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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relatif à l'affaire 2026-47-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2026-47-RE
Publication
BOPA n° 105/2026 (16/09/2026)
Date
09/09/2026

Document original

TS_2026_09_10_09_28_55 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relatif à l'affaire 2026-47-RE. Affaire 2026-47-RE (Hasler c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 275-2026. Recours d'amparo Jugement du 9 septembre 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 mai 2026, par la représentation procédurale de M. Roland Alfred Hasler, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 7 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 7000135/2019, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Batllia d'adopter de manière urgente les mesures nécessaires afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'elle rende le jugement fondé en Droit sur les prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et, que soit reconnu le droit de cette partie à être indemnisée des préjudices moraux et économiques subis du fait du retard injustifié, pour le montant que la juridiction ordinaire déterminera au moyen de la procédure appropriée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juin 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 31 mai 2019, la représentation procédurale de M. Roland Alfred Hasler a présenté une demande, à instruire selon la procédure ordinaire, contre la société Luxe Residencial Esport SL, tendant à la déclaration de la responsabilité contractuelle de celle-ci en raison des défauts et vices de construction existant dans son domicile, par laquelle il sollicitait qu'elle soit condamnée à réparer lesdits défauts (affaire 7000135/2019). 1.2. Les parties ont présenté leurs écrits de conclusions et l'affaire a été mise en délibéré. 1.3. Le 8 janvier 2026, la représentation procédurale du requérant a présenté un écrit par lequel elle sollicitait la relance de la procédure. 1.4. Le 29 mai 2026, la représentation procédurale de M. Roland Alfred Hasler a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 7 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 7000135/2019, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant souligne que l'affaire a été engagée en 2019 et que, par conséquent, plus de 7 ans se sont déjà écoulés depuis son début. Par ailleurs, il indique que le 17 mai 2024 il a présenté son écrit de conclusions et que, bien qu'il ait demandé à la Batllia une relance de la procédure, sans avoir obtenu aucune réponse, celle-ci est restée inactive. - Ainsi, après 23 mois d'inactivité de la part de la Batllia, il fonde la violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable sur le fait qu'une privation réelle de son droit à la défense et de son attente légitime d'obtenir une décision judiciaire lui est imposée. - Ensuite, il applique à son cas la jurisprudence constitutionnelle relative aux délais indus : i) la longue durée dans le temps : il réitère que 23 mois se sont écoulés depuis la présentation des conclusions, ajoute que l'affaire est en cours depuis plus de 7 ans, et conclut que cette durée est objectivement excessive (il cite le précédent le plus proche et le plus récent, à savoir le jugement rendu dans l'affaire 2025-36-RE -Freixas Farran c/ Principauté d'Andorre- du 14 juillet 2025) ; ii) l'absence relative de complexité : la procédure ordinaire suivie est une affaire de nature civile ordinaire et, une fois les conclusions présentées, l'activité en suspens de la Batllia se limite exclusivement à rendre le jugement ; il ne devrait pas exister de circonstances d'une complexité exceptionnelle susceptibles de justifier le retard ; iii) le risque du retard : l'inactivité de la Batllia le prive d'une décision judiciaire définitive sur ses prétentions ; l'incertitude juridique prolongée engendre des préjudices économiques et moraux concrets et établis, et, comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire 2025-36-RE, le préjudice du requérant découlant du délai indu est susceptible d'indemnisation, tant en ce qui concerne les préjudices moraux qu'en ce qui concerne les préjudices économiques ; iv) le retard n'est pas imputable au requérant : il n'a mené aucune manœuvre dilatoire, bien au contraire, il a présenté deux écrits de relance procédurale (11/04/2025 et 08/01/2026), auxquels la batlle n'a donné aucune réponse ; et, v) l'indifférence de la cause de l'inactivité judiciaire : comme l'a affirmé ce Tribunal constitutionnel de manière réitérée et unanime -entre autres, dans les affaires 2023-53-RE, 2024-31-RE et 2025-36-RE-, il est indifférent que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire ou qu'elle ait un caractère systémique ; ce qui est déterminant, c'est la constatation de la violation du droit fondamental du requérant. - De ces circonstances, il soutient que la violation de ses droits est amplement établie, et, pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Batllia d'adopter de manière urgente les mesures nécessaires afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'elle rende le jugement fondé en Droit sur les prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et, que lui soit reconnu le droit à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis du fait du retard injustifié, pour le montant que la juridiction ordinaire déterminera au moyen de la procédure appropriée. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé les différents critères ou paramètres permettant de déterminer si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable, tels que la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties, l'activité des tribunaux et la durée moyenne des procès du même type, ainsi que les observations présentées par la partie requérante, le Ministère public constate que, depuis la présentation des conclusions, il n'y a eu aucune activité procédurale (au-delà d'un acte de réorganisation des feuillets de la greffière du 21 mai 2024), sans qu'intervienne aucun élément de complexité exceptionnelle susceptible de justifier le retard, ni aucun élément imputable aux parties. - Par conséquent, il considère que le temps d'inactivité écoulé excède de manière large et évidente les marges temporelles pour rendre un jugement dans ce type de procédures, et que cette inactivité a une importance plus que suffisante pour considérer qu'il s'est produit un retard injustifié qui viole le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. - En ce qui concerne la demande relative aux mesures nécessaires à adopter, le Ministère public fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à sa jurisprudence, il convient que le Tribunal enjoigne à la Section civile 7 de la Batllia de rendre un jugement dans les plus brefs délais, lesquels ne pourront excéder 3 mois. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au recours d'empara, de déclarer la violation du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, de déclarer que celui-ci a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée, pour le retard subi, et qu'il a droit à ce qu'une limite temporelle soit fixée pour faire cesser la violation de ses droits. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en empara, c'est-à-dire M. Roland Alfred Hasler, estime qu'il a été porté atteinte à ses droits constitutionnels à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Plus précisément, l'intéressé demande que soit déclarée la violation desdits droits et qu'il soit ordonné à l'organe juridictionnel compétent de mettre immédiatement fin au retard dénoncé, ainsi que soit reconnu son droit à obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et économiques subis. 3.2. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable. Ainsi, la détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), en fonction des particularités du cas d'espèce (voir les jugements du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE- et du 17 février 2025 -affaire 2024-81-RE). Cette dernière incise relative aux particularités du cas d'espèce inclut la nature de l'objet du procès sub iudice , étant donné que certaines procédures, eu égard aux intérêts en conflit, méritent un traitement prioritaire, comme peuvent l'être, sans prétention à l'exhaustivité, les procès en matière de famille, de mineurs ou de capacité des personnes, le contentieux du travail ou de la sécurité sociale, ou les litiges relatifs à la protection de la dignité des personnes, en particulier de celles qui ont le plus besoin d'assistance (voir le jugement du 17 février 2025 -affaire 2024-81-RE-, précédemment cité). Et cette ligne doctrinale du Tribunal constitutionnel est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, 8737/79, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France, [GC], 30979/96). Ladite Cour a affirmé, de manière réitérée, « l'importance qu'elle attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (voir l'arrêt du 29 mars 2006, rendu dans l'affaire Scordino c/ Italie (n° 1), [GC], 36813/97, §224). 3.3. Si nous transposons les principes généraux mentionnés à l'alinéa précédent au cas d'espèce, il peut être constaté, en premier lieu, qu'aucune complexité exceptionnelle du procès n'est relevée, ni découlant d'une éventuelle pluralité de parties, ni en raison de la difficulté d'interprétation ou d'application du droit en vigueur. En deuxième lieu, il convient d'observer que : a) la citation à comparaître dans l'affaire civile 7000135/2019 a eu lieu le 10 avril 2019 ; b) l'affaire a été mise en délibéré à compter du 17 mai 2024 ; et, c) un jugement a été rendu pendant le traitement du présent recours d'empara, plus précisément le 14 août 2026. Au regard de ces paramètres, la durée globale de la procédure, supérieure à 7 ans, est excessive, conclusion renforcée par la période de près de 26 mois écoulée entre le moment où l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de celui-ci. En troisième lieu, le requérant s'est montré proactif afin d'obtenir une réponse judiciaire à sa demande, ayant présenté un écrit de relance le 8 janvier 2026. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il convient de considérer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. Les autres droits invoqués par le requérant sont inopérants, dès lors qu'ils découlent directement du retard judiciaire ou parce qu'ils sont devenus sans objet. 3.4. Le requérant demande également à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis en raison du retard. Les préjudices moraux sont évidents, car le retard dans le traitement de l'affaire civile lui a nécessairement causé un sentiment important d'impuissance, d'angoisse et de frustration face à l'inactivité de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, l'éventuel préjudice économique devra être établi et quantifié devant la juridiction ordinaire, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'affirmer dans notre jugement du 15 janvier 2025, rendu dans l'affaire 2023-76-RE. 3.5. Le fait qu'il soit fait droit au recours d'empara justifie la non-imposition des dépens de la présente instance (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara 2026-47-RE formé par la représentation procédurale de M. Roland Alfred Hasler contre l'inactivité de la Section civile 7 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 7000135/2019. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. Déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.4 de la présente décision. 4. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 7 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2026. Pere Pastor Vilanova Víctor Torre de Silva López de Letona Président Vice-président Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Magistrat Magistrat

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