Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'amparo 2014-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-17-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
- Date
- 17/10/2014
tr26062003 Affaire 2014-17-RE (Doppelmayr, SA c/ CASS) Numéro d'enregistrement 281-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2014, par la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-17-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 17 septembre 2014, la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA a formé un recours en supplique dans lequel elle fait valoir que, dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal constitutionnel n'a pas répondu à certains griefs contenus dans sa requête en recours d'amparo. Cette partie n'a jamais considéré que la motivation du Tribunal supérieur de justice était absurde ou arbitraire ; ce qu'elle a allégué, c'est la violation des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et de la présomption d'innocence de la société requérante. Ces violations découleraient du fait d'avoir imposé à la partie requérante une charge financière due à un prétendu manquement aux règles de sécurité et d'hygiène au travail, alors que la juridiction pénale avait établi que ce manquement ne lui était pas imputable, mais qu'il était imputable à un tiers. Par conséquent, une responsabilité purement objective a été imposée à la société requérante pour des actes qu'elle n'avait pas accomplis, ce qui confirme le bien-fondé du recours d'amparo. En ce qui concerne la violation de la présomption d'innocence, elle cite à nouveau la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice lui-même, dans laquelle il est déclaré que l'article 10.2 de la Constitution exclut la responsabilité purement objective en matière de sanctions. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable la présente requête, de faire droit au recours en supplique et, en conséquence, de déclarer recevable le recours d'amparo 2014-17-RE. Fondement juridique unique Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE et 2013-24-RE), l'accueil d'un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut pas accueillir le recours en supplique. En l'espèce, l'argument présenté par la société requérante ne satisfait pas aux exigences établies pour le recours en supplique. D'une part, elle se borne à réitérer les arguments antérieurs exposés dans le cadre du recours d'amparo : elle persiste à contester la manière dont les juridictions ordinaires ont interprété les preuves et ont fondé leur argumentation. D'autre part, elle met en cause la décision du présent Tribunal, lequel n'aurait pas dûment pris en compte l'intégralité de ses observations. Il convient de rappeler que la société requérante a invoqué une série de violations de droits constitutionnels qui, en réalité, avaient pour objet de contester l'interprétation effectuée par les juridictions ordinaires. Le Tribunal constitutionnel a démontré que cette interprétation ne comportait aucun défaut, ce qui, per se, n'a engendré aucune violation de l'article 10.2 de la Constitution, qui consacre le droit à la présomption d'innocence. Comme nous l'avons précisé précédemment, aucun élément nouveau déterminant susceptible de modifier la position du Tribunal constitutionnel n'a été apporté. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2014 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2014-17-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat