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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-77-RE
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TS_2025_12_18_18_21_08 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-77-RE. Affaire 2025-77-RE (Aristot Mora et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 491-2025. Recours d'empara Jugement du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 septembre 2025, par la représentation procédurale de Mme Manela Aristot Mora, de MM. Joan Antoni Aristot Mora et Daniel, Òscar et Jordi Aristot Borràs et de la société Armor, SA, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire Ordinaire 3100411/2014, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer le droit des requérants à être indemnisés des préjudices subis et d'imposer à la Section civile 3 de la Batllia un délai précis pour rendre un jugement sur le fond de l'affaire civile susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré recevable la présente affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 octobre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Après avoir présenté l'acte de citation en justice, le 24 octobre 2014, un membre de la famille des requérants a formé contre eux une action en rescision de vente pour lésion ultra dimidium à l'égard de deux immeubles et, à titre subsidiaire, une action déclaratoire de propriété par usucapion à l'égard de 4 appartements situés dans ces immeubles (affaire Ordinaire 3100411/2014). La phase des observations de cette affaire s'est achevée le 28 janvier 2015. 1.2. Le 17 décembre 2014, la partie requérante a formé une action en revendication à l'égard des mêmes biens contre le membre de la famille en question - actuellement ses successeurs procéduraux - (affaire Ordinaire 3900055/2014). La phase des observations de cette affaire s'est achevée le 15 novembre 2017. 1.3. Le 28 février 2017, la Section civile 3 de la Batllia a ordonné la jonction des deux affaires, mais cette jonction n'a pris effet que le 15 novembre de la même année. 1.4. Les parties ont présenté leurs mémoires de conclusions le 14 octobre 2020 ; à la suite de la demande d'une nouvelle expertise par la partie adverse, la Section civile 3 de la Batllia a rendu l'ordonnance du 15 juin 2021 qui rejetait cette preuve et admettait la preuve documentaire par demande (mise en demeure). 1.5. Le 15 septembre 2021, les parties ont présenté leurs mémoires de conclusions complémentaires. 1.6. Du 2 février 2024 au 7 octobre de la même année, la procédure a été suspendue afin de procéder à la succession procédurale du défunt, M. Jordi Aristot Mora. 1.7. Du 30 janvier 2025 au 7 juillet de la même année, la procédure a de nouveau été suspendue pour procéder à la succession procédurale du membre de la famille qui avait engagé le procès. 1.8. Même en déduisant ce temps, la Section civile 3 de la Batllia n'a encore rendu aucun jugement, et pour ce motif, le 5 septembre 2025, la représentation procédurale de Mme Manela Aristot Mora, de MM. Joan Antoni Aristot Mora et Daniel, Òscar et Jordi Aristot Borràs et de la société Armor, SA, forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire Ordinaire 3100411/2014, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants forment un recours d'empara contre l'inactivité procédurale de la Section civile 3 de la Batllia qui, par conséquent, entraînerait la violation de l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Ils exposent que, des deux demandes jointes, l'une exerce l'action en rescision pour lésion ultra dimidium et, à titre subsidiaire, l'action déclaratoire de propriété, et l'autre une action en revendication, et ils soulignent que depuis le 15 septembre 2021 la procédure est en attente du prononcé du jugement, déduction faite de 13 mois de suspensions découlant de successions procédurales. - Les requérants ont présenté de nombreux mémoires par lesquels ils demandaient qu'il soit procédé au prononcé du jugement : le 4 mai 2022, le 17 mars 2023, le 30 janvier, le 13 mars et le 8 octobre 2024 et le 30 juin 2025. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de leur accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer leur droit à être indemnisés des préjudices subis et d'imposer à la Section civile 3 de la Batllia un délai précis pour rendre un jugement sur le fond de l'affaire civile qui les concerne. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public a émis un rapport dans lequel il indique que la durée de la procédure, déduction faite des suspensions et jusqu'aux conclusions, est de 8,5 ans, ce qui excède ce qui est habituel ou ordinaire pour une procédure de ce type. - La complexité est moyenne et les requérants ont présenté des relances, de sorte qu'il est considéré que l'inactivité n'est pas raisonnable ; par conséquent, le Ministère public ne s'oppose ni à la déclaration de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, ni à la déclaration du droit à indemnisation des requérants. - Enfin, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et conformément à sa jurisprudence, il y aurait lieu d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre un jugement dans les plus brefs délais, sans excéder 3 mois. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE- du 19 mai 2025 - affaires 2025-14-RE et 2025-18-RE, et, plus récemment, du 16 juin 2025 -affaire 2025-23-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir les jugements du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE- et du 17 février 2025 -affaire 2024-81-RE). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, il ressort que, sans préjudice des suspensions invoquées par les requérants et par le Ministère public, la durée de la procédure avoisine les 11 ans ; laps de temps qui excède largement ce qui peut être considéré comme habituel ou ordinaire pour l'instruction d'un procès civil de ce type. Il est vrai qu'il existe des actions jointes en rescision pour lésion ; subsidiairement en déclaration de propriété et une action en revendication, mais cette complexité procédurale et civile ne saurait non plus justifier une durée aussi excessive pour l'instruction du procès et pour le prononcé du jugement approprié. En outre, il ressort du dossier l'attitude proactive des requérants pour faire avancer la procédure et pour que soit rendu le jugement qui y mette fin, au moins en première instance. En définitive, de ce qui a été exposé, il convient de conclure que la durée du procès n'est pas raisonnable et que, par conséquent, la juridiction ordinaire et, plus précisément, la Section civile 3 de la Batllia, a violé l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.4. Les considérations qui précèdent justifient que, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une fois constatée la lésion du droit à la juridiction, il appartient à ce Tribunal de rétablir le requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires qui, en l'espèce, consistent en la reconnaissance du droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire, compte tenu du fait que celui-ci doit réparer l'intégralité de la lésion subie. De même, il y a lieu d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre le jugement qui s'impose dans le délai le plus bref possible et, au maximum, dans un délai de 3 mois, susceptible d'être prorogé de 3 mois supplémentaires en cas de juste motif. 3.5. Le bien-fondé du présent recours d'empara implique qu'aucune condamnation en matière de dépens ne doit être prononcée -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara 2025-77-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Manela Aristot Mora, de MM. Joan Antoni Aristot Mora et Daniel, Òscar et Jordi Aristot Borràs et de la société Armor, SA contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire Ordinaire 3100411/2014. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable dans cette affaire, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre la décision judiciaire qui s'impose dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable de 3 mois supplémentaires par décision fondée en droit. 4. De déclarer que la partie requérante a le droit d'être indemnisée à hauteur du montant indemnitaire au titre de la lésion subie que déterminera la juridiction ordinaire selon la procédure appropriée. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section civile 3 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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