Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-91-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-91-RE
- Publication
- BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
- Date
- 13/03/2026
TS_2026_03_16_10_47_37 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-91-RE. Affaire 2025-91-RE (Forestal Group, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 603-2025. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 11 novembre 2025, par la représentation procédurale de la société Forestal Group, SLU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 octobre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu en pleine conformité avec l'ordre juridique, la réglementation européenne applicable et, de manière spécifique, les préceptes constitutionnels, et qui ne viole pas le droit fondamental à la juridiction. De même, elle demande que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse si celle-ci s'oppose à ses prétentions ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2026, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société Forestal Group, SLU a introduit une demande juridictionnelle contre la décision de la directrice adjointe des Douanes du 5 octobre 2022 et contre la décision de la Commission technique fiscale (CTT) du 16 novembre de la même année, qui rejetaient sa demande de renseignement tarifaire contraignant, au motif que les cadres de bicyclette fabriqués en fibre de carbone importés de Chine devaient être classés sous le code de marchandise 8714 91 10 31, car, bien qu'ils ne fussent pas peints, anodisés, polis et/ou laqués, leur finition correspondait à un traitement de surface gris de résine époxy à laquelle un colorant avait été appliqué, circonstance qui conduisait à devoir leur imposer un droit antidumping de 48,5 %. 1.2. Le 17 février 2025, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et déclarait que la décision attaquée était conforme au Droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.3. La société requérante a formé un recours en appel et, le 23 octobre 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.4. Le 11 novembre 2025, la représentation procédurale de la société Forestal Group, SLU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 23 octobre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue que la décision attaquée de la Chambre administrative se fonde sur une interprétation erronée de la réglementation applicable, à savoir, d'une part, le Règlement (CE) 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, qui étend le droit antidumping, institué par le Règlement CE 2474/93, aux importations de certaines parties essentielles des bicyclettes importées de la République populaire de Chine, et, d'autre part, la nomenclature établie par le Tarif intégré communautaire (TARIC) à la Section XVII -matériel de transport-, chapitre 87. - Elle expose que le Règlement CE 71/97 applique exclusivement le droit antidumping aux cadres de bicyclette peints, anodisés, polis et/ou laqués et considère que les cadres qu'elle importe ne présentent pas ces caractéristiques et que, par conséquent, ce droit antidumping ne devrait pas leur être appliqué. - Elle précise que le traitement de surface des pièces qu'elle importe correspond à une résine époxy à laquelle un colorant avait été appliqué et qui correspondait à la dernière phase de la fabrication des cadres en fibre de carbone, laquelle ne conférait pas à ces pièces les caractéristiques mentionnées dans le Règlement précité. - Elle déplore que les éléments techniques produits comme preuve n'aient pas été pris en compte par la juridiction ordinaire, bien qu'ils soient essentiels pour déterminer le droit applicable à son produit. - Enfin, elle déclare que la Chambre administrative considère que l'élément qui doit déterminer le tarif applicable est le caractère essentiel du cadre pour sa fabrication et non sa finition ; toutefois, cette partie soutient que la décision attaquée méconnaît la norme qui établit ce tarif, ce qui confère à la décision attaquée un caractère illogique et arbitraire, violant ainsi ses droits établis par la Constitution. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de ce jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu en pleine conformité avec l'ordre juridique, la réglementation européenne applicable et, de manière spécifique, les préceptes constitutionnels, et qui ne viole pas le droit fondamental à la juridiction. De même, elle demande que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse si celle-ci s'oppose à ses prétentions. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre administrative expose la réglementation européenne applicable au cas d'espèce, ainsi que les Accords avec la Communauté économique européenne qui permettent cette application. - Ensuite, elle précise les raisons qui ont conduit à l'extension du droit antidumping initialement applicable aux bicyclettes et, ultérieurement, aux parties essentielles d'une bicyclette. - Elle déclare que le cadre d'une bicyclette est une partie essentielle de la bicyclette, et qu'il est indifférent qu'il soit ou non peint ou poli. - En outre, elle indique que les cadres importés par la société demanderesse sont polis et qu'ils ont reçu un traitement superficiel gris, comme elle-même l'allègue, qui est une résine époxy, à laquelle est appliqué un colorant, en l'occurrence EP323. - Elle déclare que ces cadres importés sont susceptibles d'être montés sans aucun autre traitement et que la peinture que la société requérante peut ajouter ne conférera pas à la pièce son caractère essentiel. - Par conséquent, elle considère que l'expertise produite par la partie demanderesse est sans pertinence, dès lors que le Gouvernement n'a pas non plus mis en doute qu'une fois arrivés en Andorre les cadres sont peints, et, partant, elle conclut que le classement déterminé par le Service des douanes est correct. - La Chambre administrative précise également que la taxation applicable à ces pièces importées n'a aucune incidence sur la notion d'origine préférentielle en ce qui concerne leur réexportation. - Pour ces motifs, la Chambre administrative rejette le recours en appel présenté par la société Forestal Group, SLU et confirme le jugement de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public rappelle la jurisprudence constitutionnelle relative au recours d'amparo, selon laquelle cette procédure ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ou en une cour suprême et l'analyse des faits et des textes applicables relève de la juridiction ordinaire, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire ou absurde. - Ensuite, il cite la motivation de la décision attaquée et considère que celle-ci répond aux exigences de motivation, de logique, de rationalité et d'absence d'arbitraire, telles qu'elles sont définies par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. - Le Ministère public en déduit que la société requérante confond son droit d'obtenir une décision fondée en Droit avec sa volonté d'obtenir une décision conforme à sa demande. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en l'absence de violation du droit fondamental allégué. 2.4. Argumentation du Gouvernement - En premier lieu, le Gouvernement reprend le critère de constitutionnalité relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit et rappelle que ce droit n'équivaut pas au droit d'obtenir gain de cause. - En deuxième lieu, il déclare que le présent recours d'amparo ne soulève, à son avis, aucune question d'ordre constitutionnel, dès lors que la société requérante se limite à reproduire la même argumentation que celle qu'elle a déjà employée devant la juridiction ordinaire. - Toutefois, il rappelle les motifs pour lesquels la réglementation antidumping a été étendue aux pièces essentielles pour le montage d'une bicyclette et en déduit que tel est le cas dans lequel se trouve la société requérante avec les pièces qu'elle importe. - Il considère, par conséquent, que la Chambre administrative ne s'est pas limitée à effectuer une interprétation littérale du Règlement, mais qu'elle s'est fondée sur la nature essentielle des pièces importées, qui, selon l'avis de la Chambre, pourraient être montées directement en l'état où elles se trouvent, sans aucun autre traitement complémentaire de leur surface. - De même, il rappelle que le classement douanier des pièces en question n'a aucune incidence en ce qui concerne l'origine préférentielle « Andorre » pour leur réexportation des produits finis. - Le Gouvernement s'oppose à ce que ce soit le traitement des cadres effectué en Andorre par la société requérante qui confère aux pièces le caractère essentiel. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, la société requérante ne conteste aucunement la réglementation applicable ; il s'agit, d'une part, du Règlement CE 71/97 et, d'autre part, du classement douanier TARIC. 3.4. Le fait que le cadre d'une bicyclette constitue une pièce essentielle de cet engin n'est pas contestable, fait qui n'est pas non plus contesté par la société requérante. 3.5. Les dispositions de l'article 1 du Règlement CE 71/97 ne sont nullement ambiguës : « Les parties essentielles de bicyclette au sens du présent Règlement sont : les cadres de bicyclette peints ou anodisés ou polis et/ou laqués actuellement classés sous le code 8714 91 10 ». Elles exposent donc clairement que le tarif antidumping ne devait s'appliquer qu'aux cadres peints, anodisés, polis et/ou laqués. 3.6. La question posée est, par conséquent, simple : les pièces importées par la société requérante correspondent-elles ou non à ces critères ? Ainsi, si les cadres de bicyclette sont peints ou anodisés ou polis et/ou laqués, le tarif antidumping doit leur être imposé, et s'ils ne le sont pas, ce tarif ne peut leur être imposé. 3.7. Toutefois, la Chambre administrative, dans le quatrième motif juridique de son jugement, déclare qu'elle ne partage pas cette interprétation, dès lors que le caractère essentiel de la pièce ne dépend pas du fait qu'elle soit peinte (peinture ou laque) ou polie. Cette considération, selon laquelle c'est le caractère essentiel de la pièce qui détermine l'application du tarif antidumping, n'est pas logique au regard du texte légal de référence. 3.8. Ensuite, la Chambre administrative affirme, dans le même alinéa, que les pièces en question sont polies. Cette finition, qui suffirait à conduire, sans aucun doute, à conclure que les pièces importées relèvent du tarif antidumping, ne se fonde sur aucune considération technique susceptible d'être justifiée, circonstance qui lui confère un caractère insuffisamment fondé. 3.9. En troisième lieu, également dans ce même alinéa, afin de renforcer son appréciation antérieure, la Chambre administrative ajoute que la société requérante a fait valoir que les pièces importées avaient reçu un traitement superficiel de résine époxy avec un colorant gris. Cependant, soit la Chambre administrative considère que ce traitement doit être considéré comme une peinture, mais elle ne le dit pas de manière explicite, alors qu'il suffirait de le faire, soit elle le considère comme un fait qui démontre son affirmation précédente, ce qu'elle ne dit pas non plus, circonstance qui réduit considérablement la portée de cet argument. 3.10. Au même point des motifs juridiques de la décision, la Chambre administrative indique que les cadres de bicyclette importés par la société requérante peuvent être montés sans aucun autre traitement, ce qui, au regard des motivations du Règlement, conduit à les considérer comme faisant l'objet de l'application du tarif antidumping. Cette analyse n'est pas dénuée d'intérêt ni de logique, car le Règlement ne dispose pas que les pièces essentielles susceptibles d'être montées sans aucun autre traitement doivent se voir appliquer le droit antidumping, mais il énumère de manière exhaustive les traitements qui entraînent l'application de ce droit. 3.11. Ainsi donc, les différents arguments avancés par la Chambre administrative pour fonder sa décision présentent soit un défaut de rigueur logique, soit un manque de précision quant à la norme applicable, soit un défaut de motivation. 3.12. Par conséquent, et sans préjudice de la décision finale sur le fond qui devra être adoptée en définitive, le raisonnement qui aboutit à la décision attaquée comporte à la fois des défauts de logique et des éléments arbitraires, circonstance qui porte atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, partant, le présent recours d'amparo doit être accueilli et, afin de rétablir la société requérante dans son droit, il y a lieu d'annuler le jugement du 23 octobre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade de son prononcé, afin que la Chambre administrative, en pleine juridiction, rende la décision qui s'impose en droit. 3.13. L'accueil du présent recours d'amparo entraîne la non-condamnation de la société requérante aux dépens (a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la société Forestal Group, SLU contre le jugement du 23 octobre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 23 octobre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure devant cette Chambre, afin que celle-ci, en pleine juridiction, rende la décision qui s'impose en droit. 4. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens du présent recours d'amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, au Gouvernement, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat