Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'amparo 2026-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2026-31-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
- Date
- 15/06/2026
TS_2026_06_16_09_06_26 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'amparo 2026-31-RE. Affaire 2026-31-RE (Zenteno Mijangos c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 187-2026. Recours d'amparo Jugement du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 avril 2026, par la représentation procédurale de M. Giovanni Zenteno Mijangos, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Délit majeur 8000116/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de statuer, dans un délai de 3 mois, prorogeable de 3 autres mois, par une décision expresse, singulière et dûment motivée, sur la demande de classement ou de non-lieu de son affaire ; sur la levée, la révision ou le maintien des mesures de blocage et de saisie ; et, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer le non-lieu, de conclure immédiatement l'instruction, de clore la phase d'instruction et de donner suite, sans nouveau retard, à la phase procédurale ultérieure appropriée, et de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des dommages et préjudices subis, pour le montant que fixera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure correspondante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 juillet 2017, l'AREB a formulé une déclaration d'opération suspecte à la suite de laquelle des actes d'enquête de grande portée ont été engagés, entraînant, entre autres, l'ouverture d'un dossier d'enquête au Mexique contre M. Giovanni Zenteno Mijangos. 1.2. Le 25 juin 2019, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a ordonné le blocage conservatoire des biens du requérant à la demande des autorités compétentes du Mexique. 1.3. Le 13 janvier 2020, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire, dans lequel elle demandait des informations afin de savoir si celui-ci faisait l'objet d'une affaire pénale. 1.4. Le 14 janvier 2020, le requérant a pris connaissance de l'existence de l'affaire en question et du blocage conservatoire de ses comptes bancaires. 1.5. Le 8 juin 2022, la juridiction andorrane a également ordonné le blocage des fonds bancaires du requérant, alors que figurait déjà la mesure conservatoire patrimoniale sollicitée depuis le Mexique. 1.6. Le 12 juin 2022, la représentation procédurale du requérant a sollicité l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction : une commission rogatoire internationale au Mexique afin d'obtenir une copie du dossier et du dossier d'enquête ouvert en 2018, ainsi que la production de documents officiels relatifs à diverses décisions judiciaires mexicaines de la juridiction civile comme preuve à décharge, et son audition judiciaire. 1.7. Le 17 juin 2022, la représentation procédurale du requérant a sollicité la protection des fonds saisis et leur transfert à l'AFA, hors de la BPA, afin d'éviter que ses avoirs ne soient exposés aux risques propres à l'entité susmentionnée ; sa demande n'ayant obtenu aucune réponse, celle-ci a été réitérée par deux mémoires du 25 janvier 2023 et du 13 avril de la même année. 1.8. Le 14 avril 2023, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations à décharge afin de faciliter tant son audition que sa demande ultérieure de non-lieu. 1.9. Le 23 juin 2023, il a été procédé à son audition et à celle de son épouse. 1.10. Le 14 juillet 2023, la représentation procédurale du requérant a de nouveau demandé le transfert des fonds saisis à l'AFA. 1.11. Le 3 août 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance faisant droit à cette demande, mais sans garantir que le dépôt resterait effectivement hors de la BPA. Le 13 septembre 2023, la BPA a informé le client de sa position bancaire. 1.12. Le 12 octobre 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé d'ouvrir une instruction (sumari) dans laquelle elle considérait que les faits de l'affaire pouvaient être constitutifs d'un délit de blanchiment. 1.13. Le 2 mai 2024, au vu de la publication de l'avis du 22 mars 2024 relatif à la cessation des paiements et à la faillite de la BPA, la représentation procédurale du requérant a dénoncé devant la Batllia que ses fonds n'avaient pas été correctement transférés à l'AFA et a insisté pour que le transfert soit effectué à une entité étrangère à la masse de la faillite. 1.14. Par mémoires du 20 juin 2024 et des 15 et 30 octobre de la même année, la représentation procédurale du requérant a réitéré sa demande de transmission d'une commission rogatoire internationale au Mexique. Au dernier de ces mémoires étaient joints certains des documents originaux apostillés qui avaient été demandés par la première demande de commission rogatoire internationale. 1.15. Le 20 octobre 2024, la juge d'instruction a autorisé la transmission de la commission rogatoire internationale au Mexique. 1.16. Le 4 décembre 2025, la réponse des autorités mexicaines à la CRI a été reçue (laquelle a été défectueuse, car, à la suite d'un malentendu, les autorités compétentes mexicaines ont considéré que des informations d'enquête fiscale étaient demandées et en ont refusé la communication). 1.17. Le 2 mars 2026, la représentation procédurale du requérant a sollicité le classement ou le non-lieu de l'affaire et la levée des mesures de saisie et de blocage bancaire. 1.18. Le 17 avril 2026, la représentation procédurale de M. Giovanni Zenteno Mijangos a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Délit majeur 8000116/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose chronologiquement et de manière détaillée la procédure pénale qui a été engagée le 24 juillet 2017 par l'AREB au moyen d'une déclaration d'opération suspecte, sans que celle-ci ait encore pris fin à ce jour. - Il souligne en particulier plusieurs durées indues : 1) la durée écoulée entre le 12 juin 2022, date de sa demande de déclaration, et le 23 juin 2023, date à laquelle elle a finalement été recueillie, soit 1 an ; 2) la durée entre sa demande de transmission d'une commission rogatoire internationale au Mexique, également du 12 juin 2022, jusqu'à son envoi par la juge d'instruction, le 20 octobre 2024, soit 2 ans et 4 mois, et jusqu'à la réponse transmise par le Mexique, le 4 décembre 2025, soit 3 ans et 5 mois ; 3) la durée de la demande de transfert de ses fonds de la BPA à l'AFA, effectuée le 17 juin 2022, jusqu'à la réponse obtenue au moyen d'une décision formelle du 3 août 2024, sans que la mise en œuvre effective de la décision ait été vérifiée, soit 1 an et 2 mois ; et 4) les diverses durées entre les demandes d'audition de témoins et les réponses à ses demandes, le décès de l'un des témoins proposés étant même survenu pendant l'attente de la réponse (1 an et 2 mois). - Il met en évidence que la durée globale depuis le début de la procédure, avec le blocage de ses comptes bancaires sans aucune conclusion déterminante de l'instruction, a transformé cette mesure conservatoire en une véritable peine sans jugement. - Il souligne également que, d'une part, la perte d'un témoin et, d'autre part, la réponse défectueuse à la commission rogatoire internationale du Mexique ont diminué les possibilités de sa défense. - Après avoir rappelé la jurisprudence constitutionnelle en matière de délais indus, il considère que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu par l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de statuer, dans un délai de 3 mois, prorogeable de 3 mois supplémentaires, par une décision expresse, individuelle et dûment motivée, sur la demande de classement ou de non-lieu de son affaire ; sur la levée, la révision ou le maintien des mesures de blocage et de saisie ; et, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer le non-lieu, de clore immédiatement l'instruction, de clôturer la phase d'instruction et d'engager, sans nouveau retard, la suite procédurale appropriée, et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé des dommages et préjudices subis, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure correspondante. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public rappelle les redevances de constitutionnalité établies en matière de durée raisonnable des procédures judiciaires par la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel et par celle de la Cour européenne des droits de l'homme. - Ensuite, il souligne que le début de la procédure remonte au 20 septembre 2017, début de la procédure pénale, et non au moment de la déclaration d'opération suspecte de l'AREB. - Ce constat fait, le Ministère public déclare que plus de 8 ans se sont écoulés depuis la date susmentionnée et considère que, si cette durée peut se justifier par le temps que mettent les commissions rogatoires internationales à recevoir une réponse, retard qui ne peut être imputé à la juridiction andorrane, cette durée ne peut être considérée comme raisonnable et viole, par conséquent, le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10 de la Constitution. - Pour ce motif, il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au présent recours d'empara, ni à ce qu'une indemnisation soit reconnue au requérant pour la violation du droit fondamental susmentionné. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi que l'ont exposé le requérant et le Ministère public dans leurs écrits respectifs, le Tribunal constitutionnel a établi une jurisprudence constante relative à l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'un procès. 3.2. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la durée globale de la procédure au regard des critères jurisprudentiels établis en la matière : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) que le retard ne soit pas dû à la partie qui l'invoque ; iv) l'activité de l'organe judiciaire concerné ; et v) la nature du procès. 3.3. En l'espèce, l'affaire faisant l'objet de l'instruction présente une certaine complexité inhérente, d'une part, à la nature des faits examinés, qui relèvent d'un possible blanchiment d'argent, et, d'autre part, à la nécessité d'obtenir des éléments par la voie de commissions rogatoires internationales. 3.4. Malgré ce qui vient d'être exposé concernant ce type d'affaires, le cas spécifique qui nous occupe ne comporte aucune complexité particulière susceptible de justifier la durée observée. 3.5. L'attitude du requérant, qui a sollicité à plusieurs reprises et de manière insistante de pouvoir être entendu, de proposer l'administration de preuves, l'audition de témoins et l'envoi de commissions rogatoires internationales, ne peut pas non plus justifier la durée de la présente procédure. 3.6. Enfin, les laps de temps écoulés entre les diverses demandes du requérant et les réponses apportées par la juge d'instruction ne sont pas justifiés et totalisent une durée globale de plus de 8 ans sans que l'instruction ait été close. 3.7. Par conséquent, il y a lieu de constater que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. 3.8. Le fait qu'il soit fait droit à l'empara ouvre le droit du requérant à une indemnisation pour les préjudices moraux et économiques subis du fait du blocage de ses comptes bancaires, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée (voir par ex. la jurisprudence rendue dans les affaires 2023-76-RE, 2026-2 et 3-RE et 2026-4-RE). 3.9. Afin de faire cesser cette violation, le Tribunal constitutionnel enjoint à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de procéder à la clôture de l'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. 3.10. De même, le fait qu'il soit fait droit au recours d'empara entraîne la non-condamnation du requérant aux dépens (a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Giovanni Zenteno Mijangos contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Délit majeur 8000116/2017. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3. Enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de déclarer la clôture de l'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. Ne pas statuer sur les dépens en ce qui concerne le présent recours d'empara. 6. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat