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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relatif au recours d'amparo 2014-15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-15-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
Date
17/10/2014

Document original

ls26062002 Affaire 2014-15-RE (Mestre Solana et Mestre Risse c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 269-2014. Recours d'amparo Jugement du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 mai 2014, par la représentation procédurale de MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 février 2014 relative à la transmission des commissions rogatoires internationales à exécuter et à l'obtention d'informations bancaires et autres actes d'instruction, et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, toutes deux rendues par la Batllia d'Instruction dans le cadre de l'enquête préliminaire DP-844-3/13, pour une violation présumée du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et du droit à la vie privée, reconnu à l'article 14 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre en urgence l'exécution des commissions rogatoires internationales, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés et de rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation. Elle demande également la suspension de l'ordonnance du 24 février 2014 pendant la durée de la présente affaire constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 juin 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-15-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 28 juillet 2014, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 22 mars 2013, une enquête préliminaire a été ouverte contre M. José Baudin Pastor pour un délit d'entrave aux procédures d'exécution forcée (article 220 du Code pénal), car celui-ci détenait une participation dans la société Bastro, SL et, au moyen d'une augmentation de son capital, la valeur de ses parts sociales saisies avait diminué. Le 16 juin suivant, Mme Maria Pilar Arroyo Vidal, ex-épouse de M. José Baudin Pastor, a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre celui-ci pour un délit présumé d'entrave à la procédure d'exécution forcée, pour des délits présumés de faux (articles 435.1 et 438.1 du Code pénal), pour un délit présumé d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires (article 427.2 du Code pénal) et pour un délit présumé de contrainte (article 139.1 du Code pénal). Cette plainte accusait également M. Daniel Mestre Solana d'un délit présumé d'entrave à la procédure d'exécution forcée et de délits présumés de faux. De même, la plainte était également dirigée contre M. Oriol Mestre Risse, sans lui imputer expressément aucun délit, laissant à la phase d'instruction l'examen de son éventuelle participation à l'augmentation de capital susmentionnée. Deuxième Le 25 juin 2013, la juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant recevable la plainte susmentionnée. Ensuite, le 26 juillet de la même année, la juge d'instruction a ordonné la saisie conservatoire et l'interdiction d'aliéner les biens immeubles de la société Bastro, SL et en particulier le chalet Terra de Moravent. De même, le 24 février 2014, la juge d'instruction a rendu une autre ordonnance par laquelle elle décrétait, entre autres, l'obtention d'informations bancaires sur les personnes visées par la plainte et la délivrance des commissions rogatoires internationales appropriées. En particulier, il était demandé à l'Audiencia Nacional de Madrid les informations les plus complètes sur les procédures judiciaires relatives aux délits socio-économiques dans lesquelles MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse et les personnes morales qu'ils géraient auraient été impliqués. Ainsi que l'audition des inculpés à leur domicile de Barcelone. Troisième La représentation procédurale de MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette dernière ordonnance pour violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit fondamental à la vie privée des personnes (article 14 de la Constitution) dans son volet relatif à la protection des données à caractère financier, bancaire, commercial et autres données à caractère personnel, et pour violation des garanties procédurales établies aux articles 47 et 87 du Code de procédure pénale. Quatrième Le 7 mai 2014, la juge d'instruction a rejeté l'incident de nullité de la procédure et a décidé de ne pas suspendre les commissions rogatoires délivrées, au motif qu'elle a considéré qu'il ne ressortait des ordonnances la violation d'aucun des droits fondamentaux invoqués. Cinquième Le 27 mai 2014, la représentation procédurale de MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 février 2014 relative à la transmission des commissions rogatoires internationales à exécuter et à l'obtention d'informations bancaires et autres actes d'instruction, et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, toutes deux rendues par la Batllia d'Instruction dans le cadre de l'enquête préliminaire DP-844-3/13, pour une violation présumée du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et du droit à la vie privée, reconnu à l'article 14 de la même norme. En premier lieu, cette partie souligne que les délits susmentionnés ont été imputés à M. Oriol Mestre Risse sans que la plaignante lui ait attribué aucun délit, sans qu'aucun acte d'instruction permettant de disposer d'indices de sa participation à ces délits ait été accompli et sans aucun fondement. En deuxième lieu, elle souligne que les requérants n'ont pas pu faire de déclaration dans le cadre de cette affaire pour des motifs justifiés devant la Batllia. Cependant, la plaignante a demandé l'extension de sa demande de saisie, à laquelle cette partie s'est opposée. En troisième lieu, elle affirme que, sur la base de l'imputation d'un seul délit prétendument commis par M. Baudin, outre les actes d'instruction accomplis à son encontre pour établir les faits, il a été ordonné, de manière disproportionnée, l'accomplissement d'une série d'actes d'instruction (saisie conservatoire et interdiction d'aliéner les biens immeubles ; exécution sur leurs biens au cas où le chalet de M. Baudin ne pourrait pas être réalisé ; et commission rogatoire internationale) à l'égard des requérants en qualité de coopérateurs nécessaires, sans aucune preuve les justifiant de manière nécessaire et proportionnée. En ce qui concerne l'ordonnance faisant l'objet du recours, elle considère que son contenu est clair : transmettre toutes les informations connues à caractère financier concernant les requérants à l'Audiencia Nacional de Madrid ; demander à cette même Audiencia les informations relatives aux procédures en cours impliquant les requérants et que ceux-ci déposent devant les autorités judiciaires de Barcelone en qualité de mis en examen pour les délits précités ; et requérir l'entité bancaire Andbank de fournir les informations financières les plus étendues possibles sur les requérants. La juge d'instruction motive cette transmission indiscriminée d'informations par les faits exposés par la plaignante, sans en avoir aucune preuve et en déclarant qu'il ne figure au dossier aucun élément probatoire permettant d'éclaircir les circonstances de l'augmentation de capital de la société, si ce n'est que celle-ci a été immédiatement antérieure au moment où la plaignante pouvait recouvrer la dette et qu'elle a été réalisée par l'intermédiaire de l'intervention des requérants, plus précisément de leur société Atlantis Corporació Financera, SA. Selon cette partie, il est évident que les dispositions des articles 47 et 87 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, qu'aucune vérification de la véracité des déclarations de la plaignante n'a été effectuée et que les requérants n'ont pas été entendus, ce à quoi ils ne se sont jamais refusés ; la commission rogatoire n'était pas nécessaire, les requérants auraient pu fournir toutes les informations qui leur auraient été demandées par l'intermédiaire de leur représentation procédurale. La juge d'instruction déclare que la limitation du droit à l'intimité des requérants est justifiée par leur implication dans les faits et par le fait qu'elle ne peut obtenir par d'autres moyens les informations qui les concernent, étant donné que les intéressés ne les ont pas fournies volontairement et qu'ils ne coopèrent pas. La partie requérante considère que la mesure prise viole le principe de proportionnalité, qui doit être apprécié en examinant la finalité poursuivie et les moyens employés pour l'atteindre. La disproportion est évidente et implique un sacrifice inutile du droit à l'intimité. Elle ajoute que ces mesures ne sont pas non plus appropriées ni nécessaires pour éclaircir si l'augmentation de capital effectuée en 2009 a été réalisée en fraude des droits des créanciers et si les requérants y ont été ou non des coopérateurs nécessaires. En effet, la juge d'instruction n'explique pas quels indices lui permettent de relier l'augmentation de capital frauduleuse aux commissions rogatoires internationales et aux activités financières des requérants depuis 1997. Toutes les données que la Batllia entend transmettre à l'Audiencia Nacional de Madrid sont des données à caractère personnel propres, ainsi que de leurs clients, à l'égard desquelles les requérants ont une obligation juridique de garde. En définitive, le défaut de motivation de l'ordonnance susmentionnée viole par omission le droit à l'intimité des requérants, puisqu'elle n'explique pas la justesse et l'équité des mesures adoptées à l'égard des droits fondamentaux des tiers concernés. Cette partie conclut que le lien, sur le plan constitutionnel, de la transmission des données financières, tant des requérants que des sociétés qu'ils administrent, réside dans le fait que celle-ci comporte une ingérence dans l'intimité de tiers, clients de mes mandants. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre d'urgence l'exécution des commissions rogatoires internationales, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation. Elle demande également la suspension de l'ordonnance du 24 février 2014 pendant toute la durée de la présente instance constitutionnelle. Sixième Le 18 juin 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, à titre préliminaire, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il déclare que la procédure employée par les requérants n'est pas appropriée pour demander la protection du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. La partie requérante prétend que les preuves recueillies par la Batllia violent son droit à l'intimité alors qu'il existe des indices qu'ils ont participé au délit d'entrave aux procédures d'exécution pour avoir facilité la diminution de la valeur des actions d'une société dont l'unique actif est un immeuble. La Batllia se fonde sur le rapport d'expertise figurant au dossier et, au-delà du fait qu'elle est habilitée à enquêter sur les faits, elle est tenue d'enquêter et doit autoriser les actes d'instruction nécessaires à cette fin. Évidemment, les requérants ne veulent pas que les autorités espagnoles prennent connaissance des opérations et des capitaux des requérants, ni de ceux de leurs éventuels clients, ce qui ne doit pas interférer avec l'enquête de la Batllia dès lors que celle-ci est proportionnée au délit le plus grave faisant l'objet de l'enquête et qu'elle est destinée à découvrir la réalité des faits. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'intimité de tiers, le Ministère public rappelle que les requérants n'ont pas qualité pour solliciter une quelconque protection. Il rappelle également que tous les actes ont été à tout moment conformes aux dispositions du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la violation du « droit à un procès équitable », rien n'empêche la juge d'instruction de transmettre aux autorités espagnoles une notitia criminis en relation avec la procédure engagée dans la Principauté contre les requérants afin de les informer de l'éventuelle manière de procéder de ceux-ci, de même que rien ne l'empêche, en raison de l'enquête qu'elle mène, de demander tout type d'information en relation avec les procédures suivies en Espagne afin de savoir si elles peuvent avoir un lien avec la procédure ouverte dans la Principauté. Le Ministère public s'oppose à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée, car il considère que la véritable victime en l'espèce est la partie plaignante, à l'égard de laquelle se perpétue la violation de ses droits de créance et de l'exécution du jugement de divorce. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. Septième Le 14 juillet 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis le dossier à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitième Le 28 juillet 2014, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et confirme son mémoire de recours d'empara. En ce qui concerne le caractère inapproprié de la procédure employée, cette partie souligne qu'elle est appropriée, puisqu'il est clair que, dans la présente procédure, sont violés simultanément le droit fondamental au procès équitable de l'article 10 de la Constitution et le droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 du même texte. En ce qui concerne la proportionnalité des investigations, il allègue que le Ministère public se borne à souligner que la gravité du délit majeur faisant l'objet de l'instruction et que les actes d'instruction contestés sont nécessaires afin de pouvoir découvrir la réalité des faits et les biens éventuellement saisissables pour garantir la responsabilité civile. Il n'en découle aucune proportionnalité : ni le délit n'est d'une gravité suffisante pour justifier les mesures ordonnées à l'encontre des requérants, surtout si l'on tient compte du fait que la responsabilité civile du débiteur lui-même est plus que garantie, ajoutant que les biens dont ils disposent dans la Principauté, qui n'ont jamais été dissimulés, ni saisis, seraient également suffisants. En ce qui concerne la prétendue implication des requérants dans des investigations menées en Espagne, il déclare que celles-ci n'ont rien à voir avec la cause ouverte dans la Principauté. De fait, M. Daniel Mestre Solana n'y est pour rien. Et cette partie ne comprend pas l'acharnement du Ministère public et de la juge d'instruction, alors que le véritable débiteur est laissé en dehors des commissions rogatoires internationales. Pour le reste, il réitère en substance les observations précédemment exposées dans sa requête en *empara*, ainsi que les demandes qui y sont contenues. Neuvième Le 11 septembre 2014, le Ministère public et, le 12 septembre de la même année, la représentation procédurale des requérants ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents qui viennent d'être exposés, le recours s'inscrit dans le cadre d'une procédure complexe de séparation matrimoniale engagée en 1997, dans laquelle M. José Baudin Pastor n'a jamais versé aucune pension alimentaire au cours de ces 17 années, plusieurs procédures ayant été menées en Andorre et en Espagne, et pèse sur lui la présomption d'avoir tenté « d'éluder le paiement auquel il était tenu », notamment au moyen d'un montage juridique de « prête-noms » et, ultérieurement, d'« une augmentation de capital en faveur d'Atlantis Corporació Financera », société de gestion de « patrimoines d'autrui » qui avait pour propriétaires et gérants MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse, tous deux de nationalité andorrane. Le 13 juin 2013, Mme Maria Pilar Arroyo Vidal, ex-épouse de M. José Baudin Pastor, « a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour le délit majeur d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dans les procédures d'exécution de recouvrement, prévu à l'article 220 du code pénal, pour les délits de faux prévus aux articles 435.1 et 438.1 du code pénal, pour le délit d'entrave à l'exécution de décisions de justice, prévu à l'article 427.2, et pour le délit de contrainte prévu à l'article 139 du code pénal », plainte dirigée, selon l'avis de la juge d'instruction, contre M. José Baudin Pastor et contre les actuels requérants en *empara*. Deuxième À la suite de ce dépôt de plainte, la Batllia a considéré : en premier lieu, que sans ladite augmentation de capital, qui a eu pour effet que la « valeur en faveur de Baudin soit résiduelle et dérisoire (…), il n'aurait pas pu éluder le paiement auquel il était tenu par les tribunaux » ; en deuxième lieu, que la participation des requérants et de leur société Atlantis Corporació Financera, SA avait été « indispensable pour pouvoir se placer en situation formelle d'insolvabilité et ne disposer apparemment d'aucun bien saisissable dans la Principauté » ; et enfin, « Qu'il ne figure au dossier aucun document ni élément probatoire permettant d'éclaircir les circonstances de cette dernière augmentation de capital, afin d'établir si elle repose sur une base légitime ou si elle a été réalisée au préjudice des créanciers et pour faire échec aux procédures d'exécution de recouvrement menées par les tribunaux. » Dans ces conditions, et étant donné que les requérants « n'ont pas fait de déclaration au dossier ni produit de documentation financière permettant d'établir les éléments suivants, indispensables pour déterminer si leur participation aux faits a été délictueuse », la juge chargée de cette affaire a estimé nécessaire de tenter de déterminer si les requérants, en tant que titulaires apparents de biens de tiers, avaient utilisé « leur position en qualité de coopérateurs nécessaires pour que les biens de Baudin soient mis hors de portée de la juridiction andorrane ». Tout cela « afin d'éviter les conséquences des procédures judiciaires engagées contre lui, d'abord en transférant les dépôts bancaires au début, et récemment en modifiant de manière frauduleuse la titularité du seul bien qui restait : la société propriétaire de l'immeuble chalet Torre de Moravent ». Ainsi, la juge d'instruction, par une ordonnance du 24 février 2014, dans les termes mentionnés dans les antécédents, a décidé de délivrer des commissions rogatoires internationales, afin de tenter d'obtenir de la part des tribunaux espagnols, et plus précisément de l'Audiencia Nacional de Madrid, les informations les plus larges sur les personnes visées par la plainte, ainsi que l'audition des requérants à leur domicile de résidence à Barcelone. La représentation procédurale des requérants a formé contre cette ordonnance un incident de nullité des actes de procédure. Cet incident a été rejeté par une ordonnance du 7 mai 2014, rendue par la Batllia elle-même. Par conséquent, ces requérants ont introduit un recours en *empara* devant le Tribunal constitutionnel. À l'appui de ce recours, ils allèguent que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure viole leur droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et enfreint les articles 47 et 87 du Code de procédure pénale. L'infraction à ces deux articles se serait produite d'un double point de vue. D'une part, il n'aurait été procédé à « aucune vérification de la véracité des déclarations de la plaignante » et aucune déclaration des requérants n'aurait été recueillie au sujet des faits « au moyen d'une commission rogatoire à leur domicile, à laquelle cette partie ne s'est jamais opposée ». D'autre part, les mesures prescrites violeraient le principe de proportionnalité, du fait d'une « disproportion entre la finalité poursuivie (…) et les moyens employés pour y parvenir », ce qui impliquerait par conséquent « un sacrifice exécutif et inutile du droit fondamental à l'intimité ». Troisième Afin d'étayer ces observations, les requérants développent une argumentation dont les éléments ne sont pas toujours aisément perceptibles, dans la mesure où ces éléments sont mentionnés sans que l'on puisse distinguer clairement entre ce qui relève des données de fait et ce qui a trait aux questions de fond. Néanmoins, il semblerait que, pour l'essentiel, leurs observations soient les suivantes : en premier lieu, que la juge d'instruction aurait « attribué tous les délits indiqués à M. Oriol Mestre Risse sans aucun fondement et sans avoir accompli aucune diligence par laquelle elle aurait pu disposer d'indices de la participation de celui-ci aux délits qu'elle lui impute ». Par conséquent, à ce jour, il n'y aurait « ni justification ni preuve » contre les requérants et ce serait donc « sans aucune preuve » que la demande « indiscriminée d'informations (…) à l'Audiencia Nacional de Madrid » aurait été délivrée. En deuxième lieu, que, comme ils s'y étaient engagés, les requérants auraient tenté de « se constituer partie devant la Batlle instructrice afin de justifier documentairement l'impossibilité pour MM. Oriol et Daniel Mestre de se déplacer en Principauté d'Andorre et de pouvoir faire une déclaration en qualité d'inculpés ». Dans ces conditions, il n'aurait pas été nécessaire de recourir à une commission rogatoire pour se rendre à leur domicile, puisque, selon les termes de leur écrit, « Si la Batlle avait requis mes mandants afin qu'ils produisent des documents de leur intérêt pour la cause, sans que cela porte atteinte aux droits fondamentaux à l'intimité, ceux-ci les auraient produits par l'intermédiaire de la présente avocate. » En troisième lieu, qu'il n'était pas justifié de demander à « l'Audiencia Nacional de Madrid les informations les plus amples sur les procédures en cours devant ladite Audiencia ». Car, comme le précise l'écrit d'incident de nullité des actes de procédure, il n'y avait « aucun lien ni aucune pertinence par rapport aux faits objet de l'enquête dans les présentes diligences préalables de caractère pénal. » En quatrième lieu, que la demande d'informations bancaires à l'entité bancaire Andbank et à la société Atlantis Corporació Financera, SA ne serait pas davantage justifiée. Enfin, pour terminer, et surtout, il est allégué qu'en ce qui concerne les requérants « l'accomplissement des actes est ordonné » de manière disproportionnée, puisque ces mesures « ne sont ni appropriées ni nécessaires au but poursuivi, qui est d'élucider si l'augmentation de capital de l'année 2009 a été réalisée en fraude des créanciers ». Pour ce même motif, que la « disproportion des informations que l'on entend envoyer à l'étranger porte atteinte aux droits fondamentaux à l'intimité dans la protection de ces données », tant à l'égard des requérants qu'à l'égard de « tierces personnes concernées ». Tout cela violerait « le droit à une procédure régulière de l'article 10 de la Constitution en relation avec la violation du droit à l'intimité de l'article 14 de la Constitution et des articles 47 et 87 du Code de procédure pénale. » Ainsi donc, il convient d'examiner la pertinence ou le défaut de pertinence de ces moyens. Quatrième En ce qui concerne l'obligation selon laquelle, à défaut d'accomplissement de diligences, les délits attribués aux requérants l'auraient été sans indices ni preuves, nous soulignerons brièvement ce qui suit : premièrement, que, s'agissant du prétendu défaut d'indices, il suffit de se référer à l'exposé des faits des requérants eux-mêmes et aux précisions que contiennent les ordonnances de la Batllia pour constater que, contrairement à ce qui est prétendu, ces indices existent et conduisent à présumer le caractère éventuellement frauduleux de l'augmentation de capital dont il s'agit ; deuxièmement, que c'est à partir de là, en fonction de ces seuls indices et non de prétendues preuves, puisque la batlle précise qu'« il ne figure au dossier aucun document ni élément probatoire permettant d'élucider les circonstances de cette dernière augmentation de capital », que les commissions rogatoires contestées ont été délivrées. Cela dans le seul but de tenter d'établir, à charge et à décharge, les preuves nécessaires qui, contrairement à ce qui est prétendu (nous le préciserons plus loin), n'ont pas pu être obtenues directement de la part des requérants ; troisièmement, que, cela une fois constaté, il convient ensuite de rappeler que, pour des motifs qui seront exposés plus loin, sauf cas particuliers, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur les modalités de recherche des preuves, qui relèvent de manière exclusive de la compétence des juridictions ordinaires, sur laquelle il ne peut empiéter ; quatrièmement, qu'enfin, on peut observer que c'est de manière contradictoire que les requérants se plaignent de l'absence de diligences susceptibles d'établir les preuves et, dans le même temps, contestent l'utilisation de mesures qui ont précisément pour objet la recherche de ces preuves. Cinquième En ce qui concerne l'argument selon lequel la commission rogatoire au domicile des requérants à Barcelone n'aurait pas lieu d'être, parce qu'elle tendrait à rechercher certaines informations qui ne seraient pas justifiées et parce que, pour le reste, les requérants seraient disposés à produire eux-mêmes ces informations à la batlle instructrice, deux constatations s'imposent : premièrement, quant aux informations que la batlle estime nécessaire de solliciter, c'est normalement à elle qu'il appartient d'en juger de manière discrétionnaire (sauf si elle formule des demandes illogiques ou arbitraires) et il n'appartient pas aux requérants de le faire, pas plus qu'au Tribunal constitutionnel. deuxièmement, il semble cohérent d'estimer qu'une bonne recherche de l'information implique que le juge puisse entendre directement les déclarations des intéressés. Toutefois, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque les requérants se sont bornés à invoquer leur impossibilité de se déplacer en Principauté d'Andorre et à proposer, non pas finalement de s'y rendre, mais uniquement de produire une documentation par l'intermédiaire de leur avocate. Documentation dont ils semblent être les seuls aptes à apprécier tant l'intérêt que le contenu. Dans ces conditions, l'utilisation de la procédure de la commission rogatoire au domicile des requérants n'apparaît pas comme non fondée. Sixième En ce qui concerne le reste des observations qui viennent d'être rappelées, qu'il s'agisse de celles qui se réfèrent plus particulièrement aux informations que la batlle instructrice entend obtenir de l'Audiencia Nacional de Madrid au sujet des affaires dans lesquelles les requérants seraient impliqués, ainsi que des informations qu'elle veut obtenir d'Andorre et de la société Atlantis Corporació Financera, SA, ou qu'il s'agisse, de manière globale, du caractère prétendument disproportionné « des informations que l'on entend envoyer à l'étranger », toutes présentent la même problématique. Selon l'avis de la partie requérante, ces informations, qui porteraient gravement atteinte au droit à l'intimité des requérants et à celui de tierces personnes, seraient disproportionnées par rapport au but poursuivi et ne seraient pas non plus nécessaires à ce but, la violation du droit visé à cet article 14 de la Constitution résulterait de l'infraction aux dispositions des articles 47 et 87 du Code de procédure pénale et, par conséquent, comme le soutenait l'écrit d'incident de nullité des actes de procédure, la recherche de ces informations serait « incohérente et dépourvue de toute logique et de toute raison. » En plaçant ainsi sur le terrain de la critique l'objet des commissions rogatoires, les requérants le situent donc dans le domaine de la question relative à la recherche et aux modalités d'obtention des preuves. Cela étant, comme il a déjà été brièvement mentionné plus haut, les questions de preuve relèvent exclusivement de la compétence des juridictions ordinaires et non de celle du Tribunal constitutionnel qui, dès lors qu'il ne peut en connaître, ne peut pas non plus se prononcer à leur égard. En effet, la jurisprudence constante de ce Tribunal (voir p. ex. le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE ou l'ordonnance du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-6-RE) déclare qu'il ne peut se prononcer sur les appréciations relatives aux questions de preuve dont connaissent les juridictions ordinaires dans l'exercice de leur compétence exclusive. Il en est ainsi sauf si la juridiction ordinaire se prononce de manière arbitraire ou déraisonnable, car dans ce cas le Tribunal constitutionnel retrouve sa compétence pour tirer les conséquences de cette hypothèse. Nous pouvons nous demander si tel serait le cas en l'espèce, si, du fait d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation, la juridiction ordinaire aurait déterminé l'objet des commissions rogatoires en question de manière si injustifiée et disproportionnée que cet objet deviendrait arbitraire ou déraisonnable ? Telle est l'opinion des requérants, puisque l'objet des commissions rogatoires qu'ils contestent leur paraît « incohérent et dépourvu de toute logique et de toute raison ». Toutefois, quelle est la réalité en l'espèce ? En fait, d'une la lecture attentive des ordonnances contestées, et en particulier de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, se dégage point par point une motivation explicite. En particulier dans la « Relation des faits ayant rendu nécessaires les mesures d'investigation ordonnées » (voir ordonnance du 7 mai 2014, p. 9 et suivantes) et dans les plus de 6 pages (voir p. 12 et suivantes) qui explicitent « Quelles sont les mesures d'investigation ordonnées dans l'ordonnance contestée ». La Juge d'instruction s'explique amplement au sujet des faits et des informations qu'elle sollicite, des commissions rogatoires qui doivent être adressées à Madrid et à Barcelone, ainsi que des raisons d'être d'une « enquête bancaire et financière auprès des établissements bancaires andorrans ». Les développements consacrés à motiver la nécessité de la recherche d'informations dont il s'agit ne convainquent évidemment pas les requérants, mais ils ne sont pas pour autant dépourvus de précision ou de sérieux. Par conséquent, il ne peut être valablement considéré que, s'agissant des questions de preuve qui lui incombent par principe, la juge d'instruction se soit déterminée en l'espèce d'une manière illogique et déraisonnable susceptible d'entraîner une violation du droit constitutionnel à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, ni non plus, par voie de conséquence, du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans ces conditions, les observations des requérants ne portent atteinte à aucun des droits invoqués et ne peuvent prospérer. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse contre l'ordonnance du 24 février 2014 et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendues par la Batllia d'instruction. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Daniel Mestre Solana et Oriol Mestre Risse, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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