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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-76-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-76-RE
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TS_2025_12_18_18_20_05 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-76-RE. Affaire 2025-76-RE (Luna Rios c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 481-2025. Recours d'empara Jugement du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er septembre 2025 par la représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 24 juillet 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et de déclarer que l'expulsion de la requérante ne peut être supérieure à 2 ans ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2025, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios a introduit une demande contre le Gouvernement, par laquelle elle attaquait la décision du 16 août 2023, qui avait rejeté le recours gracieux formé contre la décision de la ministre de la Justice et de l'Intérieur du 12 janvier 2022, par laquelle était ordonnée son expulsion du territoire national pour une période de 5 ans. 1.2. Le 27 mai 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement qui accueillait partiellement cette demande et réduisait la durée de l'expulsion à une période de 2 ans. 1.3. Tant la représentation procédurale de la requérante que le Gouvernement ont interjeté appel de cette décision, et, le 25 mars 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours présenté par Mme Diana Mayerly Luna Rios et d'accueillir le recours présenté par le Gouvernement. Par conséquent, elle infirmait le jugement de première instance et déclarait que les décisions administratives par lesquelles était ordonnée l'expulsion du territoire national de la requérante pour une période de 5 ans étaient conformes au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.4. Le 14 avril 2025, la représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 mai 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 25 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 14 juillet 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui décidait d'accueillir partiellement ce recours d'empara (affaire 2025-28-RE) ; déclarait qu'il avait été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; et annulait partiellement le jugement attaqué de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, afin qu'un autre soit rendu conformément aux principes énoncés dans son fondement juridique 3.6. 1.6. Le 24 juillet 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait à nouveau de rejeter le recours présenté par Mme Diana Mayerly Luna Rios et d'accueillir le recours présenté par le Gouvernement. Par conséquent, elle infirmait le jugement de première instance et déclarait que les décisions administratives par lesquelles était ordonnée l'expulsion du territoire national de la requérante pour une période de 5 ans étaient conformes au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.7. Le 1er septembre 2025, la représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios a formé un recours d'empara contre le jugement du 24 juillet 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que, malgré les paramètres clairs fixés par le présent Tribunal constitutionnel pour apprécier son comportement, la Chambre administrative n'en a pas tenu compte et s'en est tenue à ses arguments initiaux de la procédure antérieure. - Elle reproche à la Chambre administrative d'avoir maintenu les mêmes arguments que ceux figurant dans son jugement antérieur et, par conséquent, de ne pas avoir apprécié de manière appropriée la proportionnalité entre le risque que pouvait représenter son comportement et la mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans. - Selon elle, ainsi qu'il ressort de la décision constitutionnelle, l'exigence de proportionnalité est indiscutable à la lumière du principe selon lequel toutes les limitations aux droits fondamentaux doivent être appliquées de manière restrictive. - Elle fait valoir que, s'il est vrai qu'en la matière les tribunaux ordinaires disposent de larges marges d'appréciation pour appliquer la loi, il ne faut pas négliger ou omettre une appréciation pondérée de celle-ci, afin que la décision soit raisonnable, légitime et proportionnée. - Elle souligne que la décision de première instance avait déjà considéré qu'une expulsion pour une durée de 5 ans était disproportionnée au regard du risque qu'elle représentait pour l'Andorre, dans les termes prévus à l'article 122.3 de la Loi qualifiée sur l'immigration et, pour ce motif, l'avait réduite à 2 ans. - Elle allègue que la Chambre administrative répète à nouveau les mêmes arguments que dans la procédure antérieure, sans ajouter aucune motivation, ce qui confirme clairement qu'il n'existe aucun fondement objectif susceptible de justifier que ses agissements représentent un risque si grand pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public qu'il fonde son expulsion du pays pour une période aussi longue que celle de 5 ans. - Elle insiste sur le fait qu'il est tout à fait disproportionné de fixer à 5 ans l'interdiction de résider et de travailler dans le pays, car son comportement ne justifie pas une sanction aussi extrême. l est qu'elle n'a jamais eu d'agissement délictueux, n'a jamais falsifié aucun document, ni n'a été accusée de la commission de délits graves et que, par conséquent, sa présence dans la Principauté ne peut en aucune manière constituer un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, et que son expulsion pendant 5 ans n'est pas non plus envisagée dans les termes figurant à l'article 122.3 de la Loi qualifiée sur l'immigration. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo demandé, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer que son expulsion ne peut être supérieure à 2 ans. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Après avoir rappelé les faits de la cause, ainsi que les dispositions légales applicables en l'espèce, la Chambre administrative constate que l'expulsion de la requérante a été ordonnée en tant que mesure de prévention, mesure qui ne revêt aucun caractère de sanction et qui a pour finalité de sauvegarder la sécurité et l'ordre publics. - Selon sa jurisprudence, la légalité des ordres d'expulsion est soumise à trois conditions : la preuve des faits imputés à l'intéressé ; la question de savoir si ces faits peuvent être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix ou la sécurité publiques ; et la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre la conduite attribuée au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables qui découlent de l'expulsion. - S'agissant de la preuve des faits, l'ordre d'expulsion de la requérante est fondé sur sa situation irrégulière dans le pays, établie tant par la date de son mariage que par la date de son arrestation. - S'agissant de la qualification des faits comme une menace « pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public », la décision d'expulser la requérante a été adoptée parce qu'ainsi le mentionne le dernier considérant de la décision du 12 janvier 2022, après qu'elle n'a pas respecté un ordre d'expulsion antérieur qui était immédiatement exécutoire, et qu'il a été décidé de la renvoyer en jugement et de l'incarcérer au Centre pénitentiaire. - En l'espèce, il ne fait aucun doute que la conduite de la requérante implique qu'elle comporte un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, compte tenu du fait qu'elle n'a pas respecté un ordre d'expulsion antérieur et que, de plus, pour l'éviter, elle a simulé un mariage avec un ressortissant andorran. - Sur la proportionnalité de la mesure, la Chambre déclare que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme définit les critères qui doivent être évalués lors de l'analyse de la proportionnalité de l'expulsion d'un étranger, tels que la nature et la gravité de l'infraction ; la durée du séjour dans le pays ; la période de temps écoulée entre l'infraction et la conduite ; la nationalité des personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé ; la durée du mariage ; et d'autres éléments établissant le caractère effectif de la vie familiale du couple ; si le conjoint avait connaissance de l'infraction au moment du mariage ; si le couple avait des enfants et, dans l'affirmative, leur âge ; les liens familiaux, culturels et familiaux dans le pays dont il est expulsé et dans lequel il doit se rendre, etc. - Le Tribunal constitutionnel a déclaré que la motivation du jugement de cette Chambre du 25 mars 2025 était dûment motivée et était « étendue et claire », et a ajouté que « la mesure d'expulsion du territoire andorran doit être considérée comme entièrement conforme au droit », mais, bien qu'il reconnaisse que ledit jugement contient une argumentation solide ( sic ) lorsqu'il énonce qu'« un ordre d'expulsion de deux ans ne peut être considéré comme proportionné - comme l'a fait le Tribunal d'instance -, alors que la partie requérante faisait déjà l'objet d'un autre ordre d'expulsion de deux ans », la haute juridiction considère que cela « ne correspond pas exactement au critère légal qui fixe comme unique paramètre le "risque" que représente pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public la personne redevable de la mesure », et, enfin, le Tribunal constitutionnel conclut que sur ce point précis - celui de la durée de la mesure -, le jugement n'est pas dûment motivé, et considère que cette Chambre administrative doit rendre une nouvelle décision dans laquelle, en maintenant la mesure d'expulsion et sans qu'en aucun cas elle puisse excéder 5 ans, elle fixe la durée de l'expulsion en tenant compte uniquement des considérations qui précèdent. - En exécution de ce mandat, il convient d'indiquer que la durée de 5 ans est considérée comme proportionnée compte tenu du fait que : • un risque est une notion qui se rapporte toujours à des situations futures, dont il ne peut y avoir de certitude parce qu'elles ne se sont pas produites. Il s'agit, en définitive, d'apprécier la possibilité que quelque chose se produise. • la partie requérante a fait preuve d'un mépris total des règles du pays de manière réitérée et constante, en accroissant chaque fois le degré de violation de la réglementation - au point qu'il a fallu engager une procédure pénale -, ce qui permet de considérer que l'on se trouve face à une situation de risque pour l'ordre public. • elle a contracté mariage - de complaisance - le jour même où elle a présenté la demande pour ce faire, ce qui constitue un indice qu'elle a pu avoir des contacts avec des agents publics pour atteindre le but recherché, ce qui détermine également clairement l'existence d'un risque pour l'ordre public. • au moment où elle a contracté mariage, son expulsion de la Principauté avait déjà été ordonnée, ordre qu'elle n'a pas respecté, et, de plus, le mariage a été célébré dans le seul but d'obtenir sa régularisation. • le fait que le jugement de ce Tribunal du 22 septembre 2022 ait considéré que le mariage était de complaisance est particulièrement pertinent pour apprécier la proportionnalité de la mesure (5 ans d'expulsion) en raison de son incidence sur l'ordre public. Les circonstances qui précèdent, appréciées conjointement, justifient la proportionnalité de la mesure d'expulsion pour une période de 5 ans. - Pour ces motifs, la Chambre administrative réitère sa décision de rejeter le recours en appel de la requérante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que, dans la décision antérieure du 25 mars 2025, la Chambre administrative avait effectué une analyse des faits et des règles applicables qui demeure pertinente pour élaborer sa seconde décision, dès lors qu'il est évident que les faits établis n'ont pas changé et que les règles applicables non plus. Il conclut, par conséquent, que la similitude des deux décisions de ce point de vue est logique et ne méconnaît pas la décision constitutionnelle. - En ce qui concerne l'appréciation du risque pour la sécurité et pour l'ordre public ainsi que de la proportionnalité, il souligne que, dans sa nouvelle décision, la Chambre administrative procède à une analyse détaillée de ce risque au vu du comportement antérieur de la requérante, laquelle n'a pas respecté les lois de la Principauté au point qu'il a fallu engager une procédure pénale, et qui a contracté un mariage de complaisance, reconnu par un jugement, dans le seul but d'obtenir sa régularisation. - Il considère que cette analyse constitue une motivation qui répond à la décision constitutionnelle et que, par conséquent, les arguments de la requérante selon lesquels la Chambre administrative n'aurait pas pris en considération la décision rendue par ce Tribunal ne sont pas fondés et que ce recours d'empara doit donc être rejeté. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement résume les antécédents de fait de l'affaire 2025-28-RE et, à présent, s'agissant de ce second recours d'empara contre le jugement du 24 juillet 2025, rendu par la Chambre administrative, qui rejette de nouveau le recours en appel formé par la requérante, il conteste ses arguments, surtout lorsqu'elle insiste sur le défaut de proportionnalité du jugement attaqué, et il rappelle que l'expulsion est fondée sur le non-respect réitéré d'une mesure d'expulsion antérieure d'une durée de 2 ans, raison pour laquelle la requérante a été arrêtée et déférée à l'autorité judiciaire pour la commission d'un délit contre la fonction publique (délit mineur continu de désobéissance grave à l'autorité) et a été incarcérée au Centre pénitentiaire. - À cet égard, la requérante figure toujours comme mise en examen et n'a pas justifié du classement de son affaire pénale, ce qui implique que la réalité exposée présente une véracité suffisante pour fonder cette mesure d'expulsion. - Il considère que la requérante a violé à plusieurs reprises les actes pris par l'autorité administrative lorsqu'elle a désobéi à un arrêté d'expulsion définitif, raison pour laquelle elle a été mise en examen pour la commission d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, et que ce fait ne peut être ignoré par l'Administration, car il ne représente pas seulement un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public, mais traduit également un mépris manifeste des règles fondamentales de vie en commun du pays. - Il déclare également qu'il convient de rappeler que la faculté de prendre un arrêté d'expulsion administrative est un pouvoir discrétionnaire de l'Administration et, plus précisément, une mesure de police administrative à caractère préventif qui a pour objectif de garantir l'ordre et la sécurité publics, sans préjudice de son assujettissement au contrôle juridictionnel, et que l'Administration considère que la présence de la requérante dans la Principauté représente ce risque, motif qui justifie son expulsion conformément à la réglementation susmentionnée et aux documents figurant au dossier administratif. - Par ailleurs, la requérante déclare également que l'éventuelle déclaration du mariage de complaisance est intervenue alors que la décision faisant l'objet de la procédure administrative avait déjà été prise et que, outre qu'elle ne constitue pas un motif d'expulsion, elle ne peut produire d'effets dans la procédure ordinaire. En réponse à cette allégation, le Gouvernement réitère que le motif de son expulsion est la désobéissance à un arrêté d'expulsion antérieur d'une durée de 2 ans ; par conséquent, l'argument invoqué ne justifie pas le non-respect de l'arrêté d'expulsion, puisque l'intéressée est entrée dans le pays sans qu'existe en sa faveur aucun congé d'entrée. - En effet, la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur prévoit qu'une personne étrangère faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion peut demander au ministre chargé de l'Intérieur une suspension de la mesure pour des motifs justifiés, tels que la célébration d'un mariage. L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité, ne respectant pas ainsi l'arrêté d'expulsion qui la visait à ce moment-là. - Le Gouvernement déclare que la mesure adoptée en l'espèce n'est pas une décision arbitraire de l'Administration, mais que l'expulsion administrative dont il s'agit est une mesure de prévention qui découle de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, d'un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public que représenterait la présence de la requérante. - Quant à la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre le comportement imputé au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables découlant de l'expulsion, après avoir analysé le contenu du dossier administratif, le Gouvernement réitère que les faits qui ont motivé l'arrêté d'expulsion et qui ont été exposés ci-dessus justifient pleinement la mesure ordonnée par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, compte tenu du fait que le comportement de la requérante doit être considéré comme totalement répréhensible et qu'il a été constaté que son comportement a témoigné d'un mépris absolu pour la décision d'une autorité gouvernementale, comportement qui a même donné lieu à une affaire pénale, laquelle, il convient de le rappeler, constitue une procédure distincte de la procédure dont il s'agit en l'espèce. - En ce qui concerne sa situation personnelle, la requérante affirme être mariée à un Andorran ; toutefois, comme il a déjà été indiqué, dans le cadre du dossier de regroupement familial engagé à la suite de ce mariage, il a été établi que ce mariage avait été célébré dans la seule intention de permettre à celle-ci d'obtenir les documents d'immigration, l'absence de vie commune entre les deux époux ayant été constatée ; de sorte que la requérante n'a aucun membre de sa famille en Andorre et, compte tenu de l'insuffisance de son enracinement dans le pays, il ne peut être considéré que son expulsion soit susceptible de lui causer des conséquences préjudiciables. - Enfin, il déclare que le recours d'empara ne peut être utilisé comme une troisième instance juridictionnelle procédant à un nouvel examen de l'affaire, puisque la question soulevée par la requérante a déjà été suffisamment analysée, débattue et tranchée par la juridiction ordinaire. - En l'espèce, la Chambre administrative a procédé à une interprétation qui s'inscrit dans le cadre de la légalité ordinaire et qui ne revêt pas de caractère constitutionnel. Il fait valoir que nous ne sommes pas en présence d'un cas d'indéfension matérielle, mais d'une décision adoptée par un tribunal avec toutes les garanties et avec toutes sortes de motivations dûment fondées en droit, sans aucune arbitraire, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire et de sa compétence. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, l'analyse des faits et des normes applicables effectuée par la Chambre administrative n'a pas été remise en cause par le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 14 juillet 2025. Par conséquent, la circonstance que la Chambre administrative reprenne cette même analyse ne peut être considérée comme une violation dans l'application du contenu de la décision constitutionnelle susmentionnée. 3.4. En revanche, dans la décision faisant l'objet du présent recours d'empara, la Chambre administrative précise l'examen qu'elle fait du risque que représente la requérante pour la sécurité et pour l'ordre public de la Principauté, lequel est fondé sur son comportement passé qui démontre sa volonté de ne pas respecter les normes de la Principauté. Concrètement, la Chambre administrative cite le mariage de complaisance que la requérante a contracté, reconnu comme tel judiciairement, lequel démontrerait sa volonté délibérée de ne pas se soumettre aux décisions administratives qui la concernaient. 3.5. Or, la Chambre administrative considère que, si le risque en question est par nature une notion prospective, son appréciation sur la base d'un comportement effectivement constaté permet d'en apprécier l'intensité et justifie une durée d'expulsion dont la nature en évite la matérialisation, et dont la proportionnalité se trouve démontrée. 3.6. Cette argumentation nouvelle répond aux fondements de droit contenus dans le jugement du 14 juillet 2025, rendu par le présent Tribunal, et qui ont conduit à l'octroi de l'empara. 3.7. Par conséquent, l'argument de la requérante selon lequel le jugement du 24 juillet 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, n'a pas respecté la décision constitutionnelle précédente n'est pas fondé. 3.8. Le jugement de la Chambre administrative faisant l'objet du recours est clairement motivé et ne peut être qualifié d'absurde, d'illogique ou d'arbitraire, il respecte le contenu de la motivation constitutionnelle et ne viole donc aucun des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 3.9. Ainsi, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté et le rejet du recours d'empara emporte la condamnation de la requérante au paiement des dépens de la présente instance (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de Mme Diana Mayerly Luna Rios contre le jugement du 24 juillet 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet du recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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