Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'empara 2026-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2026-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
- Date
- 15/06/2026
TS_2026_06_16_09_01_34 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'empara 2026-23-RE. Affaire 2026-23-RE (Guerrero Ros c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 128-2026. Recours d'empara Jugement du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 mars 2026, par le représentant procédural de M. Fernando Guerrero Ros, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 9000008/2018, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de rétablir le requérant dans la plénitude de son droit lésé, par l'adoption des mesures nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de fixer un délai maximal d'1 mois à la juge d'instruction afin qu'elle termine l'instruction, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ou pour le fonctionnement anormal de la Justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mai 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de diligences préalables suivies pour un délit présumé de blanchiment d'argent provenant de délits de banqueroute frauduleuse, le 9 janvier 2018, la Batllia de permanence (pénale) a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait des mesures conservatoires et d'investigation, d'information patrimoniale, une commission rogatoire internationale et la saisie de biens à l'égard de M. Fernando Guerrero Ros et de plusieurs sociétés. 1.2. Le 28 mars 2018, la juge d'instruction a recueilli la déclaration de M. Fernando Guerrero Ros. 1.3. Le 18 juillet 2018 et le 15 novembre de la même année, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a transmis deux commissions rogatoires internationales à l'Espagne. 1.4. Compte tenu de l'inactivité de la Batllia, le 25 novembre 2020, le représentant procédural du requérant a présenté une requête par laquelle il sollicitait la relance de la procédure, tout en demandant son classement définitif. 1.5. N'ayant obtenu aucune réponse, le 4 janvier 2022, le représentant procédural du requérant a présenté une seconde requête dans laquelle il réitérait sa demande de relance procédurale, en soulignant que la durée de l'instruction n'était pas raisonnable et qu'elle violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 3 mars 2022, le représentant procédural de M. Fernando Guerrero Ros a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000008/2018, pour une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 12 mai 2022, le Tribunal constitutionnel a fait droit à ce recours d'empara (affaire 2022-11-RE), en déclarant que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia devait se prononcer sur la demande de la partie requérante dans les plus brefs délais et que le requérant avait droit à être indemnisé du montant que fixerait l'organe compétent en la matière. 1.8. Au cours de l'instruction de l'affaire, le représentant procédural de M. Fernando Guerrero Ros a demandé à plusieurs reprises la relance de la procédure et le non-lieu. Sa dernière demande date du 12 novembre 2025. 1.9. Le 4 février 2026, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait les demandes du requérant et qui adressait à la Section 7 de l'Audiencia Provincial de Séville un second rappel de la CRI complémentaire, transmise le 18 avril 2018, aux fins d'actualiser l'information relative à la situation procédurale actuelle du requérant dans l'affaire suivie contre lui en Espagne. 1.10. Le 10 mars 2026, le représentant procédural de M. Fernando Guerrero Ros a formé un second recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 9000008/2018, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que depuis le début de l'instruction, c'est-à-dire l'année 2018, 8 ans se sont écoulés sans que cette phase d'instruction ait été achevée. - Il rappelle que ce Tribunal a déjà constaté en 2022 la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable en raison de l'inactivité de la juge d'instruction. - Ensuite, il expose les critères constitutionnels qui doivent être pris en compte pour apprécier si la durée employée pour le règlement d'une procédure judiciaire peut être considérée comme raisonnable ou non. - S'agissant de la nature de l'affaire et de sa complexité, il déclare que la procédure qui le concerne implique effectivement l'analyse de ses données bancaires, ainsi que la coopération des juridictions étrangères, mais que cette circonstance ne justifie pas la durée excessive de l'instruction. Il souligne que l'affaire n'implique pas un grand nombre de personnes et que les investigations nécessaires ne sont pas structurellement complexes, puisqu'il s'agit uniquement d'examiner les opérations bancaires et son activité économique, ainsi que leur lien éventuel avec les procédures judiciaires espagnoles. Il souligne que ce type d'analyse est tout à fait habituel lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment d'argent. - Quant à l'attitude des parties, il indique qu'il a collaboré avec la Justice, qu'il a comparu chaque fois qu'il a été cité et qu'il a demandé de manière réitérée la relance de la procédure. Il conclut qu'on ne peut lui imputer que le retard injustifié découle de ses actions ou de son comportement. - S'agissant de l'action de l'organe judiciaire, le requérant fait valoir que l'instruction s'est bornée à réitérer ou a rappeler les CRI, avec de longues périodes d'inactivité, sans que des investigations particulières aient été effectuées. Il souligne que la charge de travail de la batlle instructrice ne peut être prise en compte au regard du droit à un procès d'une durée raisonnable et rappelle sur cette question la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - En définitive, il considère qu'aucun de ces critères jurisprudentiels ne permet de justifier le retard injustifié de l'instruction qui le concerne et dénonce la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Ainsi donc, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, de le rétablir dans la plénitude de son droit lésé, moyennant l'adoption des mesures nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de fixer un délai maximal d'1 mois à la batlle instructrice afin qu'elle achève l'instruction, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ou pour le fonctionnement anormal de la Justice. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel sur la durée non raisonnable des procédures et les critères qui permettent d'analyser ces situations, à savoir la complexité de l'affaire, l'attitude des parties, le risque du retard, l'attitude des parties et l'activité des organes judiciaires. - Il ajoute que le Tribunal constitutionnel a précisé dans l'une de ses décisions récentes qu'il convient de tenir compte de la durée globale de l'affaire, de son début jusqu'à sa fin, au-delà de l'analyse de la chronologie des différentes étapes de l'instruction. - Il souligne également que, dans cette même affaire, le Tribunal constitutionnel avait déjà reconnu la violation de ce droit, ainsi que le droit du requérant à être indemnisé pour les dommages subis découlant du retard injustifié. - Par conséquent, il considère que la durée qu'il convient d'examiner pour déterminer s'il y a eu une seconde violation du droit à un procès d'une durée raisonnable doit être comptée à partir de la date de la décision constitutionnelle, c'est-à-dire à partir du 12 mai 2022. - De même, il souligne que la durée écoulée depuis cette date ne dépend pas directement de l'activité de l'organe judiciaire andorran, mais des délais d'attente des réponses aux CRI. - Toutefois, le Ministère public reconnaît que la durée de 4 ans depuis la décision constitutionnelle sans que l'instruction ait été achevée constitue une durée non raisonnable qui viole l'article 10 de la Constitution, et, pour ce motif, il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à ce recours d'empara, ni à la déclaration d'une indemnisation à cet effet. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel a établi une jurisprudence constante relative à l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'un procès. 3.2. Par conséquent, il y aura lieu d'examiner la durée globale de la procédure au regard des critères jurisprudentiels établis en la matière : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) que le retard ne soit pas dû à la partie qui l'allègue ; iv) l'activité de l'organe judiciaire concerné ; et, v) la nature du procès. 3.3. En l'espèce, en ce qui concerne la complexité de l'affaire, ce Tribunal a déjà considéré dans son jugement du 12 mai 2022 (affaire 2022-11-RE) que celle-ci ne permettait pas de justifier la durée constatée alors, c'est-à-dire 4 ans. L'analyse de ce critère demeure pertinente. 3.4. De la même manière, l'attitude du requérant n'a pas non plus varié depuis lors et n'intervient pas non plus actuellement. 3.5. En ce qui concerne l'activité de l'organe judiciaire, la décision d'adresser un second rappel d'une CRI restée sans suite, par une ordonnance du 4 février 2026, qui rejetait les demandes du requérant du 1er novembre 2025 tendant à la levée du blocage de ses comptes et au non-lieu de l'affaire, ne peut être considérée comme une manifestation effective de la volonté de clore rapidement l'instruction, bien que l'organe disposât de l'alerte constituée par le jugement de ce Tribunal du 12 mai 2022. 3.6. En effet, comme le précise le Ministère public, il convient d'examiner la durée à partir de la date qui vient d'être mentionnée pour déterminer si la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable s'est maintenue au-delà de la décision de ce Tribunal qui constatait déjà cette violation. 3.7. Ainsi, une durée de 4 ans ne peut être justifiée par la simple attente de la réponse à une CRI adressée à la Justice espagnole, au moyen de laquelle devait être établie la situation du requérant à l'égard de certaines procédures suivies contre lui en Espagne. 3.8. Par conséquent, la durée écoulée depuis la décision précédente de ce Tribunal est à elle seule non raisonnable, sans qu'il y ait lieu de remonter au début de l'affaire dans son ensemble, et cette durée viole le droit fondamental du requérant à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10.2 de la Constitution. 3.9. Cette violation ouvre de nouveau le droit du requérant à obtenir une indemnisation pour les retards subis et, afin que celle-ci cesse, il convient d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia de procéder à la clôture de l'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. 3.10. De même, le fait qu'il soit fait droit au recours d'empara entraîne la non-condamnation du requérant aux dépens (a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Fernando Guerrero Ros contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 9000008/2018. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia de déclarer la clôture de l'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. 4. De déclarer que le requérant a le droit d'être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens en ce qui concerne ce recours d'empara. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat