Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'amparo 2025-105-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-105-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
- Date
- 27/04/2026
TS_2026_04_28_12_36_31 Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'amparo 2025-105-RE. Affaire 2025-105-RE (Giorza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 663-2025. Recours d'amparo Jugement du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 décembre 2025, par le représentant procédural de M. Guillaume Henri Laurent Giorza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 novembre 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits de la défense et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler tant l'ordonnance de la Batllia, et tous les actes ultérieurs relatifs à la situation personnelle du requérant, que l'ordonnance du Tribunal de Corts ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 janvier 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire de conclusions formulé dans le délai par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 novembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance, par laquelle elle prononçait la mise en accusation de M. Guillaume Henri Laurent Giorza pour de présumés délits majeurs de blanchiment d'argent, de création de document public inauthentique et d'usage et de commercialisation de document public inauthentique, et ordonnait sa détention provisoire ; elle confirmait la saisie conservatoire et générale des biens, droits, fonds et actions de l'accusé et des sociétés C. T. EXIM, SL, Estature, SL et Sodis, SLU, ordonnée par les ordonnances des 12 et 13 novembre 2024 ; et, entre autres, elle ordonnait la mise sous séquestre de la totalité de ses dispositifs, afin qu'ils soient analysés par le Service de police, et déclarait la responsabilité civile de l'accusé et des sociétés susmentionnées en raison de cette affaire. 1.2. Le représentant procédural du requérant a contesté la décision relative à la détention provisoire, contestation qui a été rejetée par la juridiction pénale ordinaire et par le Tribunal constitutionnel statuant en amparo (jugement du 17 février 2025, rendu dans l'affaire 2024-84-RE). 1.3. Le 11 mars 2025, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de prolonger le délai de détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de 4 mois à compter de la fin de la première période, le 13 mars 2025. 1.4. Le représentant procédural du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 4 avril 2025, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de la juge d'instruction. 1.5. Le 25 avril 2025, le représentant procédural de M. Guillaume Henri Laurent Giorza a formé un recours d'amparo contre ces deux dernières décisions qui viennent d'être exposées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits de la défense et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte (affaire 2025-37-RE). 1.6. Le 14 juillet 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement le recours d'amparo susmentionné, dans la mesure où il considérait que le droit à la juridiction du requérant avait été violé, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en ce qui concerne le défaut de motivation du rejet de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, et, par conséquent, annulait l'ordonnance du 4 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts, et renvoyait la procédure afin que celui-ci, avec plénitude de juridiction, se prononce avec la motivation correspondante sur la demande du requérant relative à cette question. 1.7. Le 10 novembre 2025, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait la troisième prolongation du délai de détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de 4 mois à compter de la fin de la deuxième période, le 13 novembre 2025. 1.8. Le représentant procédural du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 26 novembre 2025, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance qui rejetait intégralement ce recours et confirmait intégralement la décision de la juge d'instruction. 1.9. Le 9 décembre 2025, le représentant procédural de M. Guillaume Henri Laurent Giorza a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 novembre 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits de la défense et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant allègue que le Tribunal de Corts fonde sa décision en se référant à l'extension de sa mise en accusation, décidée le 21 novembre 2025, alors que le Tribunal ne pouvait avoir connaissance de cet élément, ni l'utiliser, au moment où il a présenté son recours en appel, ce qui, selon lui, viole ses droits de la défense. - Ensuite, le requérant expose que la Batllia a violé ses droits de la défense dans la mesure où elle motive sa décision de prolongation de la détention provisoire par le fait qu'il a exercé son droit de ne pas répondre, bien qu'il ait exprimé dans ses déclarations sa volonté de coopérer avec les tribunaux ; il s'agissait de l'un des moyens développés dans son recours en appel. - Toutefois, le Tribunal de Corts a rejeté ce moyen d'appel relatif à la violation de ses droits, considérant que cette allégation relevait du champ de la procédure de nullité et non de celui du recours en appel, régi par les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale. À cet égard, il cite le jugement du 17 février 2025, rendu dans l'affaire 2024-84-RE, qui le concernait personnellement. - Par conséquent, il affirme que, selon lui, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) commet une erreur en rejetant l'allégation de violation de droits fondamentaux au motif qu'elle n'entrerait pas dans le champ de la procédure d'appel, et que ce refus, qui n'est conforme ni au droit ni à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, porte atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Il souligne également que la décision confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fondait sur sa mise en cause, sans aucune preuve des délits présentés, ce qui, selon lui, démontre le défaut de motivation et la violation de ses droits garantis par l'article 10 de la Constitution. - Le requérant conteste ensuite l'argument relatif à son risque de fuite, en faisant valoir qu'il avait vécu en Andorre pendant plus de vingt ans, ce qu'il considérait comme une preuve d'enracinement dans la Principauté. - Il souligne que l'on ne peut se fonder sur l'absence de son activité économique lorsque cette situation découle du gel de ses comptes par décision de la juge d'instruction. - Il conteste également le fait que la juge d'instruction puisse se fonder sur le risque qu'il puisse interférer dans l'enquête afin de rejeter une mesure alternative par une décision du 10 novembre 2025, alors que le 24 novembre suivant elle a notifié la clôture de la phase d'enquête. - En conclusion, le requérant considère que les décisions attaquées portent atteinte à ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et, en particulier, à ses droits de la défense et à une décision fondée en Droit. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler tant l'ordonnance de la Batllia, ainsi que tous les actes ultérieurs relatifs à sa situation personnelle, que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En premier lieu, outre le fait de considérer que la voie appropriée pour dénoncer les violations des droits fondamentaux est l'incident de nullité et non le recours prévu à l'article 194 du Code de procédure pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que l'ordonnance attaquée n'est pas dépourvue de motivation suffisante, puisqu'elle contient une motivation juridique concise, et que le fait que la décision ne soit pas favorable aux prétentions de l'appelant ne signifie ni n'implique l'inexistence d'argumentation. - En deuxième lieu, il indique qu'il se concentrera sur le seul élément susceptible d'appel, à savoir la prolongation de la détention provisoire ordonnée, et, par conséquent, sur la réunion, ou non, des circonstances prévues aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale, ainsi que sur l'adéquation, ou non, de la mesure conservatoire d'assignation à résidence proposée par la partie requérante, le tout à la lumière du jugement rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal constitutionnel, intervenu à la suite du recours d'amparo formé par le requérant. - En effet, il expose que l'article 103 du Code de procédure pénale établit les cas dans lesquels la détention provisoire d'une personne mise en examen peut être ordonnée ; en particulier, en l'espèce, il s'agit des paragraphes 2 et 6 dudit article, à savoir : qu'il existe des motifs de croire que la personne mise en examen tentera de se soustraire à l'action de la justice, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, et que la liberté puisse nuire au déroulement normal de l'instruction. Ce sont les deux cas que la juge d'instruction a pris en considération pour prolonger, pour la troisième fois, la détention provisoire de la personne mise en examen, les mêmes motifs pour lesquels cette détention provisoire avait initialement été ordonnée étant maintenus. - Ainsi qu'il a été déclaré et établi de manière réitérée, pour apprécier le risque de soustraction à l'action de la justice, il convient de tenir compte non seulement de la gravité des faits reprochés, et des peines corrélatives qui pourraient être infligées en cas de condamnation par jugement définitif, mais également de la situation personnelle et des circonstances propres à l'accusé, afin d'apprécier si le risque de se soustraire à l'action de la justice pourrait se matérialiser du fait que cela lui serait plus avantageux que de demeurer dans la Principauté et de faire face à la responsabilité pénale qui lui est demandée. Ainsi, il ressort de l'examen des actes accomplis que M. Giorza a été mis en examen le 14 novembre 2024, pour des délits majeurs présumés de blanchiment d'argent ou de valeurs, de création de document public inauthentique et d'usage et de commercialisation de document public inauthentique, définis et réprimés, respectivement, aux articles 409.1, 435.1 et 435.2 du Code pénal, et que le 21 novembre 2025, sa mise en examen a été étendue à un délit majeur continu de falsification de comptes sociaux, défini à l'article 238 du Code pénal, à un délit fiscal, défini à l'article 248 du Code pénal, à un délit majeur continu de blanchiment d'argent, défini à l'article 409 du Code pénal, à deux délits majeurs, dont l'un continu, de création, d'usage et de commercialisation de document public inauthentique, définis aux articles 435.1 et 2 du Code pénal et à un délit mineur continu de création, d'usage et de commercialisation de document inauthentique, défini aux articles 435.1 et 2 du Code pénal ; lesquels sont assortis de peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans uniquement en ce qui concerne les délits de blanchiment et fiscal, s'agissant donc de peines graves, d'autant plus si l'on tient compte du fait que l'imposition d'une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans devra nécessairement s'appliquer à titre ferme, ce qui per se comporte déjà un risque de fuite, car, comme il a été exprimé à de multiples reprises, il est consubstantiel à la nature humaine de chercher à éluder l'éventuelle exécution d'une responsabilité pénale d'une telle ampleur. - S'agissant des circonstances personnelles de la personne mise en examen, précédemment appréciées, il ne ressort aucun changement et il conclut, par conséquent, qu'il existe des indices raisonnables qu'elle dispose de ressources, à tout le moins financières, de comptes bancaires en Suisse, et que son intention était d'y établir son centre patrimonial. Malgré les années depuis lesquelles le requérant réside en Andorre, tous ses liens affectifs se trouvent à l'étranger, et son seul lien avec le pays sont les sociétés visées par la procédure, avec lesquelles il pourra difficilement continuer à opérer de la même manière compte tenu de l'existence de cette procédure. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il ressort de ce qui précède des motifs suffisants de croire qu'il existe un risque élevé et évident que la personne mise en examen puisse prendre la fuite ou partir se réfugier en France, compte tenu de la proximité géographique de la frontière franco-andorrane, sans possibilité, dès lors, d'être extradée à la demande de l'État andorran, de sorte qu'il convient de considérer que le risque de fuite que présente la personne mise en examen est important, réel et imminent, ce qui justifie pleinement la prolongation de sa situation personnelle de détention provisoire conformément aux dispositions de l'article 103.2 du Code de procédure pénale. - Par ailleurs, en ce qui concerne le déroulement normal de l'instruction, malgré le temps écoulé depuis que cette procédure est en cours d'instruction et le fait que plusieurs actes d'instruction avaient déjà été accomplis, comme cela a déjà été précisé dans l'ordonnance du 28 novembre 2024, ce qui a conduit à conclure que toute interférence de la part de l'inculpé était impossible et, par conséquent, à ne pas retenir l'existence de la circonstance 6e de l'article 103 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que, postérieurement à cette décision, l'inculpé a effectivement tenté d'interférer dans le déroulement normal de l'instruction dans le cadre de la présente information judiciaire, ainsi qu'il ressort de la déclaration faite par le témoin T. B., le 17 janvier 2025, (feuillets 1843 à 1853 et suivants), qu'il a appelé pour qu'il vienne le voir en prison, en lui demandant de déclarer qu'il l'avait pressé d'apporter l'argent pour la gestion du patrimoine et non pour fuir (feuillet 1853), fait qui démontre que, par ce comportement, il tente d'entraver le déroulement normal des actes d'investigation qui restent encore à accomplir, en pouvant intervenir auprès des témoins et/ou des coïnculpés, étant en même temps significatif que l'inculpé A. D. ne se soit pas présenté pour faire sa déclaration le 26 février 2025, bien qu'il ait été dûment cité. - Par conséquent, pour ces motifs, il estime que la prolongation de la mesure conservatoire de détention provisoire conformément aux dispositions de l'article 103.6 du Code de procédure pénale est également pleinement justifiée. - En ce qui concerne la mesure conservatoire que propose le requérant, consistant à substituer à la détention provisoire l'obligation de demeurer à son domicile sous surveillance électronique, laquelle, selon lui, serait tout aussi efficace, mais sans porter une atteinte aussi extrême au droit à la liberté prévu à l'article 9.1 de la Constitution, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que cette mesure n'est pas suffisante au regard de la situation personnelle de l'inculpé pour garantir que celui-ci ne se soustraie pas à l'action de la justice, ni pour éviter qu'il nuise au bon déroulement de l'instruction. - En effet, il ne partage pas l'avis du requérant, puisqu'il ressort des actes accomplis, ainsi qu'il a déjà été exposé précédemment, que l'inculpé, bien qu'incarcéré au Centre pénitentiaire, avec les difficultés pour communiquer avec l'extérieur que cela suppose, a pu interférer de manière effective dans le déroulement de l'instruction de l'affaire, comme il a déjà été dit, étant évident que, si la détention provisoire n'a pas suffi à empêcher le contact précédent, l'assignation à résidence l'aurait encore moins permis, l'inculpé ayant alors toute liberté d'appeler, d'écrire ou de contacter les témoins de son choix, estimant, par conséquent, que toute autre mesure conservatoire que la détention provisoire ne serait pas suffisante pour garantir le bon déroulement de l'instruction et éviter toute ingérence dans la déclaration de tiers ou dans la découverte d'éventuels actifs d'origine illicite, compte tenu principalement du comportement de l'inculpé lui-même postérieurement à la première demande de mise en liberté tranchée. - Pour l'ensemble de ces motifs, il rejette le recours en appel formé par l'inculpé, tant en ce qui concerne la demande principale qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire d'assignation à résidence sous surveillance électronique, ce qui entraîne la confirmation intégrale de l'ordonnance attaquée. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que les motifs de la décision attaquée reposent sur une analyse détaillée de la situation personnelle du requérant, ce qui conduit à établir que les conditions exigées par la loi pour ordonner la prolongation de sa détention provisoire sont remplies et sont proportionnées aux risques qu'elles permettent d'éviter. - Il rappelle les motifs de l'inculpation du requérant, ainsi que les mesures conservatoires qui ont été adoptées à son égard, et analyse à son tour les mêmes éléments de fait qu'a examinés le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin d'évaluer le risque de fuite, puis rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur l'équilibre nécessaire entre les mesures privatives de liberté et le droit à la liberté garanti par la Constitution. En particulier, en ce qui concerne une troisième prolongation de la détention provisoire. - De cette analyse, il conclut qu'en l'espèce, le risque de fuite est établi et que la prolongation de la détention provisoire respecte l'équilibre nécessaire établi par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. - En ce qui concerne le risque d'interférence dans le déroulement normal de l'instruction, il rappelle les contacts entretenus par le requérant avec des tiers, ce qui établit la réalité du risque d'interférence du requérant dans l'enquête. - Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'équilibre nécessaire entre les nécessités de l'action de la justice et la préservation du droit fondamental à la liberté, il conclut que la mesure attaquée est conforme au droit et est motivée de manière précise et détaillée. - Enfin, il relève que l'analyse du risque de fuite ou du risque d'interférence dans l'instruction de l'affaire conduit également à la conclusion que les mesures alternatives proposées par le requérant ne garantissent pas un déroulement normal de l'action judiciaire. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara pour les motifs exposés ci-dessus. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'analyse des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'équilibre nécessaire entre l'activité de l'action judiciaire, légalement chargée de rechercher les preuves des faits et des responsabilités correspondantes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires, telles que la privation de liberté, afin de permettre l'enquête, et le respect de ce droit fondamental, garanti par la Constitution ainsi que par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est bien établie. 3.4. En l'espèce, la décision attaquée repose sur une analyse précise et détaillée de la situation du requérant et considère que les peines encourues, la faiblesse de son ancrage en Andorre et sa tentative d'établir ses intérêts économiques en Suisse caractérisent son risque de fuite et de soustraction à l'action de la justice. 3.5. Bien qu'il soit compréhensible que le requérant tente de faire une analyse contraire de la situation et des faits, il ne parvient pas à établir le caractère illogique, absurde ou arbitraire de la motivation de la décision attaquée. 3.6. De même, l'analyse du comportement du requérant, qui a tenté d'influencer un témoin, établit le risque d'interférence dans le bon déroulement de l'instruction. 3.7. L'argument du requérant selon lequel la proximité de la clôture de l'instruction, intervenue deux semaines après la décision de prolongation de la détention provisoire, priverait d'effet le risque de son interférence n'est pas fondé. D'une part, parce qu'au moment où son maintien en détention provisoire a été décidé, l'instruction n'était pas terminée, et, d'autre part, parce que l'intervention auprès des témoins reste possible avant l'audience de jugement, dès lors que les actes du requérant ont démontré ses intentions en ce sens. 3.8. Par conséquent, en premier lieu, les conditions établies par le Code de procédure pénale pour permettre une troisième prolongation de la détention provisoire du requérant sont remplies, et, en second lieu, celles-ci répondent au respect de l'équilibre dû avec le droit à la liberté. 3.9. Contrairement à l'argument du requérant, l'extension de l'accusation ne constitue pas un motif direct de la prolongation de la détention provisoire, mais représente un élément factuel qui étaye l'analyse des circonstances conduisant à la réalité d'un risque de fuite. Par conséquent, cet argument ne peut être accueilli, et le droit à la liberté, bien qu'il n'ait pas été invoqué dans la présente affaire, n'a pas été violé. 3.10. Enfin, il convient de souligner que l'article 194 du Code de procédure pénale, bien qu'il énumère de manière exhaustive les décisions de première instance susceptibles d'appel, ne mentionne aucune limitation quant aux moyens de l'appel. 3.11. Ainsi donc, le motif invoqué par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour exclure de l'appel le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux en raison de l'existence de la procédure de l'incident de nullité n'est conforme ni à la lettre des dispositions du Code de procédure pénale qu'il cite, ni à la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel. 3.12. Cet élément du raisonnement de la décision attaquée viole donc les droits constitutionnels à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.13. Il convient donc de conclure que le présent recours d'empara doit être partiellement accueilli en ce qui concerne cette dernière question. 3.14. Quant aux effets du présent jugement, il convient de déclarer la nullité de la décision attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en ordonnant le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé afin que celui-ci apporte une réponse à l'argument du requérant relatif à la violation de ses droits fondamentaux dans le cadre de l'appel. Il n'y a pas lieu, en revanche, à la mise en liberté immédiate du requérant. 3.15. L'accueil partiel du présent recours d'empara entraîne la non-imposition des dépens au requérant (a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza contre l'ordonnance du 26 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer la violation des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et de renvoyer la procédure devant celui-ci, afin que, avec plénitude de juridiction, il rende la décision qui s'impose en Droit, conformément aux considérations exposées au fondement juridique 3.14. 4. De rejeter le surplus des prétentions du requérant. 5. De ne pas imposer les dépens du présent recours d'empara. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat