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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-88-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-88-RE
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TS_2026_01_20_10_58_53 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-88-RE. Affaire 2025-88-RE (Ribera & Veganzones Advocats, SL c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 578-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 octobre 2025 par la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-4000733/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation dudit droit ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 3 décembre 2025 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 octobre 2024, la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses clients, ainsi que contre ses enfants et son ex-épouse, pour un prétendu délit d'entrave aux procédures d'exécution de recouvrement commis en groupe de manière organisée ou d'association illicite (articles 220 et 359 du Code pénal), dans laquelle elle sollicitait une série de mesures conservatoires afin de garantir la responsabilité qui pourrait en découler. 1.2. Le 31 octobre de la même année, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de se dessaisir de cette affaire pour défaut de compétence procédurale, au profit de la juridiction d'instruction spécialisée à laquelle il reviendrait par roulement ; et, à cet effet, transmettait l'affaire à la Présidence de la Batllia. 1.3. Le 5 décembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décrétait le classement partiel de la procédure en ce qui concerne le prétendu délit majeur d'association illicite ; et décrétait son dessaisissement pour compétence légale, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, au profit de la section d'instruction générale, une fois cette décision devenue définitive, et plus précisément, au profit de la Section d'instruction 4 de la Batllia. 1.4. Le 27 mars 2025, la société requérante a présenté une requête d'insistance afin d'accélérer l'instruction de l'affaire ; toutefois, aucun acte n'a été accompli en ce qui concerne l'instruction. Le 15 avril de la même année, la plainte a été déclarée recevable. 1.5. Le 30 avril 2025, la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-4000733/2024 (affaire 2025-39-RE). 1.6. Le 16 juin 2025, le Tribunal constitutionnel a considéré qu'il y avait eu une question de compétence à raison de l'objet qui concernait directement deux organes judiciaires, bien qu'elle projetât ses effets préjudiciables sur le justiciable, et que le temps écoulé depuis le dernier acte -décembre 2024- jusqu'au moment de la présentation de la requête d'amparo, et uniquement pour accepter la compétence ou soulever la question d'incompétence négative, était manifestement excessif, mais ne revêtait pas une importance suffisante pour déclarer la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, et, pour ces motifs, il décidait de déclarer irrecevable le recours d'amparo 2025-39-RE contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-4000733/2024. 1.7. Le 24 juillet 2025, la partie requérante a présenté une requête d'insistance devant la Section d'instruction 4 de la Batllia, dans laquelle elle lui rappelait son obligation d'instruire l'affaire. 1.8. Cette requête n'ayant obtenu aucune réponse, le 24 octobre 2025, la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-4000733/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante rappelle que, le 16 juin 2025, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable son recours d'amparo formé contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de la même instruction préliminaire, alors que 6 mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de la plainte pénale, sans l'adoption d'aucune mesure conservatoire, jusqu'à la présentation de l'amparo. La plainte pénale a été déposée le 29 octobre 2024 et le premier recours d'amparo a été présenté le 30 avril 2025. - Elle soutient que, près d'1 an après le dépôt de la plainte pénale, sans qu'ait été accompli le premier acte d'instruction ni qu'ait été adoptée aucune mesure conservatoire, elle forme à nouveau un recours d'amparo et se demande si ce laps de temps écoulé suffira pour que soit désormais reconnue la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. - Elle expose que, le 24 juillet 2025, elle a présenté une requête d'insistance devant la Section d'instruction 4 de la Batllia, lui rappelant son obligation d'instruire l'affaire. Cependant, il n'apparaît aucune réponse, ni aucun acte faisant suite à cette seconde demande (mise en demeure) : l'organe judiciaire ordinaire a ignoré l'insistance et a maintenu son inactivité. - Elle insiste sur le fait qu'après près d'1 an de paralysie totale de l'instruction d'une affaire pénale, sans aucun acte ni aucune avancée significative, cette durée excède toute norme de raisonnabilité. - Elle déclare qu'au moment de statuer sur le précédent recours d'amparo (voir l'ordonnance du 16 juin 2025, rendue dans l'affaire 2025-39-RE), le Tribunal a lancé une mise en garde explicite sur la situation, en soulignant qu'un conflit de compétence entre sections de la Batllia ne pouvait pas porter préjudice au citoyen qui demande justice. Cette décision, bien qu'ayant déclaré irrecevable le recours d'amparo pour prématurité et bien que 6 mois se soient écoulés, comportait également, de manière inhérente, un effet d'insistance. Toutefois, elle a été inefficace pour accélérer la procédure. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation du droit susmentionné. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose, en premier lieu, la chronologie des faits, en faisant une distinction entre le laps de temps écoulé entre la présentation de la plainte avec constitution de partie civile et la décision d'irrecevabilité du premier recours d'empara. - Il expose ensuite que l'écrit de relance a été présenté de manière quasi immédiate après la décision du Tribunal constitutionnel, c'est-à-dire le 24 juillet 2025, et que 3 mois plus tard l'inaction de l'organe judiciaire a cessé. - Il souligne que l'activité judiciaire a commencé seulement 3 jours après la présentation du second recours d'empara. Et il cite tous les actes d'instruction effectués depuis le 27 octobre 2025 : ce même jour, plusieurs actes de citation ont été émis afin de citer à comparaître les personnes visées par la plainte, le 21 novembre étant prévu aux fins de procéder à des actes d'instruction à leur égard ; de même, le plaignant a été cité pour le 18 novembre 2025 ; ce jour-là, il a donc été procédé à la déclaration du plaignant et à la ratification de la plainte ; le 21 novembre suivant, comme prévu, les personnes visées par la plainte ont comparu et il a été procédé à des actes qui ont consisté à leur communiquer la plainte, en accordant un délai raisonnable pour la préparation de la défense, et à une nouvelle citation pour recueillir les déclarations ; celles-ci ont été prévues pour les 23, 26 et 30 janvier et le 6 février 2026. - Il considère que, bien que la société requérante inclue dans son appréciation de la durée de l'inactivité de la Batllia le temps que les organes judiciaires ont mis à trancher la question de la compétence de la section d'instruction, cette durée n'a pas été admise par le Tribunal constitutionnel comme génératrice d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ; par conséquent, selon lui, dans le présent recours d'empara, il convient de tenir compte du laps de temps écoulé entre la décision de la question relative à la compétence et le début des actes d'instruction, c'est-à-dire 3 mois. - Il conclut que cette durée de 3 mois ne peut entraîner une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal relative à l'appréciation du caractère raisonnable de la durée pour obtenir une décision de justice, en vertu de l'article 10 de la Constitution, est fermement établie. 3.2. Hormis les délais de procédure établis par les lois, le Tribunal constitutionnel fonde substantiellement son appréciation sur la complexité de l'affaire, l'attitude des parties, l'inactivité des organes judiciaires et la nature du litige. 3.3. En l'espèce, la décision sur la compétence de la section d'instruction qui devait connaître du litige et le classement partiel de la plainte sont des éléments pertinents de la complexité de l'affaire qui justifient le temps écoulé entre la présentation de la plainte et son admission, et cette analyse a conduit à l'irrecevabilité du premier recours d'empara présenté par la partie requérante (ordonnance du 16 juin 2025, rendue dans l'affaire 2025-39-RE). 3.4. Étant donné que la société requérante a présenté des écrits de relance à deux reprises, d'abord en mars 2025, puis en juillet de la même année, son attitude ne peut être invoquée, en l'espèce, à son détriment. 3.5. En ce qui concerne l'inaction de l'organe judiciaire, c'est-à-dire la Section d'instruction 4 de la Batllia, il convient de constater que celle-ci a cessé rapidement, peu de jours après que la société requérante a présenté le second recours d'empara, circonstance qui nous conduit à rappeler que le recours d'empara ne doit pas être un moyen ordinaire pour activer l'action judiciaire. 3.6. Le Ministère public évalue la durée de l'inactivité judiciaire à 3 mois, en la faisant commencer à la date de la décision sur le premier recours d'empara et en déduisant le mois d'août. 3.7. Toutefois, ce Tribunal considère qu'il convient de tenir compte de la date de l'admission de la plainte, c'est-à-dire le 15 avril 2025, une fois tranchée la question de la compétence de la section d'instruction correspondante, temps qu'il convient de décompter, mais en incluant le mois d'août, ce qui donne un résultat d'un peu plus de 6 mois. 3.8. Ce délai est considérablement inférieur à celui estimé par la société requérante, mais il est uniquement imputable à l'inaction de l'organe judiciaire et demeure excessif au regard des besoins procéduraux de l'instruction ; par conséquent, conformément à sa jurisprudence, ce Tribunal déclare la violation du droit de la société requérante à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.9. L'accueil du recours d'empara justifie qu'il n'y ait pas lieu à condamnation aux dépens -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-4000733/2024. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 4. De déclarer que l'accueil du recours entraîne qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section d'instruction 4 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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