler Calva et Joan Jiménez López contre l'ordonnance du 28 mars 2014, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 12 mai 2014 et du 17 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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