Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2014 relatif au recours d'empara 2014-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-9-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 45/2014 (30/07/2014)
- Date
- 14/07/2014
ls26045001 Affaire 2014-9-RE (Miroshnychenko c/ société Urbs Mont Patrimoni, SL) Numéro d'enregistrement 142-2014. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2014, par la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre la procédure 0672-2/12, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours d'empara recevable, de déclarer en temps utile nulle la procédure susmentionnée et de renvoyer la procédure au stade de la citation de la requérante pour qu'elle soit entendue sur la demande. Elle demande également la suspension de la procédure susmentionnée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le mémoire complémentaire présenté par la représentation procédurale de la requérante, le 22 avril 2014, dans lequel elle demande de nouveau que l'affaire en référence soit suspendue dans les plus brefs délais, attendu que la Batllia a rejeté sa demande de suspension de l'affaire jusqu'à la décision du Tribunal constitutionnel ; Vu le rapport du Ministère public du 24 avril 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2014-9-RE ; Vu le mémoire en observations présenté, le 20 mai 2014, par la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko ; Vu le mémoire en observations présenté, le 27 mai 2014, par la représentation procédurale de la société Urbs Mont Patrimoni, SL ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 11 janvier 2011, la Batllia a fait droit à la demande présentée conjointement et d'un commun accord par la représentation procédurale de M. Alexei Volodin Furs et de Mme Nataliya Miroshnychenko, dans laquelle était sollicitée leur séparation de corps et l'homologation de la convention réglant le régime de séparation dans sa rédaction du 23 décembre 2010. Ladite convention prévoyait que M. Alexei Volodin Furs devait verser une prestation compensatoire de 400.000,00 €, en effectuant un premier paiement et en s'engageant à acquitter le montant restant au moyen d'acomptes de 4.000,00 € mensuels. Deuxième M. Alexei Volodin Furs n'ayant pas respecté le contenu de ladite convention, Mme Nataliya Miroshnychenko a formé une demande d'exécution du jugement de la Batllia contre M. Alexei Volodin Furs et contre la société Urbs Mont Patrimoni, SL, en tant que garante du paiement de la prestation compensatoire convenue (affaire B-1005-1/2012). Cette procédure est au stade de la proposition des preuves. Troisième À la suite de cette demande, et du fait que M. Alexei Volodin Furs avait demandé la jonction des deux affaires, Mme Nataliya Miroshnychenko a appris que la société Urbs Mont Patrimoni, SL avait introduit une demande contre elle (affaire 0672-2/2012) par laquelle lui était réclamé le paiement de 27.000,00 € au titre de loyers impayés et que cette procédure se trouvait également au stade de l'administration des preuves. Quatrième La représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko a alors soulevé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle demandait la nullité de la procédure et le renvoi de la procédure au stade où elle devait être entendue sur la demande, car elle considérait que son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Cinquième Le 28 février 2014, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit audit incident de nullité de la procédure. En substance, elle a considéré que les notifications effectuées à la partie défenderesse devaient être tenues pour correctes, car la demande de citation a été effectuée au domicile connu de la partie demanderesse, et il a ensuite été procédé à la citation par voie d'édits. La partie défenderesse elle-même affirme qu'elle séjourne périodiquement à l'étranger mais qu'elle n'a pas modifié son domicile, et ce domicile est le même que celui qui figure dans le dossier B-1005-1/2012 et le lieu où a été effectuée la citation objet du présent incident. Sixième Le 21 mars 2014, la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko a formé un recours d'empara contre la procédure 0672-2/12, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie allègue que la partie adverse a tenté par tous les moyens possibles de « compenser » la somme qu'elle doit en inventant de prétendues dettes de la requérante envers lui. Elle allègue également que la partie adverse a agi de mauvaise foi, car elle était parfaitement consciente qu'elle ne résidait pas à l'adresse d'Escaldes et qu'elle se trouvait hors du pays. Afin de justifier ce point, elle joint un mémoire du 14 mai 2013 présenté dans le cadre de l'exécution de la convention de séparation de corps (affaire B-1005-1/2012) dans lequel la partie adverse affirme elle-même que Mme Nataliya Miroshnychenko résidait à Barcelone, puisque, selon ses dires, elle aurait acquitté le montant du déménagement. Cette partie souligne qu'elle ne réside pas à l'étranger, mais qu'elle y séjourne périodiquement. Elle ajoute que les deux parties ont des contacts téléphoniques, ce que la partie adverse ne nie pas. En ce qui concerne l'adresse qui figure sur les relevés bancaires de la requérante, cette partie, outre qu'elle souligne que ces documents ne devraient pas se trouver entre les mains de la partie adverse, allègue qu'il ressort de leur contenu qu'elle ne se trouvait pas en Andorre à la date de la citation. Enfin, elle souligne que ses représentants, avocat et procureur, sont connus et que, par conséquent, il était possible de localiser la requérante si cela avait été opportun. Selon l'autre partie, la requérante avait connaissance du déroulement de la procédure 0672-2/2012 et son intérêt à ne pas comparaître serait dilatoire. En ce qui concerne le premier point, cette partie n'est pas d'accord et précise que le mémoire de l'autre partie présenté dans le cadre de la procédure d'exécution de la convention mentionne seulement qu'elle est débitrice de 27.000,00 € et qu'une fois une décision judiciaire obtenue, les sommes devront être compensées. Cette partie l'a interprété comme une menace de plus. En ce qui concerne la volonté dilatoire, il est évident que cette partie ne peut tirer aucun intérêt du fait de ne pas être entendue et de ne pas se défendre contre une dette qu'elle n'a pas. Enfin, cette partie cite le jugement du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 1996, rendu dans l'affaire 96-7-RE, qui souligne l'importance de recourir à toutes les voies possibles et nécessaires pour garantir l'objet essentiel d'une citation : que la raison de la citation parvienne à être communiquée à la personne intéressée. En définitive, la conduite d'une procédure dirigée contre elle, sans la présence de la requérante, l'a placée en situation d'indéfension, puisqu'elle n'a pu ni présenter d'arguments ni produire aucune preuve concernant la réclamation formée à son encontre. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de décider la recevabilité du présent recours d'empara, de déclarer en temps utile la nullité de la procédure susmentionnée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade de la citation de la requérante pour entendre la demande. De même, elle demande la suspension de la procédure susmentionnée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Tribunal constitutionnel. Septième Le 22 avril 2014, cette partie a présenté un mémoire devant le Tribunal constitutionnel dans lequel elle réitère que la poursuite de la procédure a quo entraînera des préjudices difficilement réparables au cas où le Tribunal constitutionnel ferait droit à son recours d'empara, raison pour laquelle elle demande que la demande formulée dans son mémoire de recours d'empara soit tranchée dans les plus brefs délais, compte tenu de la décision de la Batllia de ne pas suspendre l'affaire 0672-2/12 malgré l'introduction du recours d'empara. Huitième Le 24 avril 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande la recevabilité du présent recours d'empara, car il considère qu'il ressort du dossier que la partie demanderesse, outre qu'elle avait fourni l'adresse de la requérante, connaissait également un numéro de téléphone auquel celle-ci pouvait être jointe. Ce numéro de téléphone aurait dû être communiqué à la Batllia avec l'adresse afin de permettre la citation recherchée. Par conséquent, il en ressort qu'un préjudice a été causé à la requérante, qui n'a pu ni être dûment citée, ni comparaître en justice pour exercer son droit à la défense. En ce sens, il cite le jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE, qui souligne que l'accès à la justice revêt une portée constitutionnelle toute particulière, puisqu'il s'agit de garantir que tous les citoyens auront au minimum la possibilité d'accéder à la juridiction, de porter devant un juge la défense de leurs droits. Pour terminer, le Ministère public, compte tenu du critère constitutionnel de l'accès à la juridiction, demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à la juridiction de la requérante. Neuvième Le 5 mai 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente affaire recevable, avec effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Dixième Le 20 mai 2014, la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare être entièrement d'accord avec le rapport du Ministère public et réitère ses arguments et prétentions antérieurs. Onzième Le 27 mai 2014, la représentation procédurale de la société Urbs Mont Patrimoni, SL a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle souligne que le lieu où vit la partie requérante est inconnu, puisque celle-ci se refuse à révéler son domicile réel. Cette partie avait déjà dénoncé ce fait au cours de la procédure. De même, elle considère que la partie requérante avait connaissance tant de l'existence de la procédure que du montant qui lui était réclamé, puisqu'il s'agit du loyer mensuel de son domicile, une obligation dite à exécution successive. De même, elle déclare que les parties ont d'autres litiges en cours et que l'obligation des avocats est de donner suite aux informations qui sont connues et publiées ; par conséquent, la citation par voie d'édits est une forme de notification publique qui peut être consultée de partout ; par conséquent, si l'on ne comparaît pas en justice, il convient d'en accepter les conséquences. La Batllia était informée tant de la procédure que des professionnels qui devaient y intervenir. La partie adverse allègue que cette partie aurait volontairement dissimulé des informations afin que la pendance de la procédure ne puisse être notifiée. Cette partie le nie et ajoute que le présent recours est un artifice procédural, car la partie adverse connaissait l'existence de la procédure et le montant réclamé. Pour terminer, elle demande que le présent mémoire d'observations soit tenu pour déposé. Douzième Le 5 juin 2014, le Ministère public, le 12 juin de la même année, la représentation procédurale de la société Urbs Mont Patrimoni, SL, et, le 13 juin suivant, la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels elles reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents, le nœud gordien de la présente affaire a trait à l'importante question de l'accès à la juridiction. Il s'agit d'une phase essentielle et préalable à tout procès. La fonction du Tribunal constitutionnel n'est pas, en l'espèce, d'apprécier le déroulement de la procédure (qui in casu est en cours), mais de vérifier si l'étape préliminaire qui permet au justiciable d'accéder aux tribunaux ou de répondre aux citations de l'Administration de la Justice afin de faire valoir ses droits ou ses intérêts légitimes a respecté les exigences qui découlent de l'article 10 de la Constitution. Cela étant, il convient de rappeler sur ce point que le Tribunal a fixé, dans plusieurs jugements, le critère de constitutionnalité relatif à l'accès à la juridiction (jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-25 et 26-RE ; jugement du 15 juillet 2013, rendu dans l'affaire 2013-6-RE ; jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-22-RE). Le jugement de principe a été rendu le 14 juillet 2009 (affaire 2009-4-RE) et détermine en termes non équivoques ce critère de constitutionnalité : « Du point de vue constitutionnel, au respect duquel doivent veiller le présent Tribunal et tous les organes judiciaires, il convient de garder à l'esprit que le bien juridique protégé revêt une portée toute particulière, puisqu'il s'agit de garantir que tous les citoyens auront au minimum la possibilité d'accéder à la juridiction, de porter devant un juge la défense de leurs droits. Certes, une fois dans le procès, le Tribunal constitutionnel devra continuer à veiller au respect du volet constitutionnel des droits procéduraux, mais ce qui est logiquement primordial de ce point de vue est d'assurer l'accès initial à la procédure : tel est le noyau fondamental du droit constitutionnel à la juridiction. » Il ressort de cet extrait, sans ambiguïté, que pouvoir accéder aux tribunaux est essentiel à une bonne administration de la justice. En effet, le droit d'accès conditionne l'effectivité de tous les autres droits reconnus par la Constitution. Par conséquent, dès lors que l'accès à la juridiction est en cause, il appartient à l'ensemble des organes judiciaires d'être à la fois particulièrement attentifs et diligents afin de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre un accès effectif des justiciables aux tribunaux et, de cette manière, pouvoir se défendre. Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion d'affirmer que les juges doivent avoir une attitude « particulièrement active » ou encore « proactive » (affaire 2009-14-RE). Cet aspect des choses est essentiel lorsqu'est en jeu la recherche des coordonnées exactes des lieux de résidence des justiciables, car en dépend leur capacité à être dûment informés de tout acte de procédure, nécessaire soit à la présentation de leurs demandes devant les tribunaux, soit -s'ils sont défendeurs- à leur défense concrète et effective. Autrement dit, il doit être clair que « les défendeurs peuvent avoir, dans certaines circonstances, certaines obligations d'informer du lieu où ils se trouvent, mais ces obligations n'excusent pas celles des organes judiciaires découlant du droit à la juridiction » (jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE précitée). Deuxième Dans le cadre du présent recours d'empara, l'analyse des faits démontre que la partie adverse non seulement savait que la requérante ne vivait plus à l'adresse à laquelle la citation avait été envoyée (adresse qui était la même que celle du siège social de sa propre entreprise), mais qu'elle disposait également de son numéro de téléphone personnel auquel elle pouvait être contactée à tout moment et de manière beaucoup plus simple. Or, comme le souligne à juste titre le Ministère public, « ce numéro de téléphone devait être communiqué à la Batllia, conjointement avec l'adresse de la personne dont la citation était recherchée. (…) Car l'objet de la citation n'est autre que de pouvoir communiquer à la personne intéressée la raison de la citation, et pour y parvenir, avant de recourir aux édits, il faut utiliser toutes les voies possibles et nécessaires. » Dans ces conditions, il ressort, dans l'affaire qui nous occupe, que le droit d'accès à la juridiction de la requérante a été violé dans la mesure où il n'a pas été fait tout ce qui était possible pour que celle-ci soit dûment informée de sa citation à comparaître et puisse ainsi faire valoir ses droits. En effet, « les règles procédurales sont la garantie de principes et de valeurs constitutionnels de premier ordre sur lesquels repose l'État de droit. Leur respect est aussi important que le respect des normes substantielles » (jugement du 15 juillet 2013, rendu dans l'affaire 2013-6-RE). Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il y a lieu d'accorder intégralement l'empara sollicité, de déclarer nulle la procédure engagée et d'ordonner la rétroaction de l'affaire au moment de la citation de la requérante afin que celle-ci soit dûment informée de la procédure, puisse présenter sa réponse et faire valoir ses droits. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Déclarer que le droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. Deuxième Accorder l'empara sollicité par la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko. Troisième Annuler la procédure 0672-2/12. Quatrième Faire rétroagir les actes de procédure au moment de la citation pour entendre la demande. Cinquième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Nataliya Miroshnychenko, à la représentation procédurale de la société Urbs Mont Patrimoni, SL, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat