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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2014 relative au recours d'amparo 2014-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-17-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 55/2014 (24/09/2014)
Date
09/09/2014

Document original

tr26055004 Affaire 2014-17-RE (Doppelmayr, SA c/ CASS) Numéro d'enregistrement 281-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juin 2014, par la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels définis à l'article 10 précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice puisse rendre une nouvelle décision conforme aux principes constitutionnels applicables ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 juillet 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier La société Doppelmayr, SA a présenté une demande devant la Batllia dans laquelle elle sollicitait qu'il soit déclaré qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail subi en 2008 par un travailleur lors de la construction d'un télésiège sur les pistes de ski d'Arinsal, et que, par conséquent, aucune cotisation supplémentaire à la CASS ne lui soit imposée en application de l'article 17 du Règlement technique (décisions du 13 décembre 2012 et du 28 janvier 2013 de la CASS). Deuxième Le 10 septembre 2013, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cette demande et annulait la décision de la CASS au motif qu'elle n'était pas conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième La représentation procédurale de la CASS a formé un recours en appel contre la décision de première instance, et, le 28 mars 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit au recours en appel, infirmait la décision de la Batllia et, par conséquent, rejetait la demande présentée par la société Doppelmayr, SA et déclarait que les décisions de la CASS étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Quatrième La représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre la décision du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'étaient violés ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et au principe de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 22 mai 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 5 juin 2014, la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie conteste l'analyse effectuée par la Chambre administrative de la nature juridique de la cotisation supplémentaire établie à l'article 17 du Règlement technique de la CASS. Selon l'avis de cette Chambre, la cotisation supplémentaire n'a pas un caractère de sanction, mais a pour finalité de dédommager la CASS des montants qu'elle a dû verser à l'assuré à la suite d'un comportement négligent de l'employeur. Or, cette partie souligne que ladite cotisation est calculée sur la base de la cotisation versée à la CASS par l'employeur et, par conséquent, n'a aucune correspondance avec les conséquences de l'accident du travail et les dépenses médicales qui en découlent. En outre, il convient de souligner que le montant de cette cotisation varie selon la cotisation personnelle de l'employeur, c'est-à-dire qu'elle n'a, en aucune manière, le caractère indemnitaire qu'on veut lui donner. Le requérant conclut que la nature et la qualification juridique de la cotisation supplémentaire établie à l'article 17 précité constitue une sanction imposée à l'employeur du fait d'une faute inexcusable et en aucun cas une indemnisation des dépenses supportées. Il ajoute que la procédure de réclamation dans les deux cas est également différente (ouverture d'une procédure de sanction, qui est celle qui a été suivie dans la présente affaire, ou présentation d'une réclamation directe devant la Batllia). Le fait que le Tribunal supérieur de justice considère que « c ette cotisation supplémentaire ne peut s'analyser en une sanction administrative réduit les garanties accordées à cette partie . » En marge de ce litige administratif, une procédure pénale s'est déroulée, dans laquelle il a été conclu à l'absence de responsabilité de l'entreprise requérante et que l'infraction aux règles de sécurité avait été commise par une autre entreprise qui n'a aucun lien avec la requérante. Par conséquent, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice tombe dans une contradiction grave et manifeste avec sa jurisprudence antérieure, selon laquelle « les juridictions répressives » établissent la réalité des faits et leurs constatations s'imposent aux autorités publiques. En ce sens, elle rappelle que, pour renverser la présomption d'innocence, des éléments de preuve à charge offrant une certitude sur les faits imputés sont nécessaires et que, en outre, ceux-ci doivent être versés au dossier de sanction. Dans cette affaire, l'absence de responsabilité de la société requérante a été reconnue, raison pour laquelle aucune sanction administrative ne peut lui être imposée sans violer sa présomption d'innocence, reconnue à l'article 10 de la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels définis à l'article 10 précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice puisse rendre une nouvelle décision conforme aux principes constitutionnels applicables. Septième Le 8 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de cette affaire pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public souligne que ce que prétend obtenir la société requérante est la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre administrative, notamment en ce qui concerne la nature des dispositions établies à l'article 17 du Règlement technique de la CASS et en ce qui concerne le caractère contraignant des décisions de la juridiction pénale à l'égard des organes administratifs et des autres juridictions. Il ajoute que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, dès lors que leurs appréciations sont conformes à l'opinion commune des juristes. Fondements juridiques Premier Dans le cadre d'un litige du travail, après le rejet de ses prétentions en appel devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (jugement du 28 mars 2014) puis dans l'incident de nullité de la procédure devant la même Chambre (ordonnance du 22 mai de la même année), la société requérante a formé un recours d'amparo devant ce Tribunal, dans lequel elle allègue que lesdites décisions portent atteinte à ses droits fondamentaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en soulignant, de manière désordonnée, les droits à un procès équitable et à obtenir des tribunaux une décision fondée en droit, ainsi que le principe de la présomption d'innocence (point 3 des observations). En réalité, le reste des observations –qui ne satisfont pas à l'exigence de détermination précise de la prétention qu'elles contiennent, ainsi que le prévoit l'article 36, paragraphe d) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- consiste à contester la manière dont le Tribunal supérieur de justice a examiné le fond de l'affaire relative au litige opposant la CASS à la société requérante et, plus précisément, remettait en cause la qualification juridique de la « cotisation supplémentaire » effectuée par la juridiction ordinaire, ainsi que son appréciation des liens entre une procédure administrative (c'est-à-dire celle qui découle de l'article 17 du Règlement technique de la CASS) et une procédure pénale. La société requérante considère surtout (contrairement à ce que considère le Tribunal supérieur de justice) que le fait qu'aucune sanction pénale n'ait été infligée aux dirigeants de cette société anéantit ipso facto la sanction administrative découlant dudit article 17. Deuxième Sur la base d'une jurisprudence constante, ce Tribunal constitutionnel ne peut substituer son appréciation à celle des juridictions ordinaires : ces dernières sont juges de la légalité, et non la juridiction constitutionnelle, qui doit se limiter à examiner les aspects constitutionnels du litige. Par voie de conséquence, lorsque la motivation des tribunaux ordinaires est contestée dans le cadre d'un recours d'amparo, la seule fonction du Tribunal constitutionnel est d'examiner si elle « n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire » (FJ n° 3, ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE). Or, l'examen tant du jugement du 28 mars 2014 que de l'ordonnance du 22 mai de la même année démontre que la Chambre administrative a non seulement expliqué soigneusement pourquoi l'article 17 du Règlement technique de la CASS s'appliquait dans ce litige (en démontrant l'existence d'une « faute inexcusable » de l'employeur), mais aussi la raison pour laquelle, d'une part, la procédure pénale et, d'autre part, la procédure administrative étaient distinctes. Ce Tribunal considère qu'à aucun moment les développements de la Chambre administrative n'ont été marqués par des raisonnements absurdes ou arbitraires. Par conséquent, à l'instar de ce qui a déjà été affirmé en d'autres occasions : « En somme, le Tribunal constitutionnel, dans l'accomplissement de sa fonction, ne doit pas aller au-delà. Il ne peut se prononcer sur le point de savoir si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que le critère suivi par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Il s'agit là d'un jugement sur l'application de la loi ordinaire, étranger à la juridiction constitutionnelle. » (FJ n° 3, ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE). Ainsi, il convient de parvenir à la conclusion claire que la question soulevée dans le présent amparo et l'infraction dénoncée sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel, raison pour laquelle, en vertu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons déclarer, sans plus, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-17-RE formé par la représentation procédurale de la société Doppelmayr, SA contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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