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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-86-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-86-RE
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TS_2026_01_20_10_57_30 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relatif à l'affaire 2025-86-RE. Affaire 2025-86-RE (Marina Amat c/ Marina Bria) Numéro d'enregistrement 575-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 octobre 2025 par la représentation procédurale de M. Joan Ramon et de Mme Maria Marina Amat, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 8 octobre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'annuler la décision attaquée comme contraire à la Constitution et aux dispositions successorales arrêtées par M. Joan Marina Figuera ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 décembre 2025 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 décembre 2025 par la représentation procédurale de Mme Pilar Juanita Lluïsa Marina Bria ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 juillet 2022, la représentation procédurale de Mme Pilar Juanita Lluïsa Marina Bria a introduit une demande en réclamation de supplément de réserve héréditaire contre M. Joan Ramon et Mme Maria Marina Amat, par laquelle elle sollicitait leur condamnation à payer solidairement la somme de 102.547,17 €, majorée des intérêts légaux courus depuis le décès de son père, ainsi que des intérêts légaux courus jusqu'au 14 juin 2022, pour un montant de 1.294,75 €. 1.2. Le 21 février 2025, la Section civile 7 de la Batllia a rendu un jugement faisant partiellement droit à cette demande et condamnant les défendeurs à payer à la demanderesse 45.334,59 € au titre du supplément de réserve héréditaire, majorés des intérêts légaux calculés à compter du moment où le jugement serait devenu définitif jusqu'au règlement de la dette, ainsi que la somme de 1.294,75 € au titre des intérêts légaux courus depuis la date du décès du de cujus jusqu'au 14 juin 2022. 1.3. La représentation procédurale de la demanderesse a interjeté un appel contre cette décision et, le 8 octobre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement faisant droit à ce recours et réformant partiellement la décision de première instance en ce sens que le montant revenant à l'appelante au titre du supplément de réserve héréditaire est fixé à 61.820,12 €, le reste de la décision rendue étant confirmé. 1.4. Le 22 octobre 2025, la représentation procédurale de M. Joan Ramon et de Mme Maria Marina Amat a formé un recours d'amparo contre le jugement du 8 octobre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante en amparo soutient que le jugement de la Chambre civile viole le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Elle expose que le testateur, son père, M. Joan Marina Figuera, était de nationalité espagnole et de voisinage civil catalan et qu'en 1994, lorsqu'il a testé, il a disposé que sa succession serait régie par le Code des successions de Catalogne, alors la norme en vigueur en Catalogne, sans qu'il existât en Andorre, à cette date, une loi successorale propre. - Elle considère que l'application de la loi successorale andorrane exposée par la Chambre civile est entachée d'une erreur manifeste de conception, de normes et de contradiction. Elle souligne que la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession à cause de mort n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2016 et qu'elle fonde la succession testamentaire sur la volonté du de cujus. Et il appartient aux tribunaux de rechercher quelle était la véritable volonté du de cujus. - Elle affirme que l'application défendue par la Chambre civile vise l'hypothèse où aucun testament n'a été établi. En revanche, s'il existe un testament, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de s'en tenir à la volonté du testateur, qui a exprimé que sa succession devait être régie par le Code des successions de Catalogne. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'annuler la décision attaquée comme contraire à la Constitution et aux dispositions successorales arrêtées par M. Joan Marina Figuera. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile pose le problème dans son premier motif de droit, lequel consiste à déterminer la loi applicable à la succession faisant l'objet du procès. - Elle soutient que la disposition additionnelle première de la Loi 46/2014 établit un système de droit international propre à l'Andorre. Le principe général est l'application de la loi personnelle du de cujus au moment du décès, mais elle introduit une disposition correctrice au paragraphe deuxième, aux termes duquel « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte clairement de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment du décès, le de cujus présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe précédent, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ». - Elle indique que la finalité de la disposition est d'éviter que la succession soit régie par une loi avec laquelle le de cujus n'avait qu'un lien formel ou résiduel, alors que toute son existence personnelle, familiale et économique était ancrée dans un autre État. - Elle applique au cas d'espèce les indicateurs précédents et conclut que le testateur a résidé 70 ans sans interruption en Andorre, où il a établi son foyer et où il a élevé ses enfants, tous andorrans, où il a exercé son activité professionnelle sans conserver ni patrimoine ni intérêts significatifs en Espagne au cours des dernières décennies, et qu'il a contribué à la reconstruction du Sanctuaire de Meritxell et a voulu être inhumé à Santa Coloma. - Quant à la volonté manifestée par le testateur de voir sa succession régie par une loi déterminée, la Chambre civile expose que, à la différence du Règlement européen 650/2012, la norme andorrane ne reconnaît pas au testateur la professio iuris , mais une norme d'ordre public, de sorte que s'il existe un lien plus étroit avec l'Andorre, la succession doit être régie par la norme andorrane. En d'autres termes, la volonté du testateur ne peut prévaloir sur la norme impérative andorrane, étant donné que la finalité est que la loi la plus étroitement liée à la réalité successorale soit celle qui doit la régir. - Pour ces motifs, elle fait droit partiellement à l'appel interjeté par la partie appelante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que, selon la doctrine du Tribunal constitutionnel, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit se produit lorsque celle-ci est dépourvue de motivation et se fonde sur un raisonnement juridique illogique, arbitraire et/ou absurde, et ajoute que l'interprétation des normes et l'appréciation de la preuve relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si les décisions attaquées ne sont pas motivées ou sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires. - À cet égard, il considère que les arguments de la partie requérante en recours d'amparo sont les mêmes que ceux qu'elle a présentés en appel, sans qu'elle apporte à présent aucun élément de portée constitutionnelle. Et, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable, la Chambre civile procède à une appréciation soigneuse et précise, puisqu'elle conclut qu'au vu de la situation personnelle, familiale et économique du testateur, son centre de gravité se trouvait en Andorre, sans que l'on puisse relever aucun caractère illogique, arbitraire ou déraisonnable dans ce constat. - Par conséquent, le Ministère public s'oppose à ce recours d'amparo. 2.4. Argumentation de Mme Pilar Juanita Lluïsa Marina Bria - La partie défenderesse affirme que le recours d'amparo n'expose pas sur quel point la motivation serait insuffisante ni en quoi cela placerait l'autre partie en situation d'indéfense. - En premier lieu, elle expose que l'on prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme un tribunal de troisième instance. En outre, conformément au critère de constitutionnalité relatif à l'obligation de motivation, le jugement de la Chambre civile a respecté toutes les exigences légales, doctrinales et jurisprudentielles. Elle allègue que la partie requérante n'indique pas à quel moment la Chambre civile aurait tenu un raisonnement illogique ou déraisonnable, de sorte que le recours doit être rejeté. - En deuxième lieu, elle fait valoir que la Chambre civile a amplement motivé les raisons pour lesquelles elle a considéré que la loi andorrane était la loi applicable et a également exposé les motifs pour lesquels le caractère impératif de la loi s'imposait, en la matière, à la volonté du de cujus. - En troisième lieu, elle expose que la question du droit transitoire n'a pas fait l'objet de controverse, puisqu'elle a été résolue par la disposition transitoire deuxième de la Loi 46/2014 . En outre, étant donné que le pacte successoral datait de l'année 2020, la Loi 46/2014 , était déjà applicable et, par conséquent, rendait déjà impossible le renvoi au droit catalan. - Enfin, cette partie demande le rejet de ce recours d'amparo et la condamnation des requérants aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qui ne viole aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le critère de constitutionnalité concernant la sélection, l'application et l'interprétation du droit applicable est connu et réitéré par ce Tribunal constitutionnel, en ce sens que ces fonctions relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si leur mise en œuvre est dépourvue de motivation ou devient absurde, invraisemblable, déraisonnable ou illogique -entre beaucoup d'autres, voir le jugement du 9 septembre 2024 -affaire 2024-26-RE. L'unique objet du présent recours d'amparo consiste à déterminer si la sélection et l'application du droit applicable effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont motivées et si elles peuvent être considérées comme contraires à la logique, à la raison ou si elles deviennent absurdes ou invraisemblables. 3.3. La partie requérante en recours d'amparo estime que la volonté réelle du de cujus était de soumettre sa succession au droit successoral catalan et qu'il l'a ainsi manifesté dans son testament de l'année 1994, de sorte que la soumission de cette succession au droit andorran ne serait de mise que s'il s'agissait d'une succession ab intestat, mais non lorsque le testateur avait exprimé sa volonté de manière aussi claire ; la volonté réelle étant le critère essentiel d'interprétation des actes testamentaires. Malgré ces observations des requérants, la question centrale n'est pas de déterminer quelle était la volonté réelle du de cujus quant à l'organisation de sa succession, mais si celle-ci pouvait également englober la détermination de la loi qui devait régir le phénomène successoral. 3.4. Dans cette optique, la Chambre civile soutient, en premier lieu, que la législation andorrane applicable à la succession ouverte du de cujus -la Loi 46/2014 , du 18 décembre-, ne permet pas la dénommée professio iuris ou le choix du droit applicable par le de cujus, à la différence de ce que permet le Règlement de l'Union européenne 650/2012 qui régit la compétence internationale et la loi applicable aux successions. En deuxième lieu, elle expose que la disposition additionnelle première de ladite Loi contient une norme impérative qui établit, comme premier critère, la loi nationale du de cujus, mais prévoit exceptionnellement une disposition correctrice lorsqu'il existe un lien manifestement plus étroit avec un autre État, découlant des circonstances de l'espèce. Et, en troisième lieu, la Chambre civile analyse les circonstances personnelles, familiales, patrimoniales et sociales du de cujus pour conclure qu'il ressort de l'ensemble de celles-ci -parfaitement explicitées- que le centre de gravité des intérêts du de cujus était la Principauté d'Andorre et que, par conséquent, c'est la loi successorale andorrane qui doit régir les vicissitudes de sa succession. 3.5. La sélection et l'application précitées du droit applicable, contenues dans le long deuxième motif de droit du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sont fondées conformément aux exigences de motivation posées par ce Tribunal constitutionnel, puisqu'elles énumèrent et développent les différents arguments pour lesquels le droit des successions andorran est sélectionné et appliqué. D'autre part, ce choix et cette application s'avèrent raisonnables et conformes à la logique, sans que l'on trouve dans leur argumentation d'erreurs manifestes ou de motivations pouvant être qualifiées d'absurdes ou d'invraisemblables, de sorte que le présent recours d'amparo doit être rejeté. 3.6. Le rejet du recours entraîne la condamnation des requérants aux dépens (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Joan Ramon et de Mme Maria Marina Amat contre le jugement du 8 octobre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante en amparo aux dépens découlant du rejet de son recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de Mme Pilar Juanita Lluïsa Marina Bria, à la Section civile 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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