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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relatif au recours d'amparo 2014-30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-30-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
Date
15/12/2014

Document original

ls26071004 Affaire 2014-30-RE (Santórum Viñas et Bahamonde Pérez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 386-2014. Recours d'amparo Jugement du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 juillet 2014, par la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 octobre 2013 et du 15 juillet 2014, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, et contre toutes les autres décisions, commissions rogatoires, compléments de commissions rogatoires, actes de procédure, etc., qui précèdent l'ordonnance de mise en examen, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses dimensions des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à un jugement dans un délai raisonnable, à être informé de l'accusation et au recours, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits susmentionnés et de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits en annulant les décisions attaquées et en renvoyant la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 septembre 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-30-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 octobre 2014, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 2 octobre 2013, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez pour de prétendus délits majeurs d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux provenant du délit de trafic de stupéfiants, commis dans un but lucratif ou en faisant partie d'une association illicite, prévus aux articles 100 et 145 à 147 du Code pénal de 1990. Deuxième La défense des mis en examen a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance au motif qu'elle a considéré que leurs droits à un jugement dans un délai raisonnable, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, au recours et à être informé de l'accusation avaient été violés. Troisième Le 15 juillet 2014, le juge d'instruction a décidé de rejeter cet incident de nullité de la procédure, au motif qu'il avait été soulevé après l'expiration des 15 jours calendaires prévus à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en soulignant que plus de 8 mois s'étaient écoulés depuis la notification de la décision. Quatrième Le 29 juillet 2014, la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 octobre 2013 et du 15 juillet 2014, rendues par la Batllia, et contre toutes les autres décisions, commissions rogatoires, compléments de commissions rogatoires, actes de procédure, etc., qui précèdent l'ordonnance de mise en examen, pour une prétendue violation des droits précédemment mentionnés, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère que la rigueur excessivement formaliste ayant conduit au rejet de l'incident de nullité de la procédure est contraire au principe pro actione , viole le droit à la juridiction et constitue un véritable déni de justice. En effet, en premier lieu, elle expose que la notification a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu'elle aurait dû être faite par l'intermédiaire d'un huissier ou d'un greffier et avec l'assistance obligatoire d'un avocat. Par conséquent, le calcul effectué par la Batllia ne peut être retenu, dès lors qu'il porte atteinte non seulement au droit à un procès équitable, mais viole également les droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation et au recours. En outre, la décision de la Batllia est infondée, illogique et déraisonnable, car l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires fixe le délai d'1 an à compter de la connaissance de la violation et, dans la présente affaire, les actes de procédure ont été accomplis à l'insu des requérants. Elle rappelle que l'article 99 du Code de procédure pénale exige la notification de l'ordonnance de mise en examen tant à l'intéressé qu'à son avocat ; par conséquent, la seule notification aux intéressés ne suffit pas. Et il ne ressort pas du dossier que quoi que ce soit ait été notifié aux avocats commis d'office. L'ordonnance de mise en examen a été notifiée à l'avocate désignée par la partie requérante le 19 juin 2014, date à partir de laquelle elle avait qualité pour soulever l'incident de nullité de la procédure. En deuxième lieu, la partie requérante réitère que l'incident de nullité de la procédure a été soulevé non seulement contre l'ordonnance de mise en examen, mais également contre tous les actes antérieurs et postérieurs, considérant nécessaire la déclaration de nullité ab initio de toute la procédure et demandant la levée de toutes les mesures conservatoires prises et le déblocage immédiat de tous les comptes saisis. Tout d'abord, cette partie expose l'origine licite des fonds qui ont été déposés dans la Principauté en 1992, tout en reconnaissant que l'écoulement du temps n'a pas permis d'obtenir toutes les justifications documentaires souhaitées. En ce qui concerne la condamnation du mis en examen M. José Santórum Viñas pour trafic de stupéfiants, il convient de souligner la date des faits et de constater qu'elle est postérieure aux dépôts bancaires effectués en Andorre. Il convient également d'ajouter que ce fait n'est pas en soi de nature à renverser le principe d'innocence quant à l'origine des fonds déposés dans la Principauté. Ensuite, elle allègue que, sans préjudice des violations constatées jusqu'à présent, l'instruction de cette affaire, ouverte le 3 décembre 1992, comporte une série de violations inconciliables avec le droit à la juridiction dans ses différentes dimensions. Concrètement, et de manière manifeste, la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. À cet égard, elle reprend la jurisprudence constitutionnelle qui intègre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et expose que, dans la présente affaire, on ne peut que conclure à une violation flagrante dudit droit au préjudice des intérêts personnels et patrimoniaux des requérants. Il ajoute que la prolongation de l'instruction pendant 21 ans a rendu difficile la production des pièces justificatives de l'origine des fonds versés dans la Principauté et que, par conséquent, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable entraîne la violation des droits de la défense des requérants. De même, cette partie invoque la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable et énumère de manière détaillée les ordonnances et les décisions intervenues dans cette affaire depuis son début, lesquelles, selon cette partie, sont nulles de plein droit du fait qu'elles ne contiennent aucune motivation. En effet, elle conclut que la nullité de la procédure doit être prononcée ab initio, en privant d'effet tant l'ordonnance de mise en accusation que toutes les autres décisions, ordonnances et actes d'instruction qui la précèdent et qui la suivent. En ce qui concerne la violation des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à être informé de l'accusation, cette partie rappelle que, jusqu'à ce que les inculpés soient entendus au cours du mois de juillet 2012, ceux-ci n'ont pas appris qu'une instruction était ouverte contre eux dans la Principauté. Il n'est pas acceptable que des actes d'instruction aussi préjudiciables sur le plan personnel et patrimonial se soient prolongés pendant plus de 20 ans sans que les intéressés en aient été informés. Enfin, et sans préjudice du fait que les fonds en litige soient de provenance licite, cette partie considère que la prescription de l'action pénale est acquise dans cette affaire, puisque plus de 21 ans se sont écoulés entre le début des actes d'instruction (3/12/92) et l'ordonnance de mise en accusation (2/10/2013). En effet, le délai de 10 ans prévu par l'article 81 b) du Code pénal de 2005 a été largement dépassé, lequel doit être interprété en relation avec l'article 83 du même texte, qui retient l'ordonnance de mise en accusation comme première cause d'interruption de la prescription. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés et de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits en annulant les décisions attaquées et en renvoyant la procédure au moment où cette violation s'est produite. Cinquièmement Le 19 septembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que les conditions établies par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel pour sa recevabilité ne sont pas remplies, puisque l'incident de nullité de la procédure a été présenté bien au-delà du délai prévu de 15 jours calendaires et que, par conséquent, la voie ordinaire n'a pas été épuisée. Le Ministère public rappelle que la notification au nouveau conseil des personnes mises en accusation ne rouvre pas le délai pour former des recours ni des incidents de procédure. Il ajoute que l'actuelle représentation procédurale avait déjà été désignée au cours du mois de janvier 2014, de sorte que l'on ne peut pas retenir comme date de début du délai le 19 juin 2014, date à laquelle les décisions ont été à nouveau notifiées au nouveau conseil, puisque le délai commence à courir à compter de la notification à la personne intéressée ; dans le cas contraire, la possibilité de faire courir les délais de recours serait laissée entre les mains du conseil. De même, il ajoute que l'appréciation de l'actuel conseil quant à la responsabilité de l'inactivité des avocats commis d'office ne peut pas être transférée à l'organe d'instruction. Le Ministère public s'étonne, au passage, de l'identité entre l'avocat désigné en 2014, qui a ensuite renoncé et a été remplacé par une avocate de son propre cabinet, et le batlle épiscopal qui a connu en premier lieu de la procédure, laquelle avait fait l'objet d'un non-lieu provisoire jusqu'à la nouvelle réouverture de la procédure avec l'apparition d'éléments nouveaux permettant la poursuite de l'affaire. Il considère également que le défaut d'épuisement des voies préalables au recours d'amparo est corroboré, d'une part, par le fait que les décisions du batlle qui ordonnent des mesures de caractère réel ou personnel sont susceptibles d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Ce recours a été formé et est en attente de décision. D'autre part, les prétentions des requérants devront être tranchées d'abord devant le batlle instructeur, ensuite devant la juridiction de jugement et, le cas échéant, en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable. Sixièmement Le 17 octobre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis le dossier à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Septièmement Le 29 octobre 2014, la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle confirme intégralement son recours d'amparo. En outre, elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public puisque, selon elle, aucun obstacle formel ne peut lui être opposé, ni non plus le défaut d'épuisement des voies préalables devant la juridiction ordinaire, car des actes d'instruction d'une durée de plus de 20 ans violent en eux-mêmes le droit à un procès d'une durée raisonnable. Cette partie est du même avis en ce qui concerne les autres violations invoquées. Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel d'examiner au fond les violations dénoncées, de les faire cesser immédiatement, de les réparer et d'obliger la juridiction ordinaire à les faire cesser immédiatement dans le sens exposé dans le mémoire de recours d'amparo. Huitièmement Le 13 novembre 2014, le Ministère public et, le 20 novembre de la même année, la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Comme il ressort des antécédents, une ordonnance de la Batllia du 2 octobre 2013 a mis en accusation les requérants pour des délits majeurs présumés d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent (articles 100 et 145 à 147 du Code pénal). Les requérants ont formé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance au motif qu'elle aurait « violé le droit à la Juridiction de l'article 10 de la Constitution sous les aspects suivants : violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ; violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit ; violation du droit à un procès équitable ; violation du droit à la défense, à l'assistance technique d'un avocat et à être informé de l'accusation. » Le 15 juillet 2014, le batlle instructeur a rejeté cet incident de nullité de la procédure, parce qu'il avait été « formé après les quinze (15) jours calendaires établis par la réglementation applicable. » C'est dans ces conditions que les requérants présentent maintenant un recours d'amparo. Outre divers moyens sur le fond qui seront évoqués plus loin, les requérants allèguent principalement qu'en rejetant l'incident de nullité des actes de procédure en raison de son caractère tardif, l'ordonnance du 15 juillet 2014 engendrerait « un véritable refus de justice ». Ils prétendent qu'il en serait ainsi parce qu'en se prononçant de la sorte, le juge ordinaire, manquant à ses obligations, n'aurait pas procédé « à l'analyse des violations flagrantes constatées et qui continuent d'être perpétrées ». Il aurait procédé à une interprétation de la Loi pénale « excessivement formaliste et rigoureuse, contraire à l'interprétation finaliste du principe pro actione, qui est celle que promeut ce Tribunal constitutionnel. » En outre, les requérants précisent que le rejet pour tardiveté de la présentation de l'incident de nullité des actes de procédure ne serait pas fondé, dès lors que « la seule notification aux intéressés ne suffit pas ; il est indispensable, sous peine de violer le droit fondamental à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, que l'ordonnance soit également notifiée à ce dernier ». Et, selon l'avis des requérants, dans la présente affaire, « le dossier d'instruction ne fait état d'aucune notification de l'ordonnance de mise en examen en date du 2 octobre 2013 à un quelconque avocat. » Deuxième Ainsi donc, en premier lieu, il est allégué que le juge ordinaire n'aurait pas dû rejeter l'incident de nullité des actes de procédure au motif qu'il avait été présenté en dehors du délai de 15 jours calendaires fixé par la Loi, qu'il aurait interprétée de manière littérale. En agissant ainsi, il s'est vu contraint de ne pas pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire alors que, selon l'avis des requérants, était en jeu la violation « flagrante » de plusieurs droits fondamentaux. Considéré isolément, ce moyen ne saurait prospérer. Hormis le cas particulier, qui n'est pas celui qui nous occupe, où la violation du droit prétendument en cause affecte un sujet qui « n'a pas été partie à la procédure ordinaire », il ressort clairement de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires que « Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs dans la procédure desquels s'est produite une violation du droit fondamental à la juridiction, la personne affectée par la violation peut demander au juge ou au tribunal qui l'a rendu leur annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification ». Par cette disposition, qui a une portée générale, la Loi transitoire précitée subordonne donc l'exercice de l'incident de nullité des actes de procédure au respect d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification. Il s'agit d'une norme législative qui s'applique à tous les justiciables sans aucune exception et qui s'impose, par conséquent, au juge, lequel ne peut la déclarer, contra legem, inapplicable dans tel ou tel cas. Le fait que la violation des droits prétendument affectés soit présentée par les requérants comme étant d'une gravité particulière ne justifierait pas que le juge dénature l'application de la Loi pénale. Quelles que soient la nature et la gravité éventuelle de ces violations, celles-ci ne peuvent être appréciées par le juge qu'à la condition préalable que le recours soit recevable. S'il en était décidé autrement, en suivant l'opinion des requérants, la Loi serait dénaturée et privée de toute sa portée. Troisième Cela étant, selon l'avis des requérants, en tout état de cause l'ordonnance qu'ils attaquent ne serait pas fondée, serait illogique et déraisonnable dans la mesure où elle « entérine une interprétation excessivement formaliste et rigoureuse, contraire à l'interprétation finaliste du principe pro actione, qui est celle que promeut ce Tribunal constitutionnel. » Effectivement, à cet égard, on peut relever, à titre tout à fait exceptionnel et conformément à une analyse partagée par le Ministère public, un jugement constitutionnel récent (jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE) qui a censuré une interprétation excessivement formaliste de la procédure afin de conclure, dans le souci d'une protection plus efficace du droit constitutionnel affecté, à la recevabilité du recours d'empara. Cela étant, il convient de préciser d'emblée qu'il s'agissait d'une hypothèse très particulière qui n'est pas assimilable à l'affaire qui nous occupe à présent. Il s'agissait de savoir, à la fois, si la présentation d'un incident de nullité des actes de procédure était nécessaire ou non « contre l'omission de réponse aux relances formulées » (dans l'affaire qui nous occupe, la nécessité de l'incident de nullité des actes de procédure ne se pose pas), et si le non-exercice dudit incident résultait en réalité de retards injustifiés imputables à la juridiction ordinaire, ce qui n'est pas non plus le cas sur le point précis de la présente affaire (bien que, comme il sera dit plus loin, pour d'autres raisons, la durée considérable de l'instruction puisse éventuellement prêter à discussion). C'est donc vainement que l'on prétend que, du fait d'avoir appliqué la Loi qui s'impose à lui, le juge ordinaire a rendu une décision non fondée, illogique et déraisonnable. Quatrième Il reste à examiner l'allégation selon laquelle le délai de 15 jours calendaires n'aurait pas commencé à courir à compter de la date de la notification de l'ordonnance de mise en examen aux requérants, au cours du mois d'octobre 2013, parce que cette ordonnance n'a pas également été notifiée à leur avocate (elle l'a été ultérieurement, le 19 juin 2014). Effectivement, il est soutenu, comme il a déjà été dit précédemment, que « la seule notification à l'intéressé ne suffit pas ; il est indispensable, sous peine de violer le droit fondamental à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, que l'ordonnance soit également notifiée à ce dernier. » Par conséquent, étant donné que dans la présente affaire la notification à l'avocate n'a été effectuée que le 19 juin 2014, le délai ne devrait pas commencer à être computé à compter de la notification aux intéressés, mais à compter de la notification à l'avocate, le 19 juin 2014, moment où s'ouvrent « les délais des recours ordinaires ou des incidents. » En premier lieu, il convient d'observer que, si la notification à l'avocat est effectivement prévue par l'article 99 du Code pénal, ce texte n'affecte pas par lui-même la question du calcul du délai de l'incident de nullité des actes de procédure qui fait l'objet de l'article 18 bis 3 précité de la Loi transitoire des procédures judiciaires. La question consiste donc à savoir si cette norme, qui prévoit que la personne affectée par la violation d'un droit au moyen d'un jugement ou d'une décision peut en demander l'annulation « dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la notification », doit être interprétée par référence à l'article 99 du Code pénal, avec pour conséquence que ledit délai commencerait à être computé à compter de la notification à son avocat. Pour répondre à cette question, il suffit de souligner qu'il ne s'agit pas d'une question nouvelle pour le Tribunal constitutionnel, qui s'est récemment prononcé sur ce point par l'ordonnance du 3 février 2013, rendue dans l'affaire 2013-40-RE. Dans l'affaire qui a fait l'objet de cette décision, l'appelant devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice alléguait, comme le prétendent à présent les requérants, qu'il appartenait à l'avocat de pouvoir computer le délai à compter de la notification qui lui aurait été faite à lui, indépendamment de la date à laquelle ce jugement a été notifié à son client. La Chambre pénale n'a pas retenu cette interprétation, car elle a considéré que le délai de recours court à compter de la notification de la décision à la partie, relevant que l'avocat n'est pas partie à l'instance ni titulaire du droit fondamental au recours. Cette partie requérante a alors formé un recours d'empara ; toutefois, le Tribunal constitutionnel a considéré que l'interprétation de la Loi effectuée par la juridiction ordinaire ne pouvait pas être qualifiée objectivement d'arbitraire au sens de logiquement déraisonnable. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence établie et régulièrement confirmée, ce Tribunal a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette interprétation, car en vertu de cette jurisprudence « la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable » (jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE). Dès lors que le Tribunal constitutionnel a considéré que tel n'était pas le cas dans cette affaire, il a conclu que le recours d'empara ne pouvait pas prospérer. Rien ne peut conduire à se prononcer de manière différente dans la présente affaire ; le recours d'empara présenté par les requérants actuels n'est pas davantage susceptible de prospérer. Cinquièmement S'il en avait été autrement, si les requérants avaient formé leur recours dans le délai fixé par la Loi, au stade de l'empara, comment aurions-nous examiné les moyens que contient leur mémoire ? À titre très subsidiaire et dans le seul but d'orienter, nous exposerons quelques observations. Les observations des requérants sont essentiellement les suivantes : - les actes et les ordonnances rendus dans cette affaire depuis son début sont nuls du fait qu'ils ne contiennent aucune motivation ; - les requérants n'ont jamais été informés des diligences intervenues pendant vingt ans, entre le mois de décembre 1992 et le mois de juillet 2012 ; - selon le délai de 10 ans fixé à l'article 81 b) du Code pénal, il faudrait conclure à la prescription de l'action pénale, puisqu'il s'agit d'une affaire pour laquelle 20 ans se sont écoulés depuis le début des diligences ; - et, du fait de cette durée de 20 ans, nous nous trouvons de manière évidente face à une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. En ce qui concerne les trois premiers points, nous devons constater que leur analyse nous conduirait à nous référer amplement à des dispositifs juridiques, en particulier de procédure pénale, dont l'examen relève de la compétence exclusive des juridictions ordinaires et, par conséquent, cette compétence n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, dont la jurisprudence constante établit qu'il ne constitue pas un degré supplémentaire de juridiction susceptible de se prononcer sur l'appréciation souveraine des tribunaux de première et de seconde instance. Par conséquent, c'est de manière erronée que les requérants prétendent situer le débat sur ce terrain, en faisant par exemple valoir au sujet de leur affaire que sa connaissance au fond intéresse ce Tribunal constitutionnel. Il est vrai que, selon la jurisprudence que nous venons de rappeler, le juge constitutionnel peut recouvrer sa compétence dans le cas où l'application de la loi effectuée par la juridiction ordinaire est déraisonnable ou arbitraire. Dans cette affaire, dans la mesure où cette juridiction ordinaire a conclu, à juste titre, à l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure, c'est pour cette raison même que, à juste titre, elle ne s'est pas prononcée sur le fond. Ainsi donc, rien ne permet à ce Tribunal, non seulement de se prononcer, puisqu'il conclut à l'irrecevabilité du recours d'empara, mais aussi de se former une opinion sur des motivations qu'il ignore, parce qu'elles n'ont pas été formulées. On soulignera seulement que, d'une part, en l'état actuel de l'affaire, la prétendue absence de motivation des actes et des ordonnances dont il s'agit est affirmée mais non démontrée ; et, d'autre part, qu'il peut sembler surprenant que les intéressés soient restés indéfiniment dans l'ignorance de leur situation. Cela, parce qu'il est peu vraisemblable qu'ils ne se soient pas aperçus des conséquences du blocage de tous leurs comptes bancaires par l'ordonnance du 15 novembre 1996. Sixièmement En revanche, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle la longue instruction de l'affaire pourrait entraîner la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il est concevable, compte tenu des indications des faits contenues dans les mémoires des requérants et dans les actes de la Batllia, que, dans le cadre d'un recours d'empara recevable, cette allégation aurait été prise en compte. En effet, sans préjudice des vérifications plus étendues que permettrait l'hypothèse mentionnée, on peut s'étonner que dans une affaire ouverte en 1992 l'ordonnance de mise en accusation n'ait été rendue qu'en 2013 et que pendant ce laps de temps peu d'actes aient été accomplis. Premièrement, faute d'information et sans qu'aucun acte ne soit mentionné pendant 3 ans depuis le rapport de police de 1992, le 23 novembre 1995, une ordonnance de non-lieu provisoire a été rendue. Ensuite, et sans que l'on sache sur quelles nouvelles informations la Batllia se fonde, le 15 novembre 1996, l'ordonnance de blocage mentionnée a été rendue. Puis, entre ce 15 novembre 1996 et l'ordonnance de mise en accusation du 2 octobre 2013, c'est-à-dire pendant 17 ans, on ne trouve qu'un rapport du Ministère public du 27 septembre 2007, cinq ans après une ordonnance du 4 septembre 2012 ayant pour objet le contrôle des comptes bancaires et des autres biens se trouvant dans la Principauté et, pour finir, une autre ordonnance du 19 décembre suivant par laquelle des informations sont demandées à l'entité bancaire Andbank. Enfin, le 12 avril 2013, un nouveau rapport de police confirmant la titularité des comptes bancaires. Dans ces conditions, compte tenu du nombre limité d'actes de procédure étalés sur une durée aussi longue et souvent séparés les uns des autres par de longues périodes d'inactivité, on peut supposer que si les requérants avaient respecté le délai établi pour présenter l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal aurait effectivement pu envisager l'éventualité d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Toutefois, on peut également souligner que, le cas échéant, les requérants pourront demander ultérieurement l'examen du fond de l'affaire. Comme le précise le rapport du Ministère public, qui apporte un motif supplémentaire d'irrecevabilité, toutes les voies préalables au recours d'empara n'ont pas été épuisées. D'une part, les décisions du batlle qui ordonnent des mesures de caractère réel ou personnel sont susceptibles d'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (ce recours a été formé et est en attente de décision). D'autre part, les prétentions des requérants devront être tranchées d'abord devant le batlle instructeur, ensuite devant la juridiction de jugement et, le cas échéant, en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Par conséquent, il en découle que la voie du recours d'empara n'est pas définitivement fermée aux requérants. Cela étant dit, et sans préjudice des dernières considérations, au vu de ce qui vient d'être exposé, les observations présentées dans le présent recours d'empara ne peuvent prospérer. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. José Santórum Viñas et de Mme Isabel Bahamonde Pérez, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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