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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relatif au recours d'empara 2014-21-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-21-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2015 (04/03/2015)
Date
16/02/2015

Document original

ls27017002 Affaire 2014-21-RE (Torm Babot c/ Jové Palou) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relatif au recours d'empara 2014-21-RE Numéro d'enregistrement 310-2014. Recours d'empara Jugement du 16 février 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 juin 2014, par le représentant processuel de Mme Maria Assumpta Torm Babot, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 mars 2014 et contre l'ordonnance du 27 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2014 objet du recours pour les divers motifs invoqués dans le corps de la requête afin que la procédure soit renvoyée au moment de l'admission de l'incident de nullité de la procédure ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 juillet 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014, qui a admis, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-21-RE ; Vu le mémoire présenté, le 23 octobre 2014, par le représentant processuel de Mme Dolors Jové Palou ; Vu le mémoire présenté, le 30 octobre 2014, par le représentant processuel de Mme Emilia Torm Babot ; Vu le mémoire présenté, le 4 novembre 2014, par le représentant processuel de la compagnie d'assurances ASSAP, SA ; Vu le mémoire présenté, le 5 novembre 2014, par le représentant processuel de Mme Maria Assumpta Torm Babot ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Faits Premier Mme Dolors Jové Palou a introduit une demande contre Mme Assumpta Babot Font et contre la compagnie d'assurances ASSAP, SA (FIATC), dans laquelle elle sollicitait la déclaration de la responsabilité de la défenderesse et la réclamation subséquente d'une somme pour des lésions causées lors d'un accident survenu dans l'un des hôtels lui appartenant. Au cours de l'instruction de l'affaire, compte tenu du décès de la défenderesse, sa fille, Mme Maria Assumpta Torm Babot, lui a succédé dans l'instance en qualité d'héritière. Cette décision figure dans l'ordonnance du 12 avril 2010. Deuxième Par la suite, la sœur de l'actuelle défenderesse, Mme Emilia Torm Babot, a comparu en justice et a affirmé être la légataire de l'hôtel où l'accident en question s'était produit. Le 28 avril 2011, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle était également assignée en tant que successeur processuel de Mme Assumpta Babot Font. Troisième Le représentant processuel de Mme Maria Assumpta Torm Babot a formé, en premier lieu, un recours en réformation qui n'a pas été accueilli et, ultérieurement, un recours en appel contre le jugement du Tribunal des Batlles en ce qui concernait la déclaration de Mme Emilia Torm Babot comme successeur processuel de Mme Assumpta Babot Font. Quatrième Le 27 mars 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours en appel et infirmait partiellement le jugement de première instance, en ce sens que la condamnation solidaire des parties défenderesses était prononcée uniquement contre Mme Maria Assumpta Torm Babot, en sa qualité de successeur processuel de la défunte Mme Assumpta Babot Font, et contre la compagnie d'assurances, mais non contre Mme Emilia Torm Babot, tout en confirmant le reste des dispositions. En effet, la Chambre civile a déclaré, entre autres points, que la position de partie à l'instance de Mme Emilia Torm Babot ne pouvait être refusée, puisqu'elle avait été valablement assignée et était intervenue volontairement, mais que sa comparution avait eu lieu en qualité de légataire et de propriétaire actuelle de l'hôtel et non en qualité de successeur de sa mère, car, comme l'a jugé antérieurement cette Chambre, « la succession au pôle passif des relations juridiques, obligationnelles et réelles, du défunt s'opère en la personne de l'héritier et non en celle du légataire. Par conséquent, Mme Emilia Torm Babot ne succède pas processuellement à sa mère, mais comparaît en qualité de codéfenderesse ». Et elle ajoutait que « dès lors que Mme Emilia Torm Babot n'a pas à assumer les dettes héréditaires, la prétention initiale d'indemnisation formulée contre sa mère ne peut aboutir à sa condamnation. » Cinquième Le représentant processuel de Mme Maria Assumpta Torm Babot a alors soulevé un incident de nullité de la procédure portant sur ce dernier motif décisoire qui fait partie indissociable de la décision, considérant que le Tribunal supérieur de justice s'était prononcé extra petita sur une question qui n'avait été soulevée par aucune partie, à savoir le fait que Mme Emilia Torm Babot n'avait pas à assumer « les dettes héréditaires. » Sixième Le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. Septième Le 18 juin 2014, le représentant processuel de Mme Maria Assumpta Torm Babot a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 mars 2014 et contre l'ordonnance du 27 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. À titre préliminaire, cette partie invoque deux motifs de nullité de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure. D'une part, parce que cette partie n'a pas été invitée à présenter ses observations comme le prévoit l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et comme l'a confirmé la jurisprudence constitutionnelle (voir le jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-2 et 4-RE). Et, d'autre part, en raison de l'existence d'une incompatibilité du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, qui a été rapporteur de cette affaire au stade de la première instance et qui, entre autres, a assigné Mme Emilia Torm Babot en tant que successeur processuel de la défenderesse initiale. En effet, tout en reconnaissant que ce juge n'a pas rendu le jugement, elle fait valoir les décisions importantes qu'il a prises et qui constituent des décisions sur le fond dépassant la simple mise en état matérielle du litige. La présence, dans les deux instances d'une même cause, du même juge, exerçant d'abord la compétence fonctionnelle de batlle puis celle de magistrat, est contraire au droit à un juge prédéterminé et impartial, consacré par la Constitution. Par conséquent, le défaut de compétence s'étend en l'espèce tant aux actes de procédure qu'à la composition de la Chambre et au jugement. Toutes les actions accomplies dans l'exercice de cette compétence doivent donc être déclarées nulles et la procédure doit être ramenée au stade procédural antérieur à l'intervention de ce magistrat. En ce qui concerne la prédétermination du juge par la loi, elle cite les dispositions légales dont l'interprétation combinée ne permet pas qu'un même juge puisse détenir simultanément ou successivement la compétence fonctionnelle de juger en première et en seconde instance. Ce fait n'a pu être invoqué avant la décision sur l'incident de nullité d'actes, puisque le magistrat en question n'a pas participé à la décision rendue en appel. Toutefois, la question du défaut de compétence d'un juge est d'ordre public et doit être respectée, même en l'absence de défaut de dénonciation de la part du justiciable. En ce qui concerne l'impartialité, après avoir distingué entre impartialité subjective et objective, elle souligne que, dans cette cause, le point de vue subjectif n'est pas mis en doute, mais que, de manière objective, doit être réputé impartial le juge qui se prononce sur une cause dont il a déjà eu connaissance antérieurement, raison pour laquelle il est « contaminé ». En ce qui concerne le fond proprement dit de la cause, c'est-à-dire le fait que la Chambre civile s'est prononcée sur la situation de Mme Emilia Torm Babot en ce qui concerne les dettes successorales, elle déclare que le partage successoral est sub judice dans le cadre de diverses causes dans lesquelles les tribunaux devront se prononcer sur les droits et les obligations qui reviennent aux sœurs Torm Babot. S'il est vrai que, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité d'actes, la Chambre civile nuance sa déclaration et déclare avoir statué en appel « sans se prononcer de manière générale sur la question de savoir qui doit assumer les dettes successorales ni sur le conflit qui semble exister à cet égard entre les deux sœurs, lequel ne fait pas l'objet de la présente procédure. » Toutefois, la Chambre civile ne modifie pas sa déclaration et, selon cette partie, de deux choses l'une : soit l'expression au pluriel est corrigée et ramenée au singulier, et il n'y a pas lieu de rejeter le recours ni de mettre les dépens de cette instance à la charge de cette partie ; soit le pluriel est maintenu. Par conséquent, nuancer la décision dans le sens demandé par cette partie et rejeter simultanément l'incident de nullité d'actes est absolument contradictoire, irrationnel et déraisonnable. Il en découle par conséquent, comme l'a jugé à plusieurs reprises le Tribunal constitutionnel, une violation du droit à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit, lorsque la décision attaquée est incohérente, comporte des erreurs matérielles, peut être qualifiée de logiquement ou juridiquement déraisonnable ou contient des motifs dépourvus de toute logique, déraisonnables, arbitraires ou absurdes. À titre d'exemple, elle cite la jurisprudence constitutionnelle rendue dans les causes 2012-13-RE, 2012-16-RE, 2012-27-RE, 2012-31-RE, 2013- 9 et 13-RE, 2013-14-RE et 2013-24-RE. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2014 faisant l'objet du recours, pour les divers motifs invoqués dans le corps de l'écrit, afin que la procédure soit ramenée au stade de l'admission de l'incident de nullité d'actes. Huitième Le 17 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, au sujet de la prétendue nullité de l'ordonnance du 27 mai 2014, il souligne, en premier lieu, qu'aucune infraction à la procédure établie à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires ne s'est produite. La phase des observations s'adresse aux parties constituées à l'instance afin qu'elles puissent se prononcer sur les griefs présentés par l'auteur de l'incident de nullité d'actes. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'incompatibilité du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, le Ministère public souligne que celui-ci n'est intervenu que dans la décision sur l'incident de nullité d'actes, en tant que membre du tribunal collégial, et que, conformément à la jurisprudence établie dans la cause 2013-1-RE, la partie requérante n'a pas été placée dans une situation d'absence de défense. Selon le Ministère public, le jugement rendu en appel ne procède pas à une appréciation de la situation des deux sœurs et ne statuait pas ultra petita en ce qui concerne les dettes successorales qui pourraient les concerner, que ce soit en qualité d'héritière ou de légataire de chacune d'elles, mais affirmait uniquement la qualité procédurale de chacune dans le cadre de la procédure examinée. En tout état de cause, le magistrat en question n'a pas fait partie de la composition du tribunal de première instance ni de celui d'appel ; par conséquent, la requérante a bénéficié d'un double degré de juridiction pleinement conforme au droit et, de plus, il a été fait droit à ses prétentions en appel, raison pour laquelle la formulation de l'incident de nullité d'actes contre l'éventuelle considération générique relative au droit successoral ne peut entraîner la violation de son droit fondamental à un tribunal prédéterminé et impartial. Le Ministère public ajoute que la requérante fait une lecture biaisée du contenu des décisions attaquées, lesquelles sont pleinement motivées et dont les considérations ne peuvent être qualifiées de déraisonnables, arbitraires ou illogiques. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 17 octobre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixième Vu l'écrit d'observations présenté, le 23 octobre 2014, par la représentation procédurale de Mme Dolors Jové Palou, dans lequel elle expose qu'elle comparaît dans les délais et formes conformément au mandat découlant de la procédure d'empara ; toutefois, elle déclare qu'elle n'est affectée ni directement ni indirectement par les faits exposés, compte tenu du caractère strictement personnel des droits fondamentaux. Par conséquent, cette partie laisse à l'appréciation du Tribunal constitutionnel la violation alléguée. Onzième Le 30 octobre 2014, la représentation procédurale de Mme Emilia Torm Babot a présenté un mémoire dans lequel elle affirme qu'au long de cette procédure tous les droits contenus à l'article 10 de la Constitution ont été respectés. En premier lieu, en ce qui concerne la procédure établie à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, il est évident que celle-ci a été respectée. Il n'y a pas lieu d'assigner la partie qui introduit l'incident pour présenter des observations sur l'incident même qu'elle a soulevé, mais, comme cela a été fait, les autres parties. En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, elle allègue que l'intervention du magistrat M. Pere Pastor Vilanova dans la décision de l'incident de nullité des actes de procédure n'implique pas qu'une violation du droit susmentionné se soit produite, ni que la requérante ait été placée dans une situation d'absence de défense, puisque ce magistrat n'a fait partie de la composition d'aucun des tribunaux qui ont jugé cette affaire, ni en première instance, ni en deuxième instance ; par conséquent, les décisions rendues sont pleinement conformes au Droit. En troisième lieu, en ce qui concerne le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, cette partie souligne que le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice fait droit aux prétentions formulées en appel par la requérante et infirme partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation solidaire des deux sœurs. Ce jugement déclare Mme Maria Assumpta Torm Babot unique successeur procédural de sa défunte mère, la qualité procédurale des sœurs dans cette affaire se trouvant ainsi définie, sans que cela ait un quelconque rapport avec le testament établi par la mère, question qui n'a jamais été l'objet de cette procédure. En ce qui concerne l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, elle considère qu'elle ne viole aucun droit fondamental étant donné que les prétentions de la requérante sont purement procédurales. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir son mémoire pour présenté et de rejeter le recours d'empara, en confirmant les décisions du Tribunal supérieur de justice. Douzième Le 4 novembre 2014, la représentation procédurale de la compagnie d'assurances ASSAP, SA a présenté un mémoire dans lequel elle affirme que cette partie n'a aucune observation à formuler en relation avec le contenu du mémoire de recours d'empara. Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir ses observations pour formulées et de rendre un jugement dans le sens qu'il estime le plus conforme au Droit, en condamnant la requérante au paiement de la totalité des dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Treizième Le 5 novembre 2014, la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot a présenté un mémoire dans lequel elle réitère les allégations et prétentions contenues dans son mémoire de recours d'empara. Quatorzième Le 18 novembre 2014, la représentation procédurale de Mme Emília Torm Babot, le 19 novembre de la même année, la représentation procédurale de l'entité ASSAP, SA, le 21 novembre de la même année, le Ministère public, le 24 novembre suivant, la représentation procédurale de Mme Dolors Jové Palou et le 26 novembre de la même année, la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels elles reproduisent les allégations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La requérante considère que les décisions du Tribunal supérieur de justice (le jugement du 27 mars 2014 et l'ordonnance du 27 mai de la même année) auraient violé le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Du contenu essentiel des mémoires présentés par cette partie, il ressort que la partie requérante, afin de fonder son recours d'empara, développe trois allégations de nature différente : - premièrement, que des décisions attaquées découle « une violation de la procédure établie à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires » ; - deuxièmement, que l'ordonnance du 27 mai 2014 aurait été « rendue par un tribunal dont la formation comprend un juge incompétent pour juger cette affaire » ; - et troisièmement, sur le fond, que le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé de manière erronée en ce qui concerne le fait que Mme Emilia Torm Babot, sœur de la requérante, « ne devait pas assumer les dettes successorales. » Ce Tribunal examinera ces trois points dans un ordre différent de celui qu'adopte le mémoire d'empara de la requérante et laissera en dernier lieu l'analyse de la question de l'incompatibilité d'un magistrat. Deuxième Selon l'avis de la requérante, un premier motif d'annulation de l'ordonnance du 27 mai 2014 découlerait de la non-application des dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, puisque le Tribunal supérieur de justice, une fois son incident de nullité des actes de procédure formulé, ne lui aurait pas donné audience afin de pouvoir « formuler des observations dans le délai de 10 jours calendaires. » Dans son rapport, le Ministère public objecte que lorsque cet article dispose qu'une fois la demande reçue, le juge ou le tribunal donne audience aux parties au procès, ce qu'il prévoit est que « l'incident ayant été introduit par la personne dont le droit fondamental a éventuellement été violé, et les griefs sur lesquels se fonde la prétention de violation ayant été dénoncés et argumentés, ceux-ci sont communiqués par l'organe judiciaire ordinaire aux autres parties au procès afin qu'elles puissent présenter des observations et qu'ils soient soumis au contradictoire. » Si, bien qu'a priori elle ne soit pas dénuée de logique, cette interprétation ne peut être prise en compte, puisque ce n'est pas celle que le Tribunal constitutionnel a établie. En effet, par un jugement du 12 mai 2000, rendu dans l'affaire 2000-2 et 4-RE, il a été précisément déclaré en relation avec cette disposition procédurale que : « les exigences procédurales de cette procédure doivent être interprétées de la manière la plus littérale et la plus garantiste possible et, en particulier, la phrase “Le juge ou le tribunal, dès réception de la demande, entend les parties au procès” ne peut être comprise que comme l'audition de toutes les parties au procès. » Cela étant, dans cette affaire concrète, faut-il considérer que, du fait que la requérante n'a pas été « citée à l'étape des observations », ses droits constitutionnels à la défense et à un procès équitable ont été violés, comme elle le prétend ? Dans l'affaire précitée qui a donné lieu au jugement du 12 mai 2000, le requérant avait formé un incident de nullité des actes de procédure mais, ainsi que l'a souligné le Tribunal constitutionnel, « dans ce même écrit, le requérant demandait à être entendu pour présenter des observations ». Du point précis de l'absence de prise en considération de cette demande expresse d'audition, il a été déduit que le requérant avait été effectivement privé de la possibilité de présenter les observations nécessaires et que, par conséquent, son droit à la juridiction avait été violé. L'affaire qui nous occupe est différente. Ni dans l'écrit d'incident de nullité des actes de procédure, ni ultérieurement dans le délai fixé à l'article 18 bis 3 mentionné, la requérante n'a manifesté le souhait de présenter de nouvelles observations susceptibles de préciser et de développer son argumentation initiale contre le jugement du 27 mars 2014. Elle s'est bornée à attendre passivement l'expiration du délai de 10 jours calendaires pour pouvoir ensuite invoquer un vice de procédure. Dans ces conditions, la requérante peut-elle prétendre que ses droits fondamentaux ont été violés ? Selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, « l'interprétation et l'application des normes procédurales sont des questions de légalité ordinaire qui relèvent exclusivement des organes de la juridiction ordinaire ». Toutefois, dans cette interprétation et cette application des normes, ces organes doivent évidemment se conformer à la jurisprudence du juge constitutionnel, dont il ressort, s'agissant de la disposition de l'article 18 bis 3, qu'elle « ne peut être comprise que comme l'audition de toutes les parties au procès », y compris donc celle qui introduit l'incident de nullité mentionné. Cela étant, faut-il considérer que, dans cette affaire, le fait que la requérante n'ait pas été « citée à l'étape des observations » a violé, comme elle le prétend, ses droits constitutionnels à la défense et à un procès équitable ? S'il est vrai que l'article 18 bis 3 ne lui a pas été appliqué littéralement, il faut également considérer que, selon une autre jurisprudence constitutionnelle tout aussi bien établie, « toute infraction aux règles procédurales qui régissent le droit de la défense n'entraîne pas une violation du droit constitutionnel à ne pas subir d'indéfense » (voir le jugement du 21 décembre 2009, rendu dans l'affaire 2009-19-RE). Or, s'agissant précisément de ce même cas de l'article 18 bis 3, le Tribunal constitutionnel a récemment appliqué cette jurisprudence. Dans le jugement du 12 mai 2000 invoqué par la requérante, nous avons déjà dit que, dans cette affaire, le requérant avait demandé en vain à être entendu pour présenter des observations. Logiquement, il pouvait être déduit de cette demande qu'il souhaitait porter de nouveaux arguments à la connaissance du juge. Du fait que cela ne lui a pas été permis, il pouvait être considéré que ses droits constitutionnels avaient effectivement été violés. En revanche, le comportement de la requérante actuelle a été différent. Par conséquent, il n'est pas illogique de déduire de son attitude qu'en réalité elle n'avait rien de particulier à ajouter à ses observations contenues dans l'incident de nullité des actes de procédure. Cela peut en tout état de cause être vérifié si l'on se réfère à cet écrit. Les arguments développés sont en tous points similaires à ceux qu'elle soulève actuellement devant le Tribunal constitutionnel. Par conséquent, il est évident qu'aucune autre observation ne lui a semblé depuis lors susceptible d'être présentée. Ses arguments étaient épuisés dès la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, elle n'aurait pu tirer aucun bénéfice de l'audition qui, conformément à l'article 18 bis 3, devait avoir lieu. Pour ce motif, elle ne peut pas valablement soutenir que ses droits à la défense, à la juridiction et à un procès équitable ont été violés. Son cas est assimilable non pas à celui qu'elle invoque (jugement du 12 mai 2000), mais à un autre qui a donné lieu à l'ordonnance du 12 octobre 2014, rendue dans l'affaire 2014-27-RE. Dans cette dernière affaire, les requérants demandaient également l'amparo et invoquaient également le jugement du 12 mai 2000 au motif qu'avait été violé « son droit à un procès équitable, dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne l'a pas entendu après la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure ». Le Tribunal constitutionnel a toutefois décidé de déclarer cette affaire irrecevable, dans la mesure où il a considéré, s'agissant de ce point de l'article 18 bis 3, qu'« une absence d'audition est alléguée, mais il n'est pas démontré qu'une quelconque indéfense se soit produite ». S'agissant de ce premier moyen, ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel. Troisième Devant la Chambre civile, la requérante soutenait également que le jugement du 27 mars 2014 n'avait pas valablement déclaré que « Mme Emília Torm Babot ne doit pas assumer les dettes successorales ». Cela parce que, d'une part, « il excédait les demandes non seulement de cette partie, mais aucune des parties n'avait soulevé la question », et que, d'autre part, il méconnaissait le fait qu'à partir du moment où « le partage successoral est sub iudice dans le cadre de l'affaire 0266-3/04 (et d'autres affaires connexes), ce sont les tribunaux dans le cadre de cette affaire (…) qui doivent se prononcer sur le partage. » Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice se serait prononcé ultra petita et, en même temps, se serait prononcé sur une question qui, en tout état de cause, ne lui revenait pas. Si l'on analyse la lettre du jugement attaqué au regard de ces points concrets, celui-ci pourrait, à première vue, sembler discutable. Personne ne conteste que la question des dettes successorales considérée dans son ensemble n'a été soulevée par aucune des parties et que cette tâche revenait aux juges qui connaissaient de l'affaire 0266-3/04 ; or, l'utilisation du pluriel pour se référer aux dettes successorales, c'est-à-dire à la totalité de ces dettes, peut effectivement sembler entacher le jugement mentionné du 27 mars 2014 du double vice d'ultra petita et d'incompétence. Cela dit, l'utilisation de ce pluriel par le jugement attaqué doit être analysée à la lumière de l'ordonnance du 27 mai 2014 qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure formé contre ce jugement. Par cette ordonnance, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice explicite son jugement antérieur. Elle précise que, malgré l’utilisation du pluriel pour se référer aux dettes, elle n’entendait en réalité faire référence, compte tenu de la qualité de légataire et non d’héritière de Mme Emília Torm Babot, qu’à « la conséquence de cette réalité procédurale en ce qui concerne la possibilité de condamner Mme E. Torm Babot à payer la dette de responsabilité née de la survenance de l’accident d’ordonnance. » Par conséquent, le jugement attaqué ne fait référence qu’à la dette éventuelle pouvant découler de l’accident subi par Mme Dolors Jové Palou, malgré l’utilisation du pluriel relevée par la requérante. Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle « le partage successoral est sub iudice, dans le cadre de l’affaire 0266-3/04 (et d’autres affaires connexes) », l’ordonnance du 27 mai 2014 déclare que l’argument « ne vaut que dans le cadre de la présente affaire pour la résolution de la question procédurale soulevée et ne peut lier les organes juridictionnels au moment de trancher la question spécifique de savoir laquelle des deux sœurs doit assumer de manière générale les dettes de leur défunte mère. » Le sens et la portée du jugement du 27 mars 2014 sont clarifiés. Ce jugement ne traite pas de l’ensemble des dettes successorales et cet ensemble n’a pas été soustrait à la compétence des juges saisis de l’affaire 0266-3/04. La requérante maintient son point de vue devant ce Tribunal en continuant d’alléguer, de manière identique, que l’on ne peut valablement « dire que le pluriel utilisé par le jugement doit s’entendre comme un singulier », car cela serait « absolument contradictoire, irrationnel et déraisonnable. » En réalité, à partir du moment où l’ordonnance mentionnée établit clairement que le jugement attaqué n’a pas la portée qu’indique la requérante, il doit être considéré que cette allégation fondée sur la distinction entre pluriel et singulier est privée de sa substance essentielle. Par conséquent, il ne peut être reproché à la Chambre civile d’avoir décidé de la rejeter. S’il est vrai que l’utilisation et le maintien d’un pluriel inadéquat dans la rédaction du jugement d’appel peuvent être critiquables, on ne peut considérer, en revanche, d’un point de vue purement formel, qu’une maladresse orthographique ait effectivement entraîné une violation des droits fondamentaux de la requérante. Sur ce point, l’allégation de la requérante ne peut prospérer. Quatrième La requérante allègue également qu’« il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 27 mai 2014 pour quand elle a été rendue par un tribunal laquelle formation comprend un juge incompétent pour juger cette affaire, le M.I. Magistrat M. Pere Pastor Vilanova. » Pour fonder ce point, elle précise que « la présence dans les deux instances de la même affaire du même juge exerçant la compétence fonctionnelle de Batlle puis la compétence fonctionnelle de Magistrat dans la même affaire est contraire au droit à un tribunal prédéterminé et impartial, tel qu’il est consacré dans la Constitution. » La question qui se pose, c’est-à-dire celle de l’impartialité du juge, est une question fondamentale. Le principe d’impartialité du juge découle de l’idée naturelle et simple qu’il est inconcevable qu’un juge puisse être reconnu comme pouvant être légitimement partial. Si l’on examine le droit comparé, on constate que dans les États de droit démocratiques le principe est consacré unanimement, s’applique devant toutes les juridictions et, en général, a rang de principe général du droit. Consacré par les ordres juridiques nationaux et par les juridictions nationales, ce principe fait également l’objet, comme nous le préciserons plus loin, de la jurisprudence européenne. Sa signification est double. Avant tout, il signifie que le juge ne doit pas prendre parti ni avoir de préjugés en faveur ou à l’encontre de l’une des parties. L’impartialité de la juridiction est méconnue lorsqu’il apparaît qu’un juge a été « subjectivement mû par des sentiments de faveur ou de défaveur à l’égard d’une partie. » Cinquième Dans cette affaire, personne n’impute ce grief au magistrat M. Pere Pastor Vilanova. Personne ne prétend qu’il a pu être mû par des sentiments de défaveur contre la requérante ou de faveur envers sa sœur. En outre, la requérante admet elle-même qu’« ici la subjectivité du juge n’est pas mise en cause. » Toutefois, une fois ce point admis, la question soulève par la requérante n’est pas résolue. Nous venons de rappeler que la signification est, en principe, double. D’une part, l’impartialité subjective, qui n’a pas été alléguée dans cette affaire, mais, d’autre part également, l’impartialité objective, qui implique l’inexistence de raisons d’ordre général de nature à permettre de soupçonner que le juge a pris parti ou a eu des préjugés. Le Conseil d’État français a jugé (v. p. ex., CE du 2 octobre 1996, Commune de Sartrouville, Rec. p. 1101) que l’exigence d’impartialité est nécessaire dès lors qu’une circonstance est de nature à faire naître un doute sur cette impartialité. En effet, comme l’avancent les Anglais, « Il ne suffit pas que la Justice soit juste, il faut aussi qu’elle le paraisse. » Dans cette affaire, peut-elle le paraître de manière incontestable ? Selon le rapport du Ministère public, en réalité, cette question n’aurait pas dû se poser, car le magistrat dont il s’agit n’avait pas participé à la prise des décisions concernant la requérante, ni en première instance, ni en seconde instance. En effet, le Ministère public considère « qu’il ressort de l’examen des deux décisions (le jugement du 13 juin 2013 de la Section civile de la Batllia et le jugement du 26 mars 2014 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice) que le Magistrat Pere Pastor Vilanova n’a pas fait partie de la composition desdits tribunaux, motifs pour lesquels il est considéré que la requérante en empara de ce jour a bénéficié d’un double degré de juridiction pleinement conforme au droit. » Certes, il est incontestable que ce magistrat n’a fait partie ni de la Section civile de la Batllia qui s’est prononcée en première instance, ni de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui a statué sur l’appel, mais, compte tenu des particularités de cette affaire, la question de l’impartialité objective alléguée par la requérante ne peut être écartée sans qu’il soit procédé à son examen. En ce qui concerne la fonction du magistrat en question dans le cadre de la première instance, la requérante fait valoir : D’une part, que les décisions qu’il a dû prendre au moyen de providences sont relatives au point particulier de « la succession procédurale de Mme Assumpta Babot Font en la personne de Mme Emilia Torm Babot, et des éventuelles conséquences que cette succession procédurale ou absence de succession procédurale peut avoir sur l’obligation de Mme Emilia Torm Babot dans les dettes héréditaires. » D'autre part, que, toujours par voie d'ordonnances, ce magistrat a décidé « l'administration d'une preuve pour mieux statuer, ce qui signifie que le juge est entré dans l'examen du fond et qu'il a décidé, afin de trancher cette affaire, qu'une autre preuve était nécessaire. » Selon l'avis de la requérante, ces décisions « dépassent la simple organisation matérielle du procès et constituent de véritables décisions au fond. » Quelle que soit la pertinence réelle de cette analyse, nous devons admettre qu'elle n'est ni inconsistante, ni incohérente ou irrationnelle et qu'elle est de nature à faire penser, en toute bonne foi, à la requérante que le magistrat M. Pere Pastor Vilanova ne pouvait pas intervenir valablement dans la phase de la seconde instance. Sixième Sur ce point de vue, pourrait-on objecter que ce magistrat n'est intervenu d'aucune manière dans la décision sur l'appel ? Tel est l'avis du Ministère public, mais ses conclusions n'entraînent pas nécessairement l'adhésion du Tribunal. Si l'actuelle requérante en amparo a interjeté appel du jugement de la Batllia du 13 juin 2013, c'est évidemment qu'il ne la satisfaisait pas et qu'elle le considérait juridiquement contestable. Si elle a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement du juge d'appel du 27 mars 2014, il est tout aussi évident que cette décision ne la satisfaisait pas non plus (du moins pas complètement) et que lui semblait également juridiquement contestable l'incident de nullité d'actes de procédure par lequel elle espérait obtenir enfin l'annulation de ce jugement. Tel n'a pas été le cas, puisque l'ordonnance du 27 mai 2014 a rejeté ledit incident de nullité d'actes de procédure. Cette ordonnance est la dernière décision défavorable à la requérante, puisqu'elle confirme le jugement qui ne répondait pas à ses attentes et qui, selon son avis, était susceptible d'annulation. À partir de là, il convient de constater que si, effectivement, il n'a pas participé à l'adoption du jugement du 27 mars 2014, du fait qu'il faisait partie de la Chambre civile au moment de statuer sur l'incident de nullité d'actes de procédure, le magistrat M. Pere Pastor Vilanova a été le coauteur d'une ordonnance (motifs et décision) qui a eu pour conséquence la validation de ce jugement et, par conséquent, qui a confirmé et rendu durable le rejet des prétentions de la requérante devant la juridiction d'appel. Dans ces conditions et compte tenu du rôle du magistrat M. Pere Pastor Vilanova dans la phase de la première instance, il n'est pas exorbitant de considérer que la requérante puisse ne pas être totalement convaincue de l'impartialité objective des juridictions ordinaires à son égard. Septième Comme il a déjà été indiqué, il convient à présent d'apprécier l'affaire qui nous occupe au regard du droit jurisprudentiel établi dans des affaires du même ordre. Droit jurisprudentiel qui découle tant des juridictions nationales que de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui, sous réserve qu'une décision ait pu échapper à notre recherche, n'a pas été illustré par des jugements de la juridiction andorrane. Si l'on examine certaines solutions de jurisprudence nationale étrangère, uniquement à titre d'éléments comparatifs, par exemple certaines décisions du Conseil d'État français, on peut observer qu'elles se réfèrent à des affaires qui ne sont pas identiques mais plus ou moins similaires à la présente. À partir de là, sans qu'il s'agisse évidemment pour notre Tribunal de les appliquer, ces solutions peuvent toutefois aider à éclairer son raisonnement au moment où il lui appartient d'élaborer sa propre doctrine. Par exemple, on peut relever qu'un magistrat ne peut pas se prononcer valablement en appel s'il a contribué à juger l'affaire en première instance et que, du fait de l'évolution de sa carrière, il se trouve membre de la juridiction d'appel devant laquelle cette première décision a été contestée (CE du 5 mars 2003, Rec. p.112). Dans l'affaire qui nous occupe à présent, le magistrat dont il s'agit n'a certes contribué ni au jugement de première instance, ni à celui d'appel, mais on a vu que sa fonction n'a pas été purement formelle ni en première instance ni dans la phase instruite devant le Tribunal supérieur de justice, lorsqu'il en est devenu membre précisément du fait de l'évolution de sa carrière. On observe également, bien que dans cet autre exemple il n'y ait pas d'interférences entre fonctions successives (ce qui serait également le cas dans cette affaire si, ignorant le rôle effectif du magistrat en première instance, nous nous limitions à sa non-participation au jugement de la Batllia), que le principe d'impartialité empêche qu'un membre de la Cour des comptes participe au prononcé du jugement relatif à un compte dont il a effectué la vérification antérieurement (CE Ass. du 14 décembre 2001, Rec. p. 647). Par ailleurs, en ce qui concerne l'institution française du commissaire du Gouvernement (actuellement le « rapporteur public ») devant les juridictions administratives, lequel n'exprime qu'une opinion personnelle de jurisconsulte sans pouvoir faire partie de la formation de jugement (et sans pouvoir assister aux délibérations des juridictions, sauf le Conseil d'État), le principe d'impartialité intervient également. La jurisprudence considère en effet que ce principe empêche qu'un magistrat qui, en première instance, a exercé cette fonction de commissaire du Gouvernement fasse partie de la seconde instance (CE du 30 novembre 1994, Rec. p.1125). Il découle de ces exemples que le principe d'impartialité peut impliquer qu'un magistrat ne juge pas en seconde instance bien qu'il n'ait pas eu non plus à le faire en première. Huitième Le fait qu'il s'agisse du cas du commissaire du Gouvernement français, le dernier des trois exemples que nous venons de mentionner, nous conduit à examiner à présent cette affaire du point de vue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont les solutions sont susceptibles d'être prises en compte par les juges andorrans. Solutions qui, logiquement, se fondent sur l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il établit le droit de toute personne à être jugée par un tribunal indépendant et impartial (droit auquel se réfère également l'article 10.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre). Ainsi donc, avec l'affaire bien connue Procola c/ Luxembourg dans laquelle il a été conclu à la violation du principe d'impartialité, reconnu à l'article 6 de ladite Convention. Déclarant, à cette occasion, qu'elle raisonnait également en termes d'impartialité objective, elle a considéré qu'« un simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l'impartialité du Tribunal ». Toutefois, c'est précisément ce positionnement qui a conditionné les décisions de la Cour européenne lorsqu'elle a dû se prononcer au sujet du commissaire du Gouvernement que nous venons d'évoquer à propos de la jurisprudence nationale. Selon la tradition du contentieux administratif français, l'assistance du commissaire du Gouvernement aux délibérations avait toujours été considérée comme importante, voire nécessaire, car elle lui permettait d'être associé à la formation et à l'évolution de la jurisprudence et, en outre, second avantage, elle permettait aux membres de la formation de jugement d'obtenir toutes les explications et précisions utiles sur les questions que le commissaire avait développées dans ses conclusions. Cependant, cette tradition n'a pas été validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Par la décision du 7 juin 2001 (affaire Kress c/ France), qui ne cache pas que ce sont les apparences qui la conduisent à se prononcer, il a été considéré que la participation du commissaire du Gouvernement à la délibération n'est pas compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention, c'est-à-dire le droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît certes, sans aucune réserve, l'indépendance et l'impartialité du commissaire du Gouvernement, mais souligne ensuite que, du fait qu'il a pris position, il pouvait être considéré par les parties comme le défenseur de l'une d'elles. Les premiers commentateurs de la décision se sont posé la question de savoir si la condamnation de cette Cour pouvait être entendue comme limitée uniquement à sa participation aux délibérations ou, de manière générale, à sa présence même. Cette décision pouvait être équivoque, mais cette juridiction a ensuite explicité sa jurisprudence. Concrètement, par une décision du 12 avril 2006 (Martinie c/ France), qui déclare qu'il est clair que la décision Kress a utilisé les termes participation, présence et assistance « comme synonymes et qu'elle condamne la simple présence du commissaire du Gouvernement aux délibérations, que ce soit de manière active ou passive. » Dans ces conditions, en ce qui concerne l'affaire qui nous occupe, sans remettre en cause d'aucune manière l'indépendance et l'impartialité personnelle du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, étant donné que, d'une part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, en outre, l'application de la Loi 28/2014, du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, (article 56) qui établit que « Les juges de première instance et les magistrats doivent s'abstenir et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés », dans le cas où ils ont « i) Eu connaissance du procès antérieurement dans un tribunal ou une instance différents », et, d'autre part, vu le rôle non négligeable de ce magistrat tant en première instance qu'en seconde, nous devons admettre que ne pas conclure à l'existence d'un doute susceptible d'altérer l'impartialité de la juridiction ordinaire reviendrait à aller totalement à l'encontre du sens de la jurisprudence européenne que nous venons de citer. Par conséquent, il convient de conclure à la violation du droit à un tribunal impartial alléguée par la requérante. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit de la requérante à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Deuxièmement Accueillir sur ce point le recours d'empara sollicité et le rejeter pour le surplus. Troisièmement Annuler l'ordonnance du 27 mai 2014, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui statue sur l'incident de nullité de la procédure. Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade de l'admission de l'incident de nullité de la procédure. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Maria Assumpta Torm Babot, à la représentation procédurale de Mme Dolors Jové Palou, à la représentation procédurale de Mme Emilia Torm Babot, à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances ASSAP, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 février 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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