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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relatif au recours d'amparo 2014-25 et 26-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-25 i 26-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 8/2015 (28/01/2015)
Date
19/01/2015

Document original

ls27008001 Affaire 2014-25 et 26-RE ( Chong Coronado et Chong De León c/ Principauté d'Andorre ) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relatif au recours d'amparo 2014-25 et 26-RE Numéros d'enregistrement : 360-2014 et 370-2014. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 juillet 2014, par la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong Coronado, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 16 mai 2014 et du 26 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 juillet 2014, par la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong De León, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 16 mai 2014 et du 26 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les actes d'instruction accomplis dans le cadre de l'affaire pénale n° TC-009-4/11 et de déclarer la rétroaction de cette procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 11 septembre 2014 et du 19 septembre de la même année ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014, qui a joint les affaires 2014-25-RE et 2014-26-RE en une seule et qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2014-25 et 26-RE ; Vu le mémoire présenté, le 4 décembre 2014, par la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong Coronado ; Vu le mémoire présenté, le 16 décembre 2014, par la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong De León ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 2 avril 2014, par jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné MM. Ernesto Emilio Chong De León et Ernesto Emilio Chong Coronado, tous deux par défaut, comme pénalement responsables en qualité d'auteurs, du délit majeur de blanchiment d'argent commis en bande organisée, à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 fermes et le reste avec sursis, au paiement d'une amende de 600.000,00 € et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans, ainsi qu'au paiement solidaire des dépenses (charges) de procédure exposées. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a également ordonné la confiscation des biens et de l'argent saisis, ainsi que de leurs intérêts et produits. Deuxième Les représentations procédurales respectives des condamnés ont formé chacune un recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, le 16 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle déclarait l'irrecevabilité de ces recours en appel, avec condamnation aux dépens exposés dans cette instance. En effet, la Chambre pénale souligne que l'article 247 du Code de procédure pénale en vigueur dispose « Contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut former un recours en opposition, pourvu que soient réunies les conditions requises suivantes : 1. Qu'il se présente ou soit trouvé ; 2. Que le recours soit formé dans le délai de 15 jours à compter de la remise personnelle de la copie du jugement. En tout état de cause, le défaillant doit être informé du droit à ce recours. » Le jugement même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mentionne la possibilité du recours en opposition. Ce jugement a été notifié par voie d'édit du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 7 avril 2014. Troisième Les représentations procédurales respectives des condamnés ont alors soulevé chacune un incident de nullité de procédure dans lequel elles considèrent que l'article 10.2 de la Constitution a été violé et, en outre, demandent l'ouverture devant le Tribunal constitutionnel d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité concernant les articles 196.1 et 247 du Code de procédure pénale. Quatrième Le 26 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle, après avoir joint les incidents de nullité de procédure susmentionnés, elle les rejette. En substance, la Chambre pénale a déclaré qu'elle avait dû se prononcer sur un recours en appel et non sur un recours en opposition, « qui à ce jour n'a pas encore été formé, cette Chambre n'ayant pas le pouvoir de se prononcer, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle et à ce stade de la procédure, sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 247 du Code de procédure pénale. Cette question pourrait être soulevée si les accusés forment un recours en opposition, devant la juridiction de première instance compétente pour connaître de l'affaire. » Cinquième Le 18 juillet 2014, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong Coronado, et, le 22 juillet de la même année, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong De León, ont formé chacune un recours d'amparo contre les ordonnances du 16 mai 2014 et du 26 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, sous plusieurs de ses aspects, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits au moyen de l'adoption des mesures nécessaires. Les mémoires des requérants contiennent des moyens similaires concernant la possibilité de former le recours en appel contre le jugement de première instance. Toutefois, M. Ernesto Emilio Chong De León avance des arguments qui lui sont propres. Ainsi donc, en ce qui concerne ce dernier, sa représentation en justice souligne que la notification à l'avocat devrait avoir, conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale, tous les effets permettant au client de pouvoir se défendre et former un recours en appel. Or, la justice ordinaire considère que les requérants ont été notifiés par voie d'édit ; dans cette affaire, ce requérant ne se trouve pas en un lieu inconnu, mais réside au Panama à une adresse connue, et le jugement aurait dû lui être notifié au moyen d'une commission rogatoire. Ces arguments n'ont pas reçu de réponse dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, ce qui viole le principe de congruence ainsi que les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. Cette représentation procédurale souligne également que M. Ernesto Emilio Chong De León a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire et s'est opposé à cette mesure, mais sans comparaître, puisqu'il se considère innocent. Cette circonstance ne peut amoindrir ses droits à la juridiction, à la défense ni au recours. En ce qui concerne la violation du droit des requérants à former un recours, les deux représentations procédurales déclarent que l'application de l'article 247 du Code de procédure pénale, qui prévoit l'introduction d'un recours en audience, impose aux requérants une charge disproportionnée, à savoir l'exécution d'une mesure privative de liberté, pour pouvoir exercer leur droit au recours. Pour ce motif, il avait été demandé au Tribunal supérieur de justice d'introduire une procédure incidente devant le Tribunal constitutionnel afin de trancher ce point. Toutefois, le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas prononcé sur cette demande. Les requérants allèguent que le Tribunal constitutionnel a considéré que le droit d'accès à la justice est le fondement de tous les autres droits que protège le droit fondamental à la protection juridictionnelle sans indéfense. Le Tribunal constitutionnel doit permettre aux requérants de former un recours en appel sans devoir se présenter physiquement devant la juridiction ordinaire ; à défaut, les autres droits deviendraient inutiles. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en ce sens à plusieurs reprises ; voir par exemple l'affaire Papon c/ France du 25 juillet 2002, l'affaire Omar et Guérin c/ France du 29 juillet 1998, l'affaire Goth c/ France du 16 mai 2002. Autant d'affaires comparables à la situation actuelle des requérants. Sixièmement Le 11 septembre 2014 et le 19 septembre de la même année, le Ministère public a présenté les rapports correspondant aux recours 2014-25-RE et 2014-26-RE respectivement. Dans ces écrits, il déclare, en premier lieu, que les conditions établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel concernant l'épuisement préalable de toutes les voies de recours à la disposition du requérant pour défendre son droit n'ont pas été remplies, puisque, au lieu de former un recours en appel, les requérants auraient dû introduire un recours en audience. Par conséquent, il considère fondées les décisions du Tribunal supérieur de justice déclarant irrecevable le recours en appel au motif qu'il n'était pas recevable, et exposant clairement qu'il n'appartient pas à la Chambre de se prononcer sur un recours en audience qui n'a pas été introduit, seule pouvant être soulevée la question relative au risque d'être détenu dans l'attente du jugement à intervenir sur le recours en audience. En ce qui concerne la décision de ne pas engager une procédure incidente sur la constitutionnalité des articles applicables à ce cas, le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel lui-même relative à un recours d'amparo formé pour des raisons identiques et dans laquelle il a été considéré qu'il était dépourvu de contenu constitutionnel (voir l'ordonnance du 14 mars 2000 et l'ordonnance statuant sur le recours en supplique du 7 avril 2000, rendues dans l'affaire 2000-1-RE). Sur le fond, le Ministère public rappelle que le recours en audience, de par sa nature et sa finalité, exige la présence du requérant afin qu'il puisse être entendu par le Tribunal. Cette exigence n'est pas une charge démesurée, mais une condition consubstantielle à la nature même du recours, et il convient de réitérer que le Code de procédure pénale (article 250 in fine ) permet la suspension totale ou partielle de l'exécution du jugement rendu par défaut tant qu'il n'a pas été statué sur le recours en audience, compte tenu des circonstances de l'espèce, cas qui diffère des affaires citées de la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, l'irrecevabilité du recours en appel n'est contraire ni à la norme procédurale ni à la finalité recherchée, puisque le recours en audience lui-même garantit le contradictoire de la personne condamnée aux deux degrés de juridiction et permet la production des preuves que celle-ci estime appropriées lors de l'audience orale, la possibilité de former le recours en appel s'ouvrant alors. Le Tribunal supérieur de justice s'est borné à appliquer la législation en vigueur, qui non seulement ne porte pas atteinte au droit au recours en matière pénale, mais lui accorde une double possibilité de révision du jugement de condamnation. En ce qui concerne l'allégation propre à M. Ernesto Emilio Chong De León relative à l'omission de statuer du Tribunal supérieur de justice pour ne pas avoir répondu à certains points de son écrit, le Ministère public déclare que le Tribunal supérieur de justice a répondu en fonction de sa compétence et a indiqué au requérant comment il devait procéder. S'agissant de ce requérant, il souligne qu'il ne s'est pas tenu à la disposition des organes juridictionnels andorrans, que des commissions rogatoires ont dû être adressées au Panama afin de tenter de recueillir sa déclaration, motifs qui ont conduit le juge d'instruction à ordonner son placement en détention provisoire. Il ajoute que la violation des droits allégués pour défaut de notification ne peut être retenue, puisque le requérant a eu pleinement connaissance des décisions rendues, que ce soit par les notifications par voie d'édit ou par celles effectuées par l'intermédiaire de sa représentation procédurale, motifs pour lesquels l'intégralité de ses prétentions doit être rejetée, puisqu'aucune indéfense matérielle ne s'est donc produite. Septièmement Le 17 novembre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les recours d'amparo 2014-25-RE et 2014-26-RE, a déclaré cette affaire recevable, sans effet suspensif, et l'a transmise aux parties requérantes afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugeraient pertinentes. Huitièmement Le 4 décembre 2014, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong Coronado a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et tient pour reproduits les allégations, déclarations et raisonnements exposés dans son recours d'amparo. Neuvième Le 16 décembre 2014, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong De León a présenté un mémoire dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public, se déclare entièrement d'accord avec le contenu du mémoire de recours d'amparo présenté par M. Ernesto Emilio Chong Coronado et réitère que l'exercice de ses droits est conditionné par une charge réelle et disproportionnée, c'est-à-dire par l'exécution d'une mesure préventive de privation de liberté, en contradiction avec son innocence, laquelle doit être présumée. Dixième Le 22 décembre 2014, le Ministère public, le 13 janvier 2015, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong De León, et, le 16 janvier de la même année, la représentation procédurale de M. Ernesto Emilio Chong Coronado ont présenté leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les allégations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier M. Ernesto Emilio Chong De León et son fils, M. Ernesto Emilio Chong Coronado, ont présenté chacun un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Toutefois, comme il ressort des antécédents, la condamnation est la même, les faits en cause sont les mêmes et, sauf exception, les allégations invoquées sont les mêmes. Bien que le Ministère public ait présenté deux rapports distincts, un pour chaque affaire, ses conclusions sont identiques. Dans ces conditions, il convient de joindre les deux recours en un seul, afin de statuer par une même décision. Deuxième Conformément aux dispositions de l'article 247 de l'actuel Code de procédure pénale : « Contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut former un recours d'audience, pourvu que soient réunies les conditions requises suivantes : 1. Qu'il se présente ou soit trouvé. 2. Que le recours soit formé dans le délai de 15 jours à compter de la remise en mains propres de la copie du jugement. En tout état de cause, le défaillant doit être informé du droit à ce recours. » Conformément à la Loi, il est clair qu'en matière de défaut procédural la voie ouverte à la personne intéressée est le recours d'audience et non, du moins dans un premier temps, l'appel devant le Tribunal supérieur de justice. Sur ce principe, cela n'est pas contesté par les requérants, qui soulignent que : « Le jugement du M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant été rendu par défaut, l'article 196.1 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale en date du 10 décembre 1998 ne permet pas à mon client de former un recours en appel. » En ce qui concerne les dispositions législatives, en particulier de la procédure pénale, nous devons rappeler que, selon une jurisprudence constante de ce Tribunal, l'interprétation et l'application des normes de procédure relèvent exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire. Cette question ne prend une dimension constitutionnelle que dans certains cas particuliers, par exemple lorsque la décision de la juridiction ordinaire est arbitraire, au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable (voir par ex. le jugement du 7 octobre 2013, rendu dans l'affaire 2013-9 et 13-RE). La question que soulève ce recours d'amparo consiste à savoir si, en rejetant, d'abord, les recours en appel et, ensuite, les incidents de nullité de procédure des requérants, en se fondant sur les dispositions de procédure pénale que nous venons de citer, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu des décisions non arbitraires, qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de censurer, ou si elle a rendu des décisions qui présenteraient, logiquement ou juridiquement, un caractère déraisonnable conférant une dimension constitutionnelle à cette question. Tel est l'avis des requérants, qui considèrent que l'ordonnance du 16 mai 2014 et l'ordonnance du 26 juin de la même année, rendues par le Tribunal supérieur de justice, portent atteinte à leurs droits constitutionnels à la juridiction, à la défense et au procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisième À l'appui de leurs mémoires d'amparo, les requérants allèguent essentiellement ce qui suit : - étant donné que les requérants ne se trouvaient pas « sans domicile connu dans la Principauté », la notification par voie d'édit (le 7 avril 2014) du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 avril 2014 enfreindrait les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale. Par conséquent, il ne peut être considéré que ce jugement a été valablement notifié, ce qui impliquerait la violation des droits à la juridiction, à la défense, au procès équitable et au recours ; - qu'ils ne peuvent remplir la condition requise, prévue à l'article 247 du Code de procédure pénale, de se présenter devant la justice andorrane pour former leur recours d'audience, car leur condamnation à la détention provisoire pourrait comporter le risque d'être privés de leur liberté de manière injustifiée, puisqu'ils se considèrent « absolument innocents » ; - que, en se fondant sur l'article 247 précité pour conclure qu'en l'absence de recours d'audience l'appel des requérants était irrecevable, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice méconnaîtrait la portée de leur représentation par avocat, en empêchant que celle-ci, au moyen d'un recours en appel, puisse assurer pleinement leur défense et leur droit à la juridiction ; - que, de plus, les décisions de la Chambre pénale contrediraient la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires similaires ; - et que, faute de se prononcer sur leur demande de soulever une question incidente sur la constitutionnalité des articles 196 et 247 du Code de procédure pénale, les décisions de la Chambre pénale contiennent une omission de statuer. Il convient donc d'examiner ces allégations. Quatrième L'article 186 du Code de procédure pénale prévoit la notification des jugements par voie d'édits dans le cas de « personnes sans domicile connu dans la Principauté ». Dans cette affaire, il a été procédé à la notification par voie d'édits alors que, selon l'avis des requérants, leur adresse au Panama était connue et qu'ils ne se trouvaient sans domicile connu ni dans la Principauté, ni hors de la Principauté. Selon leur avis, l'utilisation de cette formule de l'édit dans un cas non prévu par la Loi porte atteinte à leurs droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. En réalité, tel n'a pas été le cas. Si l'on considère les règles de procédure non seulement d'un point de vue formel, mais aussi au regard de leur raison d'être, de leur finalité, qu'en est-il de la notification des décisions de justice ? En Andorre, comme dans tout autre régime procédural, la notification a essentiellement pour finalité, d'une part, de porter à la connaissance de l'intéressé la décision de justice qui le concerne et les motifs qui la fondent (afin de pouvoir les analyser, les apprécier et, éventuellement, les contester), et, d'autre part, de faire courir les délais afin, le cas échéant, d'exercer les voies de recours susceptibles d'être mises en œuvre contre la décision dont il vient de prendre connaissance. À défaut de notification, il y a effectivement une violation des droits à la défense, à la juridiction et à un procès équitable. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, le jugement faisant l'objet de l'édit a également été notifié, comme ils le précisent eux-mêmes dans le recours d'amparo, aux avocats des requérants, et, manifestement, il a été rapidement et clairement porté à leur connaissance, puisque le 17 avril suivant ils ont formé les recours en appel. Par conséquent, en fait, nous ne sommes pas en présence d'une violation des droits susmentionnés. Ce moyen ne peut donc prospérer. Cinquièmement Que des justiciables condamnés pour un délit majeur par un tribunal impartial prédéterminé par la loi prétendent former un recours contre cette décision en se dispensant de respecter la Loi de procédure, au motif que, pour leur part, ils se considèrent comme absolument innocents, doit être considéré en soi comme un argument irrecevable. C'est à la Justice et non au justiciable qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité ou l'absence de culpabilité de celui-ci. Par conséquent, c'est à titre très subsidiaire que nous relèverons que si, en l'espèce, les écrits présentés par les requérants devant le Tribunal de Corts développaient une argumentation tendant à établir que les fonds déposés par eux auprès d'Andbank, SA provenaient de « relations professionnelles totalement légales », le jugement du 2 avril 2014 a rejeté cette argumentation sur la base d'un exposé des faits particulièrement détaillé et argumenté qui, s'il peut ne pas convaincre les requérants, ne saurait en aucun cas être qualifié d'illogique ou d'arbitraire. Cet argument doit également être écarté. Sixièmement Il convient de se demander si, du fait que la décision sur la culpabilité ou la non-culpabilité des requérants ne dépend pas de leur propre appréciation, mais de celle du juge, et que celui-ci, compte tenu des indices contenus dans les ordonnances, a estimé nécessaire d'ordonner la détention provisoire, il existerait sur ce point un élément de nature à justifier que, par exception, les requérants puissent se soustraire aux règles de procédure pénale dont relève leur cas, et puissent alors former un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice ? Telle est la solution que propose l'avocat de M. Chong De Léon, lequel fait valoir que les décisions déclarant l'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 247 du Code de procédure pénale, limiteraient indûment « la portée des actes de la représentation par avocat » de ce requérant. En effet, il est allégué que la notification du jugement à l'avocat devrait avoir pour conséquence de permettre aux requérants, « par l'intermédiaire de leur représentation par avocat, de pouvoir se défendre et former le recours en appel ». Or, toujours selon cette partie, l'ordonnance du 26 juin 2014 « dit très clairement que la seule voie qui pourrait permettre à mon mandant de s'opposer au Jugement de première instance est de former, en premier lieu, un recours en audience », ce qui empêche l'exercice de l'appel des condamnés en première instance par l'intermédiaire de leur représentation par avocat. Le rejet de l'appel et de l'incident de nullité des actes sur la base de l'article 247 précité violerait, par conséquent, les droits à la juridiction et à la défense. Il en serait ainsi parce que les intéressés ne pourraient pas satisfaire aux dispositions de l'article 247.1 et, par conséquent, ne pourraient pas former le recours en audience préalable et nécessaire pour pouvoir former le recours en appel, dans la mesure où ce texte exige, pour l'admission de ce recours, que le requérant « se présente. » Cette exigence serait impossible à satisfaire, puisqu'elle reviendrait à subordonner l'exercice des droits à la juridiction et à la défense « à une charge disproportionnée, c'est-à-dire à l'exécution d'une mesure préventive de privation de liberté, en contradiction avec son innocence, qui doit être présumée. » En ce qui concerne le dernier paragraphe de ce moyen, relevant que les écrits des requérants font référence à plusieurs reprises à leur condamnation à la détention préventive, cet argument est surprenant. En effet, il suffit de se référer au droit comparé pour constater que, sauf quelques exceptions, la plupart des régimes de procédure pénale des États démocratiques emploient des formules qualifiées soit de détention préventive, soit de détention provisoire, sans qu'il ait jamais été considéré, du moins d'un point de vue strictement juridique, que ces procédures violent le principe de la présomption d'innocence. Quant au fait que les requérants considèrent que l'obligation du condamné par défaut de se présenter devant la Justice constitue une charge disproportionnée, cela ne devrait pas les dispenser de tenir compte du fait que cette charge est établie par la Loi et que, tant qu'elle est en vigueur, elle s'impose au juge, qui ne peut se prononcer contra legem et qui doit l'appliquer. Par conséquent, il ne peut être reproché à la juridiction ordinaire d'avoir appliqué l'article 247.1 du Code de procédure pénale. Certes, il relève du rôle de l'avocat soucieux des droits à la juridiction et à la défense d'interjeter appel au nom des personnes qu'il représente, le cas échéant, mais dans le cadre de la loi et en s'efforçant d'exercer un appel que le juge du second degré puisse estimer recevable dans le strict respect de la loi. En l'espèce, du fait que les exigences du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, l'appel formé par les requérants était irrecevable. Une fois encore, ce moyen n'est pas de nature à pouvoir prospérer. Septièmement Toutefois, ils renforcent leur argument en ajoutant que ce qu'ils contestent comme une violation de leurs droits fondamentaux a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires similaires. A priori, la référence à la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence européenne relative à ce point pourrait être utile au juge andorran. En effet, il est notoire que, le cas échéant, les principes établis par cette jurisprudence peuvent être pris en compte par ce Tribunal et éclairer ses décisions. En l'espèce, les requérants invoquent, en la citant abondamment, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Goth c/ France) qui fait référence à plusieurs décisions antérieures. Néanmoins, c'est en réalité forcer quelque peu les choses que de vouloir assimiler le cas des requérants à ceux qui ont fait l'objet de la jurisprudence citée. - Si les actuels requérants en amparo sont condamnés à la détention provisoire, c'est-à-dire à une mesure conservatoire, c'est parce que le juge d'instruction a tiré les conséquences de leur propre comportement. Comportement qui a consisté, à partir de l'ouverture de la procédure, à se soustraire à l'action de la justice en fuyant au Panama. - Si, comme ils le prétendent, ils avaient réellement eu l'intention de coopérer avec la justice andorrane, il ne dépendait que d'eux de se mettre à sa disposition. Cela aurait permis, éventuellement, au juge de ne pas considérer comme indispensable une mesure conservatoire de détention préventive et, par conséquent, de ne pas l'ordonner. Cette situation diverge sensiblement des hypothèses de longues condamnations pour crimes (et non de détention à titre préventif) qui ont conditionné les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et sur lesquelles les requérants veulent s'appuyer. - Quant au fait qu'ils se sont dérobés à la justice, les requérants affirment que s'ils n'avaient pas pris cette précaution et s'ils n'y persistaient pas, en cas de comparution à l'audience, ils seraient désormais frappés « d'une mesure de privation de liberté injuste, ce qui représente une charge disproportionnée à leur détriment. » Si nous faisons abstraction du qualificatif « injuste », qui n'engage que l'opinion subjective des requérants, la notion du caractère prétendument disproportionné de la charge fait également référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle, dans l'affaire Omar et Guérin c/ France, qu'elle a tenu compte du fait qu'en imposant au demandeur de se constituer prisonnier, la Cour de cassation française lui imposait « une charge disproportionnée. » Ici aussi, la situation des requérants n'est pas assimilable à l'affaire dont a connu la Cour de Strasbourg. L'hypothèse qu'elle devait examiner était celle de l'obligation de se constituer prisonnier pour purger la peine d'emprisonnement pour la commission d'un crime. Obligation qu'il devait respecter afin de pouvoir former un recours en cassation. En ce qui concerne les requérants, il ne leur est pas demandé de se constituer prisonniers, mais, conformément aux dispositions de l'article 247.1 précité, il leur est demandé de se présenter. Certes, ils en déduisent qu'ils seraient nécessairement emprisonnés, mais c'est une déduction hasardeuse. En effet, comme le rappelle le rapport du Ministère public, en l'espèce le risque d'emprisonnement n'est pas certain, seulement potentiel. Il convient de tenir compte du fait que si, du fait de la présence des intéressés et de la formation du recours en audience, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait se prononcer à nouveau, après les avoir condamnés par contumace, il aurait la faculté de « pondérer la possibilité de suspendre l'exécution de ladite condamnation ». Plus précisément, compte tenu du changement des circonstances et, bien entendu, des moyens présentés sur ce point par les requérants, il pourrait, conformément à l'article 250 in fine du Code de procédure pénale, décider la suspension totale ou partielle de l'exécution du jugement rendu par contumace tant qu'il n'a pas été statué sur le recours en audience. Une fois encore, il convient de considérer que le cas dont il s'agit à présent n'est pas assimilable aux cas qui ont donné lieu à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - Nous pouvons encore observer une autre différence qui est également assez significative. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que dans les causes qu'elle devait examiner et qui concernaient la Cour de cassation française, l'exigence de la présence du justiciable pour former le recours était d'autant moins justifiée que « la procédure devant la Cour de cassation, devant laquelle seuls des moyens de droit peuvent être présentés, est essentiellement écrite. » Tel n'est pas le cas du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), devant lequel la procédure est essentiellement orale et ne limite pas le demandeur à invoquer uniquement des arguments de droit. En définitive, nous ne pouvons que conclure à l'absence de similitude entre le présent cas et les cas qui ont donné lieu à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et que les requérants prétendent apporter pour fonder leurs allégations. Sur ce point également, leurs allégations doivent être rejetées. Huitième Outre la série d'arguments qui viennent d'être examinés, ce que les requérants en amparo contestent essentiellement est en réalité l'article 247 du Code de procédure pénale et, en particulier, l'obligation qu'il impose à celui qui veut former un recours en appel contre un jugement rendu par contumace de se présenter. Si les requérants considèrent que l'application même de cette disposition conduit à la violation des droits constitutionnels à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, ce qu'ils contestent est sa constitutionnalité. Les requérants ont tenté de faire en sorte que le juge constitutionnel puisse se prononcer sur ce point, puisque, dans l'incident de nullité des actes de procédure, ils ont demandé à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice de former une « action en inconstitutionnalité desdits préceptes devant le Tribunal constitutionnel », conformément aux articles 53.1 et 53.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cette demande aurait pu être susceptible d'aboutir, moyennant l'appréciation discrétionnaire du juge ordinaire quant à la réalité de l'inconstitutionnalité alléguée, si ce juge ordinaire avait eu à connaître d'un recours recevable. Comme tel n'a pas été le cas pour les raisons qui viennent d'être exposées, c'est vainement que les requérants formulent un grief d'incongruence par omission de la part de la Chambre pénale. En effet, dès lors que la Chambre pénale n'aurait pu se prononcer en appel que contre une décision rendue à la suite du recours en audience et que ce recours n'a pas été formé, l'appel interjeté était dépourvu d'objet, était irrecevable et ne devait pas être examiné. Dans ces conditions, elle ne pouvait évidemment pas former l'action en inconstitutionnalité demandée. L'allégation relative à une incongruence par omission doit donc également être rejetée. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter les recours d'amparo présentés par MM. Ernesto Emilio Chong Coronado et Ernesto Emilio Chong De León. Deuxièmement Déclarer que les droits fondamentaux allégués n'ont pas été violés. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives de MM. Ernesto Emilio Chong Coronado et Ernesto Emilio Chong De León, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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