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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-89-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-89-RE
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TS_2026_01_20_11_19_00 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-89-RE. Affaire 2025-89-RE (Calvó Casal et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 583-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 octobre 2025, par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà, et des sociétés Assegurances Generals, SA et Carlemany, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances des 6 et 16 octobre 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès régulier et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans leurs volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, et pour la violation du principe de légalité et du principe général du Droit selon lequel lex especialis derogat lex generalis , du principe de sécurité juridique et de celui d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, des garanties procédurales, ainsi que dans son volet du droit à la défense et des principes du contradictoire, d'audience bilatérale et d'égalité des armes, reconnus également à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions rendues dans l'incident de nullité, que soient annulées par extension toutes les décisions rendues dans la procédure collective depuis l'ordonnance du 26 novembre 2019, et que soient adoptées les mesures pour rétablir pleinement les droits fondamentaux lésés des requérants, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, attendu que, comme le 28 octobre 2025 il sera procédé à la vente aux enchères d'un bien immobilier, elle demande que le recours soit admis avec effet suspensif, car dans le cas contraire pourraient en découler des conséquences difficilement ou impossibles à réparer ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Vu que le magistrat, M. Pere Pastor Vilanova, a demandé à se déporter dans la présente affaire, ce qui a été accepté par le Plenum du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 juin 2023, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle nommait comme administrateur judiciaire de la procédure de cessation de paiements et de faillite des sociétés Assegurances Generals, SA et Carlemany, SA, et de son extension à MM. Amadeu Calvó Casal, Núria Boronat Gomà et Jaume Calvó Boronat, l'huissier de justice, M. Xavier Granyó Ribes, qui devait agir seul ou conjointement avec l'administrateur judiciaire déjà nommé, l'Autorité financière andorrane (AFA). L'huissier de justice devait se charger d'effectuer toutes les opérations nécessaires qui étaient liées en particulier à l'extension personnelle de la procédure collective à MM. Amadeu Calvó Casal, Núria Boronat Gomà et Jaume Calvó Boronat (inventaire de leurs biens ; exequatur en Espagne pour déterminer leurs biens et droits ; garantie du montant correspondant à une vie digne pour M. Amadeu Calvó Casal et Mme Núria Boronat ; centralisation de l'encaissement des loyers des unités immobilières leur appartenant ; loyer d'un terrain à El Tarter ; vérification des sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation « et, le cas échéant, actions … »), ainsi que tous les actes de liquidation des biens des sociétés Assegurances Generals, SA et Carlemany, SA, que l'AFA, en tant que liquidatrice, selon les dispositions de la Loi 12/2017 , peut lui déléguer, et tout cela afin de veiller au bon résultat du processus de liquidation au profit des créanciers comparants dans cette procédure collective. 1.2. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 10 juillet 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de déclarer cet incident de nullité irrecevable. 1.3. La représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 6 octobre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de déclarer ce recours en appel irrecevable. 1.4. La représentation procédurale des requérants a formulé une demande d'éclaircissement concernant le caractère définitif de la nomination de l'huissier de justice et de ses fonctions, et, le 16 octobre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cette demande. 1.5. Le 24 octobre 2025, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre les ordonnances des 6 et 16 octobre 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès régulier et à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans leurs volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, et pour la violation du principe de légalité et du principe général du Droit selon lequel lex especialis derogat lex generalis , du principe de sécurité juridique et de celui d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, des garanties procédurales, ainsi que dans son volet du droit à la défense et des principes du contradictoire, d'audience bilatérale et d'égalité des armes, reconnus également à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants en amparo indiquent que la décision attaquée est l'ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, laquelle, selon eux, viole l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, en raison de la violation des principes de légalité ( lex especialis derogat lex generalis ), de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire -article 3.2 de la Constitution-, ainsi que du droit à la défense et des principes du contradictoire, d'audience bilatérale et d'égalité des armes. - En premier lieu, ils exposent que l'ordonnance de la même Section de la Batllia qui déclare irrecevable l'incident de nullité, et qui a été confirmée par la Chambre civile, porte atteinte aux droits à un procès équitable et à la juridiction, car, bien qu'elle déclare l'incident irrecevable, elle statue sur le fond de l'affaire. - En deuxième lieu, ils indiquent que l'impartialité judiciaire est compromise, dès lors qu'il existe une contradiction entre la forme et le contenu de la décision, en raison de la privation du débat contradictoire et de l'apparence d'une décision prédéterminée. - En troisième lieu, ils considèrent qu'il est porté atteinte aux droits à un procès équitable et à la juridiction, en raison d'une erreur dans l'interprétation et dans l'application de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - En quatrième lieu, ils indiquent que la décision des tribunaux ordinaires d'interpréter que l'ordonnance du 27 juin 2023 n'est ni ferme ni définitive porte atteinte aux droits à un procès équitable et à la juridiction. - En cinquième lieu, ils déclarent qu'il a été porté atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective en deux instances, consacré à l'article 41.1 de la Constitution. Ainsi, ils soutiennent qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision conforme au Droit et au principe de légalité, ainsi qu'au principe général selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. Ils soutiennent également qu'il a été porté atteinte au droit fondamental à la défense -article 10.2 de la Constitution et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- et aux principes du contradictoire, d'audience bilatérale et d'égalité des armes. De même, ils affirment qu'il a été porté atteinte aux principes de hiérarchie des normes -article 3.2 de la Constitution-, de sécurité juridique, et aux droits d'accès à la justice et à la défense. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions rendues dans l'incident de nullité, que soient annulées par extension toutes les décisions rendues dans la procédure collective depuis l'ordonnance du 26 novembre 2019, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir pleinement leurs droits fondamentaux lésés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile soutient que l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires régit l'incident de nullité contre les décisions judiciaires non fermes et dispose que l'ordonnance qui déclare irrecevable ou tranche cet incident n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'encontre du jugement ou de la décision définitive. - Elle déclare qu'en l'espèce, l'ordonnance faisant l'objet de la nullité n'est pas une décision ferme, dès lors que seule présente le caractère de décision définitive celle qui met fin au procès ou en empêche la poursuite, ce qui n'est pas le cas. - Pour ce motif, elle déclare irrecevable le recours en appel formé contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public soutient que le rejet du recours d'empara est justifié pour les raisons suivantes. - En premier lieu, il expose que l'objet du recours d'empara est l'incident de nullité soulevé contre l'ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, par laquelle un administrateur judiciaire de la faillite était nommé, décision qui n'a pas été contestée en temps utile. Il déclare que l'incident n'était pas approprié et était tardif et que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision ferme au sens de définitive, comme l'a exigé, entre autres, le Tribunal constitutionnel -voir par ex. l'affaire 2023-20-RE. Ainsi, seule est considérée comme définitive la décision qui épuise l'ensemble de la procédure ou la décision qui revêt un caractère autonome. - En deuxième lieu, s'agissant des autres questions du recours d'empara, il estime que ces prétendues violations ne découlent pas de la décision attaquée, mais de la globalité de la procédure de faillite portant sur des décisions non contestées ou à l'égard desquelles la voie juridictionnelle ordinaire préalable n'a pas été épuisée, de sorte que ces circonstances empêchent un prononcé du Tribunal constitutionnel. - Pour ces motifs, le Ministère public demande le rejet de ce recours au motif qu'il n'a été porté atteinte à aucun des droits fondamentaux invoqués par les requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qui ne porte atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Ce recours d'empara présente deux questions qu'il convient de délimiter clairement. D'une part, comme l'indique le Ministère public, les requérants utilisent le recours d'empara contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité dirigé contre l'ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, par laquelle un administrateur judiciaire était nommé pour la procédure de faillite, afin d'introduire toute une série de questions -telles que la liquidité de l'entreprise, l'application de la réglementation en matière d'assurances ou l'évaluation de l'entreprise- qu'ils rattachent à de prétendues violations de droits fondamentaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et de principes contenus à l'article 3.2 du même texte ou de principes généraux du droit. Quant à ce premier groupe de griefs contenus dans le recours d'empara, ceux-ci ne peuvent être examinés, dès lors que les décisions susceptibles d'avoir produit ces prétendus griefs n'ont pas été contestées ou, en tout état de cause, que la voie juridictionnelle préalable ordinaire n'est pas encore achevée, sans préjudice de la possibilité de contester la décision définitive qui mettra fin à la procédure de faillite. Ce qui est clair, c'est qu'en ce qui concerne ces contestations, celles-ci ne trouvent pas leur origine dans la décision contre laquelle l'incident de nullité est formé et, par conséquent, demeurent en dehors de l'objet de connaissance du présent recours d'empara, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. D'autre part, la seconde question consiste à examiner si l'ordonnance du 27 juin 2023 susmentionnée est une décision ferme, telle que cette exigence a été interprétée par la jurisprudence constitutionnelle ou si, au contraire, le critère de la juridiction ordinaire qui estime impraticable la voie procédurale de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires doit être maintenu et le recours d'empara doit être rejeté. 3.3. L'analyse de l'ordonnance du 27 juin 2023, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, montre que son unique objet était la nomination d'un second administrateur judiciaire de la procédure de cessation des paiements et de faillite des sociétés et des requérants, lequel devait accomplir toutes les opérations nécessaires liées en particulier à l'extension personnelle de la procédure collective. Par conséquent, le recours d'empara ne peut porter que sur les éventuelles violations de droits fondamentaux survenues à l'occasion de ladite ordonnance et il convient, au préalable, d'examiner si cette ordonnance mérite la qualité de décision ferme au sens de définitive ou si, au contraire, il s'agit d'une décision interlocutoire ou de procédure, auquel cas le recours d'empara doit être rejeté. 3.4. La doctrine du présent Tribunal constitutionnel quant à l'interprétation et à l'application constitutionnelle des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires est constante. Parmi de nombreuses autres décisions, (voir l'ordonnance du 8 novembre 2022, rendue dans l'affaire 2022-63-RE) nous avons déclaré que : “ 3.2. Se pose à nouveau devant le présent Tribunal la question de l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans la rédaction issue du Code de procédure civile ( Loi 24/2018 , du 18 octobre). La doctrine du présent Tribunal constitutionnel sur cette question est constante, voir par exemple l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue dans l'affaire 2022-52-RE, l'ordonnance du 17 février 2020, rendue dans l'affaire 2020-90-RE, et l'ordonnance du 19 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, dans le sens d'une interprétation de l'article 18 quater en relation avec la notion de décision définitive. “ 3.3. En l'espèce, la recevabilité du recours d'empara ne pourrait, par hypothèse, relever que de la notion de décisions fermes rendues par le Tribunal supérieur de justice. Toutefois, il existe une doctrine constante du présent Tribunal, fondée sur l'interprétation des articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui a précisé que la notion de décision judiciaire ferme exige non seulement qu'il s'agisse d'une décision épuisant la voie de la juridiction ordinaire et qui, par conséquent, n'admet d'autre recours que l'incident extraordinaire de nullité, mais aussi qu'elle mérite la qualification de décision définitive et non simplement interlocutoire, entendue comme la décision judiciaire qui met fin au procès, que ce soit du point de vue substantiel ou du fond, ou du point de vue procédural ”. Si nous transposons ces considérations au cas d'espèce, il faut conclure, avec la juridiction ordinaire, qu'une ordonnance qui nomme un second administrateur judiciaire dans une procédure de faillite ne mérite pas la qualification de décision définitive. En effet, elle ne met fin au procès ni du point de vue substantiel ni du point de vue procédural, mais constitue une simple décision interlocutoire. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être rejeté, sans préjudice de la faculté pour les requérants de réitérer leurs griefs à l'occasion de la décision définitive qui pourra être rendue dans ladite procédure collective. 3.5. Le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà et des sociétés Assegurances Generals, SA et Carlemany, SA contre les ordonnances des 6 et 16 octobre 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens résultant du rejet de son recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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