Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'empara 2026-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2026-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
- Date
- 15/06/2026
TS_2026_06_16_08_57_47 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relatif au recours d'empara 2026-18-RE. Affaire 2026-18-RE (Rebés d'Areny Plandolit c/ Ventura Robira) Numéro d'enregistrement 104-2026. Recours d'empara Jugement du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 mars 2026, par le représentant procédural de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit à obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision exempte d'erreurs matérielles ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 mai 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 mai 2026, par le représentant procédural de Mme Montserrat Ventura Robira ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 avril 2024, le représentant procédural de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit a introduit une demande de modification des mesures régissant son divorce d'avec son ex-épouse. 1.2. Le 20 janvier 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à la demande de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit ; fixait, avec effet au 31 janvier 2026, la fin de l'attribution de l'usage du domicile, en son temps considéré comme conjugal, en faveur de Mme Montserrat Ventura Robira ; maintenait, dans les termes et montants actuels, la pension compensatoire établie en faveur de Mme Montserrat Ventura Robira ; et rejetait intégralement la demande reconventionnelle formée à l'instance de cette dernière. 1.3. Le représentant procédural de Mme Montserrat Ventura Robira a formé un recours en appel contre cette décision et, le 10 juillet 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire partiellement droit à ce recours en ce sens de maintenir l'attribution du domicile familial à l'appelante ; de mettre les dépens de la demande principale à la charge de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit ; et de maintenir le reste du dispositif. 1.4. Le 30 juillet 2025, le représentant procédural de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit a formé un recours d'empara contre le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses composantes du droit à obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs et du droit à un procès équitable. 1.5. Le 18 décembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement (affaire 2025-73-RE) qui a décidé de faire droit à ce recours d'empara, de déclarer qu'avaient été violés le droit à obtenir une décision fondée en Droit et le principe de sécurité juridique, reconnus respectivement aux articles 10 et 3.2 de la Constitution, d'annuler le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice afin que celle-ci, avec plénitude de juridiction, rende un nouveau jugement qui prenne pour point de départ les déclarations effectuées dans cette décision. 1.6. Le 10 février 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire partiellement droit au recours en appel formé par Mme Montserrat Ventura Robira en ce sens de maintenir l'attribution du domicile familial à l'appelante ; de mettre les dépens de la demande principale à la charge de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit, et de maintenir le reste du dispositif. 1.7. Le 2 mars 2026, le représentant procédural de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit a formé un recours d'empara contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit à obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Dans ce second recours d'empara, le requérant reprend l'articulation des argumentations de son premier recours d'empara, à savoir : - Il expose que la Chambre civile a apprécié de manière erronée les preuves relatives à l'état de santé de la partie adverse, ainsi que sa situation économique. - Il considère que cette circonstance a conduit à une décision contraire à la jurisprudence de la Chambre civile qui indique que les mesures adoptées dans le cadre d'une séparation matrimoniale n'ont pas pour finalité d'équilibrer les patrimoines respectifs des ex-conjoints, que l'attribution du domicile familial ne peu se faire ad vitam et que cette attribution ne peut être reconduite que si les conditions initiales perdurent. - Il conclut que, faute d'avoir analysé correctement les preuves relatives à l'état de santé de l'autre partie et à sa situation économique, la Chambre civile a adopté une décision contraire à sa propre jurisprudence, incorrectement motivée et qui, par conséquent, viole le principe de sécurité juridique et les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision exempte d'erreurs matérielles. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans son nouveau jugement, la Chambre civile expose son raisonnement de la même manière que dans la décision annulée par le jugement constitutionnel du 18 décembre 2025, en y intégrant toutefois les montants correspondant à la pension compensatoire de 14.700,00 € mensuels versés par le requérant à son ex-épouse. - Elle rappelle les prétentions des parties et répond à titre préalable à la question du refus de la preuve testimoniale non admise par le juge d'instance, laquelle avait déjà été tranchée par son ordonnance du 7 mai 2025, et conclut, par conséquent, qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 168 du Code de procédure civile. - Elle rappelle ensuite que son jugement du 10 mai 2012 se fondait sur la situation de plus grand besoin de l'ex-épouse et que l'attribution du domicile familial lui serait maintenue tant que les circonstances de ce moment-là persisteraient. - La Chambre civile considère que ces circonstances non seulement persistent, mais se sont aggravées. - En ce qui concerne sa santé, elle constate que la partie défenderesse est âgée de 75 ans et expose en détail sa situation médicale, avec les interventions chirurgicales et les traitements liés à ses maladies, et la Chambre civile ajoute que, si le requérant entendait contredire les informations médicales produites, il aurait dû proposer des preuves pour justifier ce fait impeditif (article 9.2 du Code de procédure civile). - En ce qui concerne sa situation économique, elle souligne que la partie défenderesse ne perçoit plus de produits (recettes) provenant d'un emploi, étant donné qu'elle est retraitée, et qu'elle perçoit une pension de 1.700,00 €, en plus de la pension compensatoire précitée. - Elle considère que ces montants lui permettent de faire face à ses besoins ordinaires, d'assistance et médicaux, mais qu'en ce qui concerne le logement, conforme à son niveau de vie, un logement de niveau similaire, voire plus petit, lui serait désormais inaccessible, compte tenu du fait notoire du coût du logement dans le lieu où elle réside. - Le fait qu'elle dispose d'une résidence secondaire en Andorre ne saurait davantage constituer un élément déterminant de la cession de l'usage du logement à Barcelone, dès lors que cela l'obligerait à quitter son lieu de résidence, avec la perte sociale et familiale que cela entraînerait pour elle. - Quant à la limitation dans le temps de l'attribution de l'usage du domicile conjugal, la Chambre civile expose que le critère de cette limitation dans le temps n'exclut pas l'existence d'exceptions lorsque la partie bénéficiaire n'est pas en mesure de trouver un logement au regard de sa situation personnelle. De ce point de vue, elle rappelle qu'une fois que les enfants sont devenus majeurs et sont indépendants, la situation de besoin de la mère peut justifier la prolongation dans le temps de l'usage du logement, avec possibilité de prorogation (voir le jugement 219/2015). Elle précise que ce critère a été fixé dans la Loi qualifiée de la personne et de la famille. - Elle considère que, dans le cas d'espèce, le requérant ne se trouve dans aucune situation de besoin économique ; au contraire, en raison de la santé fragile de son ex-épouse, il n'est pas opportun de fixer une prorogation limitée dans le temps et de renvoyer son éventuelle extension à un nouveau litige, compte tenu de l'inquiétude que cette décision pourrait entraîner pour sa vulnérabilité personnelle. - Elle conclut qu'il n'existe aucune justification légale pour éteindre le droit à l'attribution du domicile conjugal ou pour réduire la pension compensatoire, motifs pour lesquels la demande de modification des mesures doit être rejetée, et, par conséquent, elle infirme la décision de première instance et maintient l'attribution du domicile dans les termes qui étaient déjà les siens. - Toutefois, en ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par l'autre partie, par laquelle était sollicitée une indemnisation pour le préjudice moral subi, la Chambre civile la rejette, dès lors qu'user d'un droit légitime ou annoncer son exercice ne constitue jamais une menace ou une volonté de nuire. 2.3. Argumentation de Mme Montserrat Ventura Robira - Cette partie allègue à titre préalable que le véritable objectif du requérant est, une fois de plus, que le Tribunal constitutionnel modifie le jugement rendu par la Chambre civile le 10 mai 2012, ainsi que le jugement rendu par la Section civile du Tribunal unipersonnel des juges (Tribunal de Batlles) le 1er octobre 2024, et qu'il agisse comme une troisième instance, alors que le recours d'empara n'est pas un nouveau recours juridictionnel au sein de la juridiction ordinaire, mais un mécanisme exceptionnel et subsidiaire de protection constitutionnelle, destiné à réparer uniquement les violations qui portent atteinte de manière directe, manifeste et immédiate à un droit fondamental, et qu'il n'a pas pour objet de contrôler la légalité ordinaire, ni la correction technique, ni l'appréciation des preuves effectuée par les organes judiciaires compétents. - Elle considère que la Chambre civile a agi en stricte conformité avec le mandat de ce Tribunal constitutionnel et dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, en procédant à une appréciation de la preuve raisonnable, logique et non arbitraire, et en outre amplement fondée en droit, en examinant à nouveau de manière exhaustive et motivée la situation des parties, et en constatant que ne se sont pas produits les changements de circonstances qui justifieraient une modification des mesures, lesquelles, en revanche, justifient, pour des raisons logiques de bon sens et humanitaires, leur maintien. - Elle ajoute que le jugement attaqué, rendu en exécution de ce mandat, ne peut faire l'objet d'un nouveau recours d'empara, dès lors qu'il n'y apparaît aucun défaut de motivation, aucune omission arbitraire de fondement, ni aucun refus d'accès ou de défense susceptible de constituer une violation d'un droit fondamental. - Elle affirme que sa réalité médicale est justifiée par des documents, au moyen d'un rapport médical qui n'a pas été contesté par le requérant en temps utile, et qui justifie, entre autres éléments, l'existence de divers contrôles périodiques, avec la nécessité d'un suivi médical continu. La question médicale ne constitue donc pas un motif d'empara, ni dans sa dimension probatoire, ni dans sa dimension constitutionnelle, car la décision attaquée est raisonnée et motivée et n'est entachée d'aucune erreur matérielle. - Elle considère que la Chambre civile a agi en toute cohérence et a respecté les principes de légalité, de sécurité juridique et de proportionnalité, en accomplissant le mandat constitutionnel de garantir « une protection juridictionnelle effective » sans indéfension. - En conclusion, elle allègue que les arguments formulés par le requérant sont, en substance, identiques à ceux qu'il avait déjà formulés dans son précédent recours d'empara. Ce Tribunal les a déjà appréciés et ne les a pas accueillis dans les termes que le requérant prétendait ; le fait qu'il les réitère maintenant, sans aucun élément nouveau, constitue une utilisation abusive de la voie constitutionnelle qui doit être expressément rejetée. - Par conséquent, ce comportement procédural justifie non seulement le rejet intégral du recours d'empara, mais aussi la condamnation du requérant à la totalité des dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public examine l'argument du requérant selon lequel l'appréciation erronée des preuves par la Chambre civile porterait atteinte à ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, sur cette question, il rappelle la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle l'appréciation des preuves relève de la juridiction ordinaire, sauf si celle-ci conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En l'espèce, il expose, comme il l'avait fait dans le cadre du premier recours d'amparo, qu'en ce qui concerne l'état de santé de l'ex-épouse du requérant, l'appréciation des éléments de preuve effectuée par la Chambre civile comporte certes une part subjective ; il constate toutefois que ladite appréciation est motivée et ne peut être qualifiée d'absurde ou d'erronée. Par conséquent, il déclare que, sur cette question, les droits fondamentaux du requérant n'ont pas été violés. - En ce qui concerne la situation économique de l'ex-épouse du requérant, le Ministère public déclare que, dans le nouveau jugement de la Chambre civile, la pension compensatoire est prise en compte et l'ensemble des produits mensuels perçus par celle-ci est correctement apprécié ; par conséquent, la Chambre civile corrige l'erreur commise dans sa décision précédente. - Il conclut que, du point de vue de l'appréciation des preuves, le jugement actuellement attaqué ne contient aucune erreur matérielle, ni aucun raisonnement illogique ou absurde, et que, par conséquent, les droits fondamentaux du requérant établis par la Constitution n'ont pas été affectés. - Ensuite, le Ministère public analyse la violation du principe de sécurité juridique alléguée par le requérant, découlant du caractère temporel indéfini de l'attribution de l'usage du domicile familial. - Le Ministère public reprend l'argumentation employée par la Chambre civile sur cette question, en insistant sur l'autorité de la chose jugée de la décision rendue dans cette affaire, dans laquelle il était déclaré que ladite attribution de l'usage du domicile pouvait être prolongée tant que les circonstances de l'espèce perduraient. - Il considère donc que la décision attaquée est clairement motivée et ne porte atteinte ni au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni au principe de sécurité juridique. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo, aucun des droits fondamentaux allégués n'ayant été violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des normes applicables et l'appréciation des preuves relèvent des juridictions ordinaires, sauf si celles-ci conduisent à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que, dans la rédaction de son nouveau jugement, la Chambre civile a tenu compte de la pension compensatoire que le requérant verse mensuellement à son ex-épouse pour apprécier les produits de celle-ci. L'erreur matérielle constatée dans la décision antérieure et mise en évidence dans le jugement constitutionnel ne peut être considérée comme un argument en faveur du présent recours d'amparo. 3.4. En ce qui concerne l'état de santé de l'ex-épouse du requérant, le caractère subjectif de l'appréciation demeure, sans que celle-ci, conjuguée à l'évolution de l'âge de la personne, puisse être qualifiée d'illogique ou d'absurde ou considérée comme portant atteinte aux droits fondamentaux du requérant. 3.5. En ce qui concerne la limitation dans le temps de la durée de l'attribution de l'usage du domicile familial, la Chambre civile expose les motifs de l'exception au principe général en la matière. Cette motivation se fonde sur le maintien des conditions ayant conduit à l'attribution de l'usage du logement, circonstance expressément prévue dans sa décision précédente. La Chambre civile précise également que le maintien des circonstances concerne tant le requérant, dont la situation économique ne s'est pas dégradée, que son ex-épouse, dont la situation économique ne s'est pas améliorée. Elle insiste sur le fait que fixer un délai dans le cadre de circonstances qui n'ont pas varié causerait de l'inquiétude à une personne vulnérable d'âge avancé. Ce raisonnement est logique et, s'il peut ne pas être du goût du requérant, il ne peut pas non plus être qualifié d'absurde. 3.6. Il convient donc de conclure que la motivation de la décision attaquée est claire et apporte une réponse aux observations constitutionnelles contenues dans le jugement du 18 décembre 2025, rendu dans l'affaire 2025-73-RE. 3.7. Par conséquent, dès lors que le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, est fondé en Droit et n'est ni absurde, ni arbitraire, ni illogique, et ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels, il y a lieu de rejeter le présent recours d'amparo. 3.8. Le rejet de l'amparo entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny Plandolit contre le jugement du 10 février 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni violation du principe de sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la même norme. 3. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet du recours d'amparo. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de Mme Montserrat Ventura Robira, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat