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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'empara 2026-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2026-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
Date
27/04/2026

Document original

TS_2026_04_28_12_40_28 Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'empara 2026-4-RE. Affaire 2026-4-RE (Collado Mocelo c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 17-2026. Recours d'empara Jugement du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 14 janvier 2026 par la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre la durée excessive, non raisonnable et indue de l'instruction préliminaire de l'affaire DP-9000035/2019 et contre l'inactivité procédurale de la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia pendant différentes périodes détaillées dans le mémoire, contre la violation du principe non bis in idem, contre une instruction prospective et contre l'application d'une peine anticipée du fait du maintien d'un blocage et d'une saisie judiciaire de l'ensemble du patrimoine du requérant pendant toute cette période, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable ainsi que des principes non bis in idem et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, d'annuler les décisions et les actes qui ont produit ou consolidé les violations alléguées, en particulier, la réouverture de l'affaire après l'ordonnance de non-lieu d'octobre 2018 et sa confirmation ultérieure en mai 2019, les ordonnances de la CRI et autres actes d'instruction prospectifs et intrusifs, rendus sans fondement nouveau suffisant, les décisions de maintenir ouverte l'instruction préliminaire sur la base de la simple pendance de ces actes de caractère purement prospectif, et l'ordre de non-lieu ou de classement de l'affaire de référence, qu'il soit ordonné à l'organe juridictionnel de faire cesser immédiatement les violations dénoncées, et qu'il soit expressément déclaré que le requérant a droit à obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et patrimoniaux subis. Il sollicite également qu'il soit également disposé que les autorités judiciaires s'abstiennent de reproduire à l'avenir, à l'égard de la même matrice factuelle, les violations susmentionnées envers le requérant. Il demande aussi la condamnation aux dépens des parties auxquelles elle incombe légalement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 février 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 mars 2026 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. En raison de l'intervention de la BPA par l'État andorran, le 22 mars 2016, la Batllia a ouvert une instruction préliminaire afin de déterminer l'existence ou non d'un présumé délit de blanchiment de capitaux découlant de la prétendue provenance illicite des fonds bancaires déposés par M. Juan Ramon Collado Mocelo auprès de cette entité bancaire. Dans le cadre de cette instruction préliminaire, ses fonds bancaires ont été saisis et bloqués. 1.2. M. Juan Ramon Collado Mocelo a dénoncé devant le Parquet général de la République du Mexique l'immobilisme des autorités judiciaires andorranes, afin qu'il soit enquêté sur lui et sur son patrimoine, et, le 17 mars 2017, cet organisme a adopté une décision « de no ejercicio de la acción penal » dans laquelle était déclarée l'origine licite du patrimoine du requérant, ainsi que l'absence de tout lien de cette personne avec une quelconque activité de type criminel. Cette décision a été confirmée le 27 septembre 2018 par le « Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal ». 1.3. À la suite de cette information, le 18 octobre 2018, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le non-lieu provisoire de l'affaire et la levée des mesures conservatoires ordonnées. 1.4. En juillet 2019, M. Juan Ramon Collado Mocelo a été arrêté au Mexique pour sa présumée implication dans des délits de criminalité organisée et d'opérations sur des ressources de provenance illicite, et, le 1er août 2019, la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait la réouverture de la procédure ainsi que le blocage et la saisie des comptes bancaires du requérant. 1.5. Le 23 juillet 2020, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire dans lequel elle demandait le classement de l'affaire et la levée des mesures conservatoires. Après la présentation de relances successives, le 31 août 2024, la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia a rejeté ces demandes. 1.6. Le 4 janvier 2025, la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo a présenté une demande de non-lieu et de levée des mesures conservatoires. 1.7. Le 19 novembre 2025, la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cette demande. 1.8. Le 14 janvier 2026, la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo a formé un recours d'empara contre la durée excessive, non raisonnable et indue de l'instruction préliminaire de l'affaire DP-9000035/2019, contre l'inactivité procédurale de la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia pendant différentes périodes détaillées dans le mémoire, contre la violation du principe non bis in idem, contre une instruction prospective et contre l'application d'une peine anticipée du fait du maintien d'un blocage et d'une saisie judiciaire de l'ensemble du patrimoine du requérant pendant toute cette période, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable ainsi que des principes non bis in idem et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il a dirigé l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du Mexique, et qu'il est propriétaire de l'une des sociétés financières populaires les plus importantes du pays, Libertad Servicios Financieros, et que, conformément à cette activité professionnelle et financière, ainsi qu'à ses déclarations fiscales présentées dans son pays de résidence, il a démontré sans aucun doute avoir généré un patrimoine important d'origine licite, par conséquent cohérent avec les avoirs bancaires confiés en son temps à la place financière andorrane. - Ensuite, il allègue qu'une fois que la Batllia a apprécié l'abondante information bancaire, fiscale et patrimoniale fournie, tant en Andorre qu'au Mexique, elle a conclu à l'absence d'indices suffisants pour soutenir l'imputation, a expressément reconnu le caractère de chose jugée et non bis in idem de l'accord de non-exercice de l'action pénale validé ultérieurement par décision judiciaire mexicaine du 27 septembre 2018, et a ordonné le non-lieu et la levée des mesures de blocage (ordonnance du 18 octobre 2018). - Selon lui, cette décision était définitive et il avait une attente légitime que la procédure avait été classée de manière définitive. - Toutefois, l'affaire a été rouverte malgré une absence de connexité matérielle et temporelle entre des faits instruits au Mexique (une prétendue vente immobilière irrégulière en avril 2015) et les opérations bancaires en Andorre qui avaient cessé en mars 2015. - Il allègue que l'affaire mexicaine n'existe plus depuis le 31 janvier 2024 en vertu d'une décision de non-lieu devenue ferme et définitive et que, par conséquent, l'affaire andorrane ne dispose depuis cette date d'aucun fondement factuel ou juridique. - Malgré cela, il déclare que, depuis la réouverture de l'affaire, une succession d'actes d'instruction a été adoptée qui, loin de délimiter de manière claire des faits nouveaux, ont tendu à réinstruire de manière réitérée et prospective la même matrice économique et patrimoniale déjà explorée de manière exhaustive avant l'année 2018, prolongeant dans le temps une situation d'insécurité juridique et d'atteinte à sa réputation et à sa personne. - Ainsi, depuis plus de 6 ans et demi, seule a été versée au dossier une documentation bancaire qui figurait déjà dans la procédure et qui avait déjà été appréciée favorablement ; le Service de police a présenté un rapport du 23 juin 2022 (folio 23844) demandant la transmission de commissions rogatoires internationales totalement prospectives à de multiples pays afin de tenter de confirmer une hypothèse absurde d'utilisation de clones d'une même carte de paiement en des lieux différents et par des personnes différentes, en relation avec des paiements remontant à plus de 10 ou 15 ans, et les commissions rogatoires ont été émises et maintenues sans réponse ou avec une réponse partielle insatisfaisante ; et, enfin, le 24 octobre 2025, les déclarations de trois nouvelles personnes mises en cause ont été recueillies. - Il reproche à la Batllia la transmission de multiples commissions rogatoires internationales portant sur des informations très anciennes, lesquelles, évidemment, n'obtiennent aucune réponse, ainsi que la piste d'enquête absurde suivie conjointement avec le Service de police concernant les clones de la carte de crédit, alors que les achats en ligne et les opérations à distance peuvent générer des débits dans des pays différents même si le titulaire ne quitte pas son domicile. Quoi qu'il en soit, le rapport demandé par la juge d'instruction au Service de police sur le fonctionnement ordinaire du système de paiement du 8 novembre 2024, réitéré le 17 juin 2025, n'a toujours pas obtenu de réponse. - En tout état de cause, depuis les premiers actes liés à la BPA (2015/2016) jusqu'à la date d'introduction du présent recours d'empara, près de 10 ans de soupçon pénal en phase d'information préliminaire et de blocage de l'ensemble de ses fonds bancaires se sont écoulés, avec un non-lieu définitif en octobre 2018 et une confirmation de celui-ci en mai 2019, ultérieurement dénaturé par la réouverture de l'information préliminaire en juillet 2019, avec : • une succession de CRI de grande ampleur (Espagne, France, Italie, Suisse, Mexique, États-Unis), dont beaucoup sont pendantes ou d'une utilité marginale, voire d'une inutilité totale ; • des périodes significatives d'inactivité ou d'activité purement formelle (courriers officiels réitérés sans réponse depuis plus d'1 an, attentes de CRI de plus d'1 an, etc.) ; • et une atteinte continue à l'honneur, à l'intimité, à la vie privée, à la réputation, à l'activité professionnelle et à la liberté de circulation en raison des investigations prospectives et des ordonnances de CRI envoyées massivement à de multiples juridictions. - Or, après tant de temps, selon l'avis de la Batllia, plusieurs CRI restent encore en attente d'exécution et les faits instruits se trouvent en pleine phase d'instruction. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits et principes mentionnés, d'annuler les décisions et actes qui ont produit ou consolidé les violations alléguées, en particulier la réouverture de l'affaire après l'ordonnance de non-lieu d'octobre 2018 et sa confirmation ultérieure en mai 2019, les ordonnances de la CRI et autres actes d'instruction prospectifs et intrusifs, rendus sans un fondement nouveau suffisant, les décisions de maintenir ouverte l'instruction de l'information préliminaire sur la base de la simple pendance de ces actes d'instruction de caractère purement prospectif, et l'ordre de non-lieu ou de classement de l'affaire de référence, d'ordonner à l'organe juridictionnel de cesser immédiatement les violations dénoncées, et de déclarer expressément qu'il a droit à obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et patrimoniaux subis. De même, il sollicite qu'il soit également ordonné que les autorités judiciaires s'abstiennent de reproduire à l'avenir, à l'égard de la même matrice factuelle, les violations mentionnées à son encontre. Il demande également la condamnation aux dépens des parties auxquelles elle incombe légalement. 2.2. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public souligne qu'il n'analysera que les demandes contenues dans le petitum du recours d'empara qui ont pour objet la déclaration de l'atteinte à un droit fondamental, dès lors que les autres doivent être soulevées, de manière préalable et exclusive, par les voies juridictionnelles ordinaires. - Ainsi, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, après avoir repris les critères qu'il convient d'examiner pour déterminer si la durée d'une procédure a été ou non raisonnable, il examine l'activité de l'organe judiciaire menée à ce jour. - Il observe que, bien qu'il soit vrai que la procédure a été engagée en 2016, ce n'est qu'en 2019 qu'elle est réellement rouverte et que des mesures conservatoires de caractère réel sont adoptées, le temps écoulé jusqu'à cette date, c'est-à-dire de 2016 à 2019, étant par conséquent un temps qui ne peut être ni imputé ni comptabilisé à cet effet. - Il considère que, au vu de l'activité judiciaire depuis 2019, on peut observer que l'organe d'instruction a accompli, de manière continue, divers actes d'instruction, aucune inactivité judiciaire ne s'étant donc produite. En fait, même depuis 2019 jusqu'au 25 février 2026 (dernière décision rendue dans le cadre de la procédure faisant l'objet du recours), des actes d'instruction ont été accomplis de manière continue chaque année (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et même l'année en cours, et y compris les années antérieures à la reprise de cette procédure, en 2016, 2017 et 2018). Ainsi donc, il ne peut être prétendu qu'une inactivité se soit produite dans le cadre de la procédure de référence. Il en est tellement ainsi que le requérant lui-même ne précise aucune phase d'inactivité, ni aucune période concrète susceptible de porter atteinte audit droit. Il mentionne uniquement, de manière additionnelle, qu'il a présenté une requête par laquelle il demandait le classement des diligences, laquelle a mis 4 ans à être tranchée. Par conséquent, le requérant fonde le prétendu retard excessif de la procédure sur une apparence générique, la condition requise d'inactivité des tribunaux n'ayant pas été établie, ni aucune autre des conditions requises jurisprudentielles. - Le Ministère public déclare que, d'une part, l'analyse de l'atteinte alléguée exige d'examiner chaque cas concret à la lumière de certains paramètres permettant de vérifier s'il existe un retard indu effectif et, d'autre part, comme il a été justement mentionné précédemment, il est constaté qu'aucune phase d'inactivité ne s'est produite, ni aucune période substantielle, au-delà de quelques mois, pouvant être qualifiées de période ou de phase d'inactivité judiciaire. - Il conclut que, en l'espèce, compte tenu des paramètres établis par la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, il peut être constaté qu'au cours de l'instruction, diverses décisions ont été rendues et de constantes diligences judiciaires ont été accomplies afin d'obtenir les informations nécessaires à l'enquête sur les faits à l'origine de la cause, lesquels revêtent une certaine complexité technique et juridique, qui non seulement accumule un volume considérable de documentation financière, qui doit être dûment analysée par les autorités judiciaires et policières, afin d'établir les rapports correspondants avec les garanties requises, mais qui nécessitent également la demande et la coopération internationale (commissions rogatoires internationales) afin de procéder à l'analyse requise de celle-ci. - Il ajoute que d'autres personnes sont mises en cause dans la procédure, ainsi que des sociétés faisant l'objet d'une enquête, circonstance qui revêt également de l'importance pour l'analyse de la question. - Par conséquent, il doit être considéré qu'en l'espèce, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Ensuite, en ce qui concerne la violation du principe non bis in idem, le Ministère public expose que le cas d'espèce (ordonnance de classement ou de non-lieu) implique l'identité de faits matériels jugés à deux reprises. - La procédure instruite en Andorre n'a pas pour objet des faits que le requérant aurait pu commettre sur le territoire mexicain, de même qu'il ne peut être considéré que la poursuite d'une cause ayant préalablement fait l'objet d'un non-lieu provisoire constitue un cas portant atteinte audit principe. Le non-lieu a été privé d'effet une fois obtenues des informations pertinentes et connexes aux faits de la procédure, comme l'a été l'arrestation du requérant au Mexique. À compter de ce moment, davantage d'indices, raisonnables et suffisants, ont été obtenus quant à sa participation à des actes graves (et présumés délictueux) dans l'État mexicain, pour lesquels il a été arrêté et placé en détention provisoire pendant de nombreux mois. Par conséquent, nous considérons que ni le non-lieu, ni le classement de la cause ouverte en son temps par l'État mexicain, ni le non-lieu qui aurait pu être prononcé dans le cadre de la cause instruite en Andorre, ne peuvent causer la violation alléguée, aucune atteinte n'ayant été portée au principe non bis in idem, dès lors qu'il ne s'agit, dans aucun des cas, de faits matériels identiques. - En ce qui concerne la violation du droit à la vie privée, puisque le requérant considère que la poursuite de l'instruction est menée de manière prospective et que le maintien des mesures conservatoires de caractère réel porte également atteinte à ses droits à la vie privée et à l'intimité, en premier lieu, et s'agissant du caractère prospectif de l'instruction, le Ministère public s'oppose à cette affirmation, puisque, comme le dit justement le requérant, les enquêtes doivent se limiter à des faits et à des indices raisonnables. Et, une fois la procédure analysée, et plus précisément à la suite des faits ayant donné lieu à la poursuite de l'instruction (l'arrestation du requérant dans l'État mexicain) et une fois obtenues les informations supplémentaires concernant ses activités, il doit être considéré que les diverses diligences d'instruction accomplies, telles que la délivrance de commissions rogatoires internationales (à l'adresse des autorités étrangères compétentes de France, d'Italie, de Suisse, du Mexique, d'Espagne et des États-Unis d'Amérique, afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les personnes faisant l'objet de l'enquête et de procéder à certaines vérifications de données en rapport avec l'instruction, directement et strictement liées à des faits objectifs -opérations et paiements effectués par le requérant- et le complément du rapport de police concernant les opérations réalisées au moyen des cartes de crédit, sont essentielles en vue de l'analyse de la procédure et, par conséquent, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des diligences à caractère prospectif, bien qu'elles puissent ne pas être du goût du requérant et/ou bien que leur accomplissement puisse prolonger l'instruction. - D'autre part, il considère que ces diligences d'instruction en cours ne portent en aucun cas atteinte aux droits à l'intimité, à la vie privée et au secret des communications du requérant. Afin d'analyser cette question, il convient de préciser que le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé sur l'atteinte mentionnée précédemment, comme ce fut le cas dans le cadre de la cause 2011-34-RE. - En l'espèce, le requérant ne s'acquitte nullement de la charge qui lui incombe quant à l'atteinte subie à la suite des ingérences dues à l'ouverture des diligences préalables et à la demande des commissions rogatoires. Il indique que l'accomplissement de diligences d'instruction nécessaires, proportionnées et adaptées au regard des faits faisant l'objet de l'enquête n'est pas la cause de la violation du droit fondamental à être protégé par les lois contre les ingérences illégitimes dans la sphère privée et familiale, ni attentatoire à son intimité ou au secret des communications. S'il en était ainsi, et si cette circonstance se vérifiait, aucune procédure pénale ne pourrait être engagée, faute de pouvoir accomplir la moindre diligence d'instruction sans l'approbation de la partie faisant l'objet de l'enquête. - En ce qui concerne les dommages réclamés, d'une part, et s'agissant des dommages moraux découlant de la durée de la procédure des diligences préalables, comme il a été dit précédemment, il y a lieu de ne pas y faire droit, l'atteinte alléguée ne s'étant pas produite, pour les motifs exposés : dès lors que l'atteinte alléguée ne s'est pas produite, aucun dommage moral en découlant ne peut non plus se produire. D'autre part, et de la même manière, le maintien des mesures conservatoires de caractère réel, telles que la saisie des fonds du requérant, étant pleinement justifié, il n'y a lieu de déclarer aucun dommage patrimonial. En effet, l'opportunité de maintenir les mesures conservatoires a déjà été contestée à plusieurs reprises par le requérant, et il a été décidé que le maintien des mesures conservatoires actuelles est justifié, adéquat et proportionné au regard des faits faisant l'objet de l'instruction. - Le Ministère public indique qu'à ce jour, le recours en appel formé par le requérant devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) concernant la levée des mesures conservatoires, dans le cadre de l'ordonnance, est en attente de décision. - Enfin, et en ce qui concerne les autres prétentions formulées par le requérant, lesquelles excèdent l'objet strictement délimité d'un recours d'amparo, ainsi qu'il a déjà été indiqué au début du présent mémoire, le présent Ministère public s'y oppose. - Il convient de conclure en précisant que le recours d'amparo constitue un instrument de protection constitutionnelle de caractère extraordinaire et subsidiaire, et qu'il ne peut être utilisé comme une voie pour réexaminer des questions excédant les limites qui lui sont propres. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en amparo, à savoir M. Juan Ramon Collado Mocelo, estime qu'il a été porté atteinte à ses droits constitutionnels à un procès d'une durée raisonnable et à ne pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'à ses droits à l'intimité, à la vie privée et au secret des communications, consacrés aux articles 14 et 15 de la Constitution. Plus précisément, l'intéressé a demandé que soit déclarée la violation des droits susmentionnés, que soient annulés les décisions et les actes qui ont produit ou consolidé les violations alléguées, qu'il soit ordonné à l'organe juridictionnel compétent de faire cesser immédiatement les violations dénoncées et que soit déclarée la nature prospective de l'instruction, ainsi que son droit à obtenir une indemnisation pour les préjudices moraux et patrimoniaux subis. 3.2. En premier lieu, il convient de délimiter l'objet du présent recours d'amparo. Comme il a été exposé dans le motif de droit précédent, le requérant estime que plusieurs droits constitutionnels ont été violés. Cependant, les griefs relatifs à une éventuelle violation des droits à ne pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, à l'intimité, à la vie privée et au secret des communications, n'ont pas été tranchés -par une décision définitive- par la juridiction ordinaire, de sorte que la recevabilité indue de ces griefs devient une cause de rejet pour non-épuisement des voies de recours ordinaires, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, le présent recours d'amparo se concentrera exclusivement sur l'examen de la question de savoir s'il y a eu une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10 de la Constitution. 3.3. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable. Ainsi, la détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). Ce dernier élément relatif aux particularités du cas d'espèce inclut la nature de l'objet du procès sub iudice , étant donné que certaines procédures, eu égard aux intérêts en conflit, méritent un traitement prioritaire, comme peuvent l'être, sans prétention d'exhaustivité, les procès en matière de famille, de mineurs ou de capacité des personnes, le contentieux du travail ou de la sécurité sociale, ou les litiges relatifs à la protection de la dignité des personnes, en particulier celles ayant le plus besoin d'assistance (voir le jugement du 17 février 2025 -affaire 2024-81-RE). Et cette ligne doctrinale du Tribunal constitutionnel est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, 8737/79, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France, [GC], 30979/96). La Cour précitée a affirmé, de manière réitérée, « l'importance qu'elle attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Scordino c/ Italie (n° 1), [GC], 36813/97, §224). 3.4. Si nous transposons les principes généraux mentionnés à l'alinéa précédent au cas qui nous occupe, il peut être constaté, en premier lieu, que les actes faisant l'objet du présent recours d'amparo font partie de ceux à traitement prioritaire, puisque nous nous trouvons dans le cadre de l'instruction d'une information pénale préalable qui, par mandat exprès de l'article 40 du Code de procédure pénale, doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité. En deuxième lieu, il n'est relevé aucune complexité exceptionnelle du procès, ni découlant d'une éventuelle pluralité de parties, ni en raison de la difficulté d'interprétation ou d'application du droit en vigueur, et encore moins lorsque l'enquête est menée par des juges spécialisés en la matière. En tout état de cause, la coopération internationale est fréquente dans les affaires de blanchiment et ne constitue pas, à elle seule, une complexité exceptionnelle justifiant une durée supérieure à 10 ans au stade de l'information préalable. En troisième lieu, l'information préalable 9000035/2019 (anciennement 8000042/2016) a été ouverte contre le requérant le 22 mars 2016 pour la commission d'un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs ; par ordonnances des 18 octobre 2018 et 8 mai 2019, l'information préalable a fait l'objet d'un non-lieu provisoire, mais, le 1er août 2019, elle a été rouverte à la suite de l'arrestation du requérant au Mexique. À la même date, le blocage général des biens du requérant a été ordonné ; actuellement, l'enquête et la saisie demeurent en vigueur, c'est-à-dire au bout de plus de 10 et 6 ans, respectivement. Il est manifeste que cette période est disproportionnée au regard de l'exigence de célérité exigée par la loi. En quatrième lieu, le requérant s'est montré proactif afin d'obtenir le non-lieu dans l'affaire pénale à plusieurs reprises, ayant présenté divers mémoires pour accélérer et clore le procès, entre autres, les 23 juillet et 6 août 2020, 4 novembre, et 16 et 22 décembre 2025. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il y a lieu de considérer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.5. Le requérant demande également à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis du fait du blocage de ses comptes bancaires. Les dommages moraux sont évidents, car le retard dans le traitement de l'affaire pénale lui a nécessairement causé un sentiment important d'impuissance, d'angoisse et de frustration face à l'inactivité de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, l'éventuel préjudice économique devra être établi et quantifié devant la juridiction ordinaire, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'affirmer dans notre jugement du 15 janvier 2025 (affaire 2023-76-RE). 3.6. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a exposé dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et dans celui du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « L'admission de la durée excessive et indue du procès détermine l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Ce Tribunal a déjà fait usage de cette faculté à plusieurs reprises et, dernièrement, dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle devra achever les diligences ordonnées ou celles qui s'avéreraient opportunes et clore l'instruction ». Conformément à notre doctrine, il y a donc lieu de fixer un délai de 3 mois afin que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia statue de manière motivée sur la demande de non-lieu et de levée des mesures adoptées de blocage, de contrôle et de saisie des comptes bancaires. Ce délai ne peut être prorogé que de 3 mois supplémentaires, dans le cas où la Batllia rend une décision justifiant dûment la nécessité de la prorogation. 3.7. L'admission partielle du recours d'empara justifie la non-imposition des dépens de la présente instance (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre partiellement le recours d'empara 2026-4-RE introduit par la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée de 3 mois supplémentaires, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. 4. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.5 de la présente décision. 5. De rejeter le surplus des prétentions formulées par M. Juan Ramon Collado Mocelo dans son recours d'empara. 6. De ne pas imposer les dépens en relation avec le présent recours d'empara. 7. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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