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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2014 relatif au recours d'empara 2014-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-8-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 37/2014 (25/06/2014)
Date
13/06/2014

Document original

ls26037001 Affaire 2014-8-RE (Valerio Sales c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 102-2014. Recours d'empara Jugement du 13 juin 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 28 février 2014 par la représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 12 février 2014 rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre toutes les décisions intervenues dans les diligences préalables DP-2788-4/12, pour une prétendue violation du droit fondamental à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara et, le moment venu, d'accorder l'empara demandé, de déclarer l'atteinte au droit susmentionné et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en renvoyant la procédure au stade antérieur auxdites ordonnances, afin que soit rendue une décision conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution, ordonnant la poursuite de l'instruction ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 mars 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 avril 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-8-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 23 avril 2014 par la représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales ; Vu le mémoire d'observations présenté le 25 avril 2014 par la représentation procédurale de M. Alexis Estopiñan Pascual ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 12 avril 2013, Mme Sandra Maria Valerio Sales a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis Estopiñan Pascual pour des délits d'agression sexuelle constitutive de viol, de contrainte, d'injure grave, de menaces et pour une contravention pénale continue de vexations. Cette plainte avait été précédée d'une plainte déposée auprès de la police par M. Alexis Estopiñan Pascual, directeur du Département de la statistique du Gouvernement d'Andorre, dans laquelle il exposait avoir reçu sur son téléphone portable des messages par lesquels la personne dénoncée lui réclamait de l'argent en termes pressants, au motif que son partenaire l'avait abandonnée sans rien lui laisser. Plus précisément, elle demandait, sous menace de mort, qu'il lui rembourse les dépenses médicales qu'elle avait dû régler pour soigner une infection fongique découlant, selon ses dires, des relations sexuelles entretenues avec le plaignant. Le plaignant reconnaît avoir entretenu des relations intimes avec la personne dénoncée, employée dans la pâtisserie appartenant à ses parents. La plainte, déposée le 23 août 2012, a été immédiatement suivie, le lendemain, d'une autre plainte déposée par Mme Sandra Maria Valerio Sales, de nationalité portugaise, vendeuse dans la pâtisserie précitée, dans laquelle elle relate les circonstances dans lesquelles se sont produites, à plusieurs reprises, lesdites relations intimes, qui, selon sa plainte, ont été forcées et entretenues dans la crainte d'être licenciée. C'est dans ce contexte que M. Gerard Alís, avocat commis d'office de l'actuelle requérante en empara, a déposé la plainte susmentionnée au nom de l'actuelle requérante en empara. Deuxième Le 17 avril 2013, la juge d'instruction (batlle) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer cette plainte, au motif qu'elle a considéré qu'il ne ressortait pas des diligences effectuées d'indices suffisants pour établir que les faits dénoncés constituaient les infractions pénales dénoncées. Troisième La représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales a interjeté appel de ladite ordonnance de classement et, le 27 juin 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait droit à ce recours et a déclaré recevable la plainte formée ainsi que la poursuite de la procédure, en ordonnant l'accomplissement de diverses diligences. Quatrième Le 9 septembre 2013, la juge d'instruction (batlle) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de nouveau de classer cette plainte faute d'éléments de preuve de la réalité des faits dénoncés, dès lors que, selon elle, il n'existait que des versions contradictoires entre les parties. Cinquième La représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales a interjeté appel de cette dernière ordonnance et, le 5 décembre 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ce recours, au motif qu'il a considéré que l'élément d'agression sexuelle constitutif du viol n'avait pas été établi et qu'il ne ressortait pas non plus, pas même à titre d'indice, l'absence de consentement, constitutive du délit d'abus sexuel, raison pour laquelle le renvoi de la procédure en instruction formelle (sumari) aux fins de mettre pénalement en cause la personne visée par la plainte n'était pas fondé. Sixième La représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, du fait que toutes les diligences n'avaient pas été effectuées et que toutes les circonstances n'avaient pas été prises en compte pour apprécier les indices de criminalité qui auraient permis l'évolution de la procédure au stade de l'instruction formelle (sumari). La requérante considère qu'il existe des indices suffisants de criminalité qui méritent d'être examinés dans le cadre d'une instruction formelle (sumari) et d'être jugés par un tribunal. Elle soutient que toutes les diligences n'ont pas été effectuées et que toutes les circonstances n'ont pas été prises en compte pour apprécier les indices de criminalité existant contre la personne visée par la plainte. Elle souligne qu'elle avait subi des abus dans son enfance, raison pour laquelle, lors des relations faisant l'objet de la plainte, elle s'est trouvée paralysée ; elle fait référence au rapport médical relatif à son stress post-traumatique ; elle rappelle qu'elle suit un traitement psychologique et psychiatrique et que ses thérapeutes avaient constaté chez elle un « retard mental léger ». Pour toutes ces raisons, elle considère que « ladite situation clinique aurait dû (être) attestée au dossier au moyen du complément d'expertise approprié, lequel a été demandé par cette représentation mais refusé, alors qu'il est, à notre avis, essentiel en vue d'établir l'existence ou non d'un consentement. » Septième Le 12 février 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ledit incident de nullité de la procédure. Dans cette ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rappelé que la nullité de la procédure ne correspond pas à un troisième degré de juridiction ; que le mémoire en nullité de la procédure constitue en substance une réitération de l'appel ; que l'on ne peut prétendre à une réinterprétation des arguments qui ont déjà été exposés. En définitive, il n'y a aucune violation des droits constitutionnels allégués. Huitième Le 28 février 2014, la représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 février 2014, rendue par le Tribunal de Corts, et contre toutes les décisions intervenues dans les diligences préliminaires DP-2788-4/12, pour une prétendue violation du droit fondamental à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne qu'elle a sollicité en particulier, entre autres diligences, l'accomplissement d'un complément de rapport médical aux fins de pouvoir justifier la réaction de la requérante face aux faits dénoncés et que leur accomplissement n'a pas été ordonné. L'expertise complémentaire sollicitait qu'un médecin psychiatre émette un avis sur la requérante et éclaircisse une série de points. Parmi eux, les traits de sa personnalité et de son caractère ; son degré de maturité et de manipulabilité par des tiers ; l'existence ou non d'anomalies mentales ou psychiques ; l'existence de traumatismes passés et leurs conséquences actuelles ; la cohérence et la crédibilité de son récit et des faits exposés ; la possibilité d'invention, de fabulation ou de déformation de la réalité en ce qui concerne les abus dénoncés ; si les traumatismes vécus dans le passé par la requérante peuvent avoir affecté sa réaction face aux abus dénoncés et de quelle manière ; si son état psychique peut avoir été mis à profit pour la forcer à avoir des relations sexuelles ; et également si son état psychique et les traumatismes passés pourraient expliquer qu'elle n'ait pas opposé de résistance aux relations sexuelles auxquelles se réfère la procédure, etc. Cette partie considère que, sans l'accomplissement de cette preuve, le classement de la procédure ne pouvait être ordonné. En revanche, sa réalisation aurait permis de justifier la réaction de la requérante face aux faits dénoncés, dès lors que celle-ci souffre d'un handicap mental, élément suffisamment important pour mettre en évidence que la personne visée par la plainte a profité de la requérante et a abusé d'elle dans les termes définis par le Code pénal. Selon elle, le refus d'accomplir ces diligences constitue la violation de son droit à un procès équitable et « à la protection juridictionnelle effective. » En deuxième lieu, elle considère que, dans le cadre de cette procédure, il existe des indices suffisants de criminalité qui méritent de faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une instruction et d'être jugés par un tribunal. Elle souligne ensuite ces éléments, lesquels justifient un état psychique et moral très fragile de la requérante qui justifient sa vulnérabilité et justifient son attitude face à l'abus. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours d'amparo et, le moment venu, d'accorder l'amparo demandé, de déclarer l'atteinte au droit mentionné et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en faisant rétrograder la procédure susmentionnée, afin que soit rendue une décision conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution, en ordonnant la poursuite de l'instruction. Neuvième Le 27 mars 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de la présente affaire en raison de l'absence de contenu constitutionnel des prétentions qu'elle contient, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon le Ministère public, les diligences nécessaires ont été accomplies dans la présente affaire afin d'éclaircir les faits et leurs circonstances. S'il est vrai que le premier classement était prématuré, dès lors que n'avait pas été accomplie, par exemple, la confrontation proposée entre les deux parties, une fois les diligences nécessaires accomplies, les organes juridictionnels ont considéré qu'il n'existait pas d'indices de criminalité suffisants contre la personne visée par la plainte pour élever ces diligences préliminaires en instruction. Les tribunaux ont apprécié les faits et les circonstances et ont examiné tous les éléments à charge comme à décharge et ont conclu qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge pour procéder à l'ouverture d'une procédure contre la personne visée par la plainte. Il souligne que des expertises ont été réalisées au cours de l'instruction de la présente affaire sans qu'il soit nécessaire d'en effectuer davantage (avis médico-légal -feuillet 28- et rapport d'expertise psychiatrique émis par le Dr Obiols -feuillet 92-). En définitive, le Ministère public conclut qu'au cours de l'instruction menée et dans les décisions faisant l'objet du recours, les garanties constitutionnelles ont été respectées et que l'instruction menée a été appréciée en termes de légalité ordinaire propre aux tribunaux ordinaires. Dixième Le 7 avril 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugeraient pertinentes. Onzième Le 23 avril 2014, la représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose à la conclusion du Ministère public contenue dans son rapport et réitère ses arguments et prétentions antérieurs. Douzième Le 25 avril 2014, la représentation procédurale de M. Alexis Estopiñan Pascual a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que ce que prétend la requérante est que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance en abordant des aspects du fond étrangers à sa compétence. Elle considère que les droits de la requérante ont été parfaitement et totalement respectés. En ce sens, elle cite des extraits du contenu de la confrontation qui a eu lieu le 23 juillet 2013 et desquels il peut être conclu que la personne visée par la plainte ne pouvait imaginer que sa relation avec la requérante n'était pas voulue par celle-ci. Elle ajoute qu'à partir de la procédure, et concrètement de son examen par le chef du Service de psychiatrie de l'Hôpital, il peut difficilement être conclu à la nécessité de l'accomplissement de l'expertise sollicitée. Enfin, elle demande au Tribunal de rejeter ce recours d'amparo et de mettre les dépens à la charge de la requérante, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. Treizième Le 7 mai 2014 et le 19 mai de la même années, les représentations procédurales des parties et, le 8 mai de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier En substance, ce recours d'amparo pose la question de savoir si les actes judiciaires d'instruction consécutifs à la plainte déposée ont respecté ou ont violé les droits constitutionnels de la plaignante à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. La plainte déposée portait sur des délits d'agression sexuelle constitutive de viol, de contrainte, d'injure grave, de menaces et sur une contravention pénale continue de vexations. La représentation de la partie requérante en amparo estime que ces droits auraient été respectés si l'ouverture de l'instruction et la mise en accusation de la personne visée par la plainte avaient été ordonnées. La défense de la personne visée par la plainte, en revanche, rejette cette demande et soutient qu'il est demandé à ce Tribunal constitutionnel d'agir comme une troisième instance dans la procédure. Selon cette défense, les droits constitutionnels de la plaignante ont été respectés dans les actes de procédure ultérieurs. De même, le Ministère public soutient que des expertises ont été réalisées au cours de l'instruction de cette affaire sans qu'il soit nécessaire d'en effectuer davantage. Il cite le rapport médico-légal -folio 28- et le rapport d'expertise psychiatrique établi par le Dr Obiols -folio 92-. Deuxièmement Le champ du litige étant défini, il convient de commencer par confirmer, une fois de plus, que ce Tribunal n'exerce pas de juridiction pénale et ne peut se constituer en troisième instance ou en juridiction de cassation en matière criminelle. Telle n'est pas sa mission. Il ne peut pas non plus juger à présent si la procédure doit, ou non, être érigée en instruction, ni si la personne visée par la plainte doit ou non être mise en accusation, ni si l'audience de jugement doit se tenir et si l'inculpé doit être condamné ou acquitté. Tous ces points relèvent de la compétence de la juridiction pénale et ne peuvent être examinés dans le cadre d'un recours d'amparo, sauf si, une fois accomplis, il y est identifié des vices de portée constitutionnelle remplissant les conditions requises propres au canon constitutionnel, tel que l'a défini la jurisprudence de ce Tribunal. Une question différente est celle qui concerne l'admission des preuves proposées qui visent à étayer de manière raisonnable une prétention déterminée, qu'il s'agisse de l'incrimination ou de la défense des parties. En ce sens, le Tribunal constitutionnel peut et doit vérifier si des preuves essentielles affectant l'exigence constitutionnelle d'un procès équitable ont été refusées ou si leur irrecevabilité a été motivée de manière pertinente et claire. Troisièmement Sur le plan civil, nous devons rappeler le jugement du 15 mars 2013 du Tribunal constitutionnel, rendu dans l'affaire 2012-19-RE. Ce jugement expose que le refus, insuffisamment justifié, d'une preuve essentielle pour la prétention de l'une des parties peut constituer une violation de l'article 10.1 de la Constitution en ce qui concerne la garantie du procès équitable. Comme l'indiquait ce jugement, « Cette garantie comprend le respect, au cours de la procédure juridictionnelle, de certaines conditions requises minimales constitutionnelles permettant aux parties d'alléguer et de prouver ce qu'elles estiment utile à l'essence de leur prétention et d'obtenir des tribunaux une décision fondée en Droit sur toutes les questions litigieuses fondamentales soulevées ». Et il ajoutait : « Il est question de minima, car il s'agit de distinguer la garantie constitutionnelle du procès équitable, stricto sensu, établie à l'article 10.1 de la Constitution, du respect des conditions requises de simple légalité, dont la connaissance est réservée aux juges et aux tribunaux ordinaires. Il est clair que la procédure judiciaire peut comporter des vices ou des violations procédurales de légalité ordinaire étrangers au canon de constitutionnalité, faute d'importance ou de portée suffisantes. Ces violations n'entrent pas dans le champ de compétence de ce Tribunal constitutionnel, qui –selon sa doctrine constante- ne fonctionne ni comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation ». Le problème constitutionnel surgit lorsqu'est rejetée une preuve qui pourrait être décisive pour confirmer ou écarter l'opinion du juge ou du tribunal compétent. Ce jugement ajoute également que « Ce refus acquiert une portée constitutionnelle parce qu'il ne remplit pas la finalité fondamentale d'un procès équitable, qui n'est autre que d'atteindre ou de s'approcher autant que possible, avec la plus grande sûreté, de la vérité matérielle du fait sur lequel porte la prétention centrale soulevée dans un procès. » Il convient de trancher ce point relatif à la preuve complémentaire proposée et non réalisée à la lumière de cette doctrine. Quatrièmement Dans cette affaire, le Ministère public a estimé qu'une expertise complémentaire n'est pas nécessaire, car le dossier contient déjà un rapport médico-légal et un autre rapport psychiatrique concernant la requérante. Le rapport médico-légal est signé par le Dr Carles Herrero Vernet et daté du 29 août 2012. Il y est relevé que la requérante s'est rendue au Service des urgences de l'Hôpital, où elle a été examinée par le Dr Haddad, qui lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité du Cluster B. D'autre part, le rapport d'expertise psychiatrique établi par le Dr Joan Obiols Llandrich est daté du 27 décembre 2012 et met en évidence une série de faits allégués d'abus subis par la patiente dans son enfance et son adolescence, dont les détails sont omis par respect pour l'intimité de la requérante. Il convient toutefois de consigner qu'au mois de novembre 1995 elle a été prise en charge par la psychologue Mme Carmen Ballesté ; qu'en 2004 elle a été hospitalisée dans l'Unité de psychiatrie de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell à la suite de faits graves, qui sont également omis pour la même raison. De même, le rapport détecte une pathologie dans la sphère émotionnelle de la requérante et ajoute qu'elle présente une situation connue sous le nom d'« impuissance apprise ». Cinquièmement Les deux rapports qui viennent d'être mentionnés ont été établis en 2012. Ultérieurement (le 5 juillet 2013), la représentation, désignée d'office, a sollicité la réalisation d'un rapport complémentaire auquel se réfère le huitième antécédent de fait du présent jugement. Toutefois, il ne ressort pas du dossier transmis au Tribunal constitutionnel qu'une admission ou un refus motivé exprès de cette preuve ait été formalisé, ni que celle-ci ait été réalisée. Cet ensemble de circonstances constitue une violation du droit constitutionnel au procès équitable, consacré à l'article 10.1 de la Constitution, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, faute de remplir les conditions requises minimales constitutionnellement protégées. Avant tout, il est clair que la proposition de preuve aurait dû faire l'objet d'une décision expresse et fondée en Droit de la part de la juridiction pénale compétente, au stade de l'instruction, et ce plus particulièrement si elle ne devait pas être réalisée. L'omission n'a pas été corrigée ultérieurement par une référence spécifique à la preuve demandée de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel, ni en nullité de la procédure. D'autre part, cette preuve complémentaire pourrait éclaircir non seulement la question débattue du caractère volontaire ou non de ces relations intimes que personne ne nie, mais aussi apporter de la clarté sur diverses expressions techniques et divers diagnostics médicaux employés dans les rapports susmentionnés et qui ne sont pas évidents pour les personnes étrangères à cette spécialité, tels que « personnalité Cluster type B », « impuissance apprise », « trouble de stress post-traumatique », « retard mental léger » et d'autres expressions relatives à la « vulnérabilité » de la requérante qui peuvent conduire à écarter, à confirmer à titre indiciaire ou à moduler l'existence du consentement, lequel a été tenu pour prouvé sans grande explication de la part de la juridiction pénale. Cette omission, dans son ensemble, constitue une violation du droit à un procès équitable, reconnu à toute personne par la Constitution, et du devoir de motiver les décisions, ce qui nous conduit à accueillir sur ce point le recours d'amparo. Sixième En revanche, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, dans ce jugement, de décider si la procédure doit être renvoyée en instruction formelle (sumari), avec mise en examen de la personne visée par la plainte et ouverture d'un procès oral. Ce jugement au fond ne peut être mené au moment de statuer sur l'amparo constitutionnel, mais relève de la compétence de la juridiction pénale. S'il est vrai qu'il y a eu initialement une certaine légèreté dans la décision de classer la procédure d'instruction, celle-ci a été corrigée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En outre, il est vrai qu'en vertu de ce recours d'amparo, la procédure d'instruction devra reprendre à partir de la date à laquelle la preuve complémentaire a été proposée, avec l'annulation de tout ce qui aurait été accompli postérieurement. Il est également vrai que les circonstances concourantes en l'espèce sont complexes et que, parmi elles, il existe une difficulté d'appréciation en ce qui concerne la situation et la personnalité de la plaignante, depuis sa condition de travailleuse dans la pâtisserie familiale de la personne visée par la plainte jusqu'à ses traits psychologiques et psychiatriques faisant l'objet des divers rapports. Mais cette difficulté ne peut conduire ce Tribunal à aller au-delà de sa fonction de garantie constitutionnelle. Pour ce motif, il ne peut décider, comme il lui est demandé, de l'existence d'indices suffisants pour le renvoi des diligences préliminaires en instruction formelle (sumari), ni se prononcer sur les indices de culpabilité ou d'innocence de la personne visée par la plainte. Cette mission appartient à la juridiction pénale ordinaire à ses différents degrés. Pour toutes ces raisons, la demande de renvoi en instruction formelle (sumari) doit être rejetée. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, de Mme Sandra Maria Valerio Sales, du fait d'avoir omis, sans la motivation en droit requise, l'administration de l'expertise complémentaire demandée, le 5 juillet 2013, par sa représentation procédurale. Deuxièmement Accueillir sur ce point l'amparo sollicité et le rejeter pour le surplus. Troisièmement Annuler les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 février 2014 et du 5 décembre 2013, et l'ordonnance de la Batllia du 9 septembre 2013, ainsi que tous les actes postérieurs au 5 juillet 2013 intervenus dans les diligences préliminaires DP-2788-4/12. Quatrièmement Faire rétroagir la procédure au moment de l'administration des preuves dans ces diligences, dont l'instruction devra se poursuivre en commençant par celle qui a été indûment omise et qui a été proposée le 5 juillet 2013, suivie de toutes celles qui seront proposées, admises ou jugées opportunes par la Batllia d'instruction pour le meilleur éclaircissement et la pleine connaissance des faits. Cinquièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Sandra Maria Valerio Sales, à la représentation procédurale de M. Alexis Estopiñan Pascual, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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