Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-56 et 57-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-56 i 57-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TS_2025_11_17_16_29_43 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-56 et 57-RE. Affaire 2025-56 et 57-RE (Cierco Noguer et autres c/ Gouvernement d'Andorre et autres) Numéros d'enregistrement : 361-2025 et 362-2025. Recours d'amparo Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2025, par la représentation procédurale de M. Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d'Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez 2, SL (affaire 2025-56-RE) et de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, de Mme Roser Noguer Enriquez et de M. Higini Cierco Palau et des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc, Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments, SA, Invest-Hotel International, SAU, Karelius Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd (affaire 2025-57-RE), par lesquels ils forment deux recours d'amparo contre les jugements respectifs du 11 juin 2025, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (23-2025 et 024-2025), pour une prétendue violation des droits à obtenir un procès équitable et une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il est demandé au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'en déduire les nullités qui en droit procèdent ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a joint les recours d'amparo 2025-56-RE et 2025-57-RE et qui a déclaré recevable l'affaire jointe sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2025, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2025, par la représentation procédurale de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par la représentation procédurale de l'Autorité financière andorrane (AFA) ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les requérants ont introduit deux demandes juridictionnelles contre diverses décisions rendues par le Gouvernement, contre la délibération du Conseil d'administration de l'AREB du 27 mai 2016, et contre diverses décisions rendues par l'AFA qui rejetaient leurs demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité administrative, découlant de l'intervention de la BPA du fait de ne pas avoir agi après la note verbale de l'Ambassade américaine du 26 août 2014, et d'avoir agi de manière précipitée et disproportionnée après la note du FinCEN du 10 mars 2015. Ils considèrent également que, malgré le temps écoulé, il n'existe encore aucune décision judiciaire indiquant que la BPA pratiquait le blanchiment de capitaux, et considèrent que les comptes des clients mentionnés dans la note du FinCEN avaient une répercussion minime sur la situation de la banque. Et, pour ces motifs, les requérants demandent que leur soit payé le prix des actions de la BPA évaluées à la date du 10 mars 2015. 1.2. Le 4 septembre 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu deux jugements qui rejetaient les demandes susmentionnées (jugements 35/2024 et 36/2024). 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé les recours en appel pertinents, et, le 11 juin 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu deux jugements qui rejetaient ces recours et qui confirmaient les décisions attaquées, déclarant que les décisions rendues par la première instance étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. Le 30 juin 2025, la représentation procédurale des requérants a formé deux recours d'amparo contre les jugements respectifs du 11 juin 2025, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (23-2025 et 024-2025), pour une prétendue violation des droits à obtenir un procès équitable et une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que le refus de retenir la question préjudicielle pénale à l'égard des affaires pénales en cours viole leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Ils font valoir que l'absence de prise en considération des éléments de preuve, qui selon eux sont essentiels, viole leurs droits à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Ils allèguent que la décision attaquée n'est pas fondée en droit et rappellent que leurs argumentations sont motivées par les dispositions du Code de l'Administration, ainsi que leur appréciation de la disproportion entre l'objectif des décisions adoptées et les dommages et préjudices qu'elles ont causés. - Ils ajoutent que la Chambre administrative n'a pas répondu à diverses questions et à divers arguments essentiels soulevés, circonstance qui viole également, selon eux, le droit à la juridiction, reconnu par la Constitution. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'en déduire les nullités qui en droit procèdent. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative rappelle les dispositions législatives applicables en matière de responsabilité administrative et de droit à indemnisation, en particulier, les articles 59 (désormais 63) et 58 (désormais 62) du Code de l'Administration. - Ensuite, elle rappelle également qu'elle a statué sur trois recours (51-2023 ; 52-2023 et 66-2023) dans lesquels les requérants soulevaient des arguments très similaires, pour ne pas dire identiques, dans lesquels ils imputaient aux Administrations défenderesses une omission dans les services de supervision des entités financières, ainsi qu'un fonctionnement défectueux dans la gestion de la BPA après la note du FinCEN. - La Chambre constate que la demande de responsabilité des requérants n'est pas liée à la légalité ou à l'illégalité des actes de résolution de la BPA, bien que les actes soient couverts par la Loi 5/2015 qu'ils considèrent inconstitutionnelle, mais que les dommages découleraient d'un ensemble d'actes qui, par action ou par omission, produisent un préjudice que les particuliers n'ont pas l'obligation de supporter. La Chambre administrative analyse alors les actions des autorités andorranes : 1) la note verbale de l'Ambassade américaine ne suggérait pas la mise en œuvre de mesures législatives concrètes, ni ne cite la BPA, ni aucune autre entité bancaire ; 2) les autorités andorranes ont informé des modifications législatives effectuées (voir les folios 2173 et suivants du dossier), sans que, postérieurement à la réception de cette information, les autorités américaines aient demandé des informations supplémentaires ; et dans son recours en appel, la partie demanderesse ne précise ni ne concrétise quels actes, selon elle, les autorités andorranes auraient dû prendre ; et, 3) elle rappelle son jugement 51/2023, mentionné ci-dessus, dans lequel elle avait déclaré que « l'activité de contrôle des entités financières qui incombe à l'Administration ne transfère pas à celle-ci les obligations et les responsabilités subséquentes qui incombent à ces entités ». - La Chambre, se fondant sur d'autres de ses décisions sur ce même sujet, conclut que la BPA n'effectuait pas un contrôle suffisant de l'origine des fonds qu'elle recevait de ses clients et que, par conséquent, la responsabilité des conséquences de ce fonctionnement ne peut être imputée aux autorités andorranes. - Elle ajoute que ces décisions ne préjugent en rien de l'existence ou non d'un cas de blanchiment, dès lors que cette question doit être analysée par la juridiction pénale dans l'affaire dénommée « affaire BPA ». - Ensuite, elle rappelle la chronologie des actes réalisés après la note du FinCEN du 10 mars 2015, laquelle se référait effectivement de manière concrète à la BPA et à aucune autre entité bancaire du pays : • Elle rappelle que dans cette note, dans laquelle il était proposé d'interdire aux entités financières des EUA d'ouvrir ou de maintenir des comptes au nom de la BPA ou de toute entité de son groupe, et, bien qu'il s'agisse d'une proposition, dans la pratique, cela a entraîné que les entités nord-américaines cessent d'opérer avec la BPA, cette situation a entraîné la paralysie des opérations de l'entité aux EUA, et par ricochet dans le monde entier. • L'Andorre n'a pas de Banque centrale, contrairement à d'autres pays de notre environnement, ce qui ne lui permet pas de venir au secours en cas de crises bancaires (« ce fait est également relevé dans le rapport de IFA, folios 361 et suivants du dossier, concrètement au folio 362 »), circonstance qui aggrave le risque de contagion de l'ensemble du système financier andorran. • En dernier lieu, elle rappelle sa jurisprudence relative à l'application de la Loi 8/2015, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel qui en a déclaré la constitutionnalité. - Ensuite, la Chambre administrative examine de manière précise d'autres actions présentées par la partie requérante devant d'autres juridictions et constate que celles-ci n'ont pas abouti. - En ce qui concerne l'appréciation d'une expertise produite par les demandeurs, bien qu'ils ne la considèrent pas comme une expertise de partie, mais judiciaire, la Chambre administrative l'analyse de manière minutieuse et conclut que ce rapport n'a pas pris en compte divers éléments factuels se rapportant, entre autres, aux comptes des clients non transférables qui représentaient des montants importants, circonstance qui ne permet pas de déterminer la valeur réelle de la BPA. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel présenté par les requérants. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement précise que la question de la préjudicialité pénale a été examinée de manière minutieuse par les juridictions ordinaires (article 8 de la Loi qualifiée de la Justice) et que la conclusion selon laquelle celle-ci ne s'applique pas en l'espèce est raisonnable et logique, et que, par conséquent, cette décision ne viole pas les droits constitutionnels des requérants. - Il rappelle que l'admission des propositions de preuves relève des juridictions ordinaires et souligne que, en l'espèce, la décision attaquée ne peut être qualifiée d'illogique, d'absurde ou d'arbitraire, et que, par conséquent, elle ne viole pas les droits constitutionnels des requérants. - Il considère que, contrairement à ce qu'exposent les requérants, la décision attaquée est fondée en droit et que le fait qu'une réponse ne soit pas donnée à chaque argument soulevé ne viole pas leurs droits constitutionnels, dès lors que la décision est fondée en droit, comme le précise la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de déclarer que les décisions attaquées de la Chambre administrative ne violent pas les droits fondamentaux allégués. 2.4. Argumentation du Ministère public - En ce qui concerne la préjudicialité pénale alléguée par les requérants, le Ministère public rappelle les dispositions de l'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice, disposition qui exige la suspension du procès administratif lorsque, dans le procès pénal, sont instruits des faits qui fondent les prétentions des parties dans le procès administratif et que la décision du procès pénal est indispensable pour trancher le procès administratif. - Après avoir analysé les demandes formulées dans le cadre de la procédure administrative, le Ministère public considère que le rejet de cette préjudicialité pénale est précisément fondé sur l'absence de caractère indispensable de la décision des affaires pénales pour trancher ces demandes. - Ensuite, il rappelle les jurisprudences respectives du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal constitutionnel en la matière et conclut que, en l'espèce, le rejet de la préjudicialité pénale ne viole pas les droits constitutionnels des requérants. - En ce qui concerne l'appréciation de la preuve proposée par les requérants, le Ministère public souligne que, pour étayer sa décision, la Chambre administrative a examiné cet élément de preuve, ainsi que d'autres, avec précision et que son argumentation pour parvenir à une conclusion est claire, rationnelle et ne viole donc pas les droits constitutionnels des requérants. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara joint, aucun des droits fondamentaux allégués n'ayant été violé. 2.5. Argumentation de l'AREB - En ce qui concerne la préjudicialité pénale, l'AREB allègue que tant la Batllia que la Chambre administrative (qui confirme l'appréciation du tribunal de première instance) analysent la question de la préjudicialité pénale et, après avoir analysé les conditions requises nécessaires pour l'apprécier, parviennent à la conclusion que ce que demandent les requérants est dépourvu de fondement. - Selon elle, les organes juridictionnels se sont prononcés dans le cadre de leurs compétences et de manière motivée et logique. Qu'elle soit ou non du goût des requérants, la décision ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne peut être annulée par ce Tribunal constitutionnel précisément parce que celui-ci ne constitue ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation. - En ce qui concerne le refus des preuves, elle fait valoir qu'aucune des preuves déclarées irrecevables ne peut être considérée comme décisive et que, en tout état de cause, les requérants n'ont pas justifié pour quelle raison elles le seraient. Par conséquent, dans ce cas non plus, aucun droit fondamental n'aurait été violé. - Il en va de même de leur appréciation : celle-ci relève des organes juridictionnels et, partant, pour autant qu'elle ne soit pas arbitraire ou illogique, elle ne peut porter atteinte au droit à un procès équitable. - En ce qui concerne le prétendu défaut de fondement en Droit des jugements attaqués, l'AREB souligne que la lecture de ces décisions fait apparaître, sans aucun doute possible, qu'elles sont fondées en Droit. - Sur l'absence de réponse à certaines autres questions soulevées par les requérants, l'AREB constate, en premier lieu, que les requérants eux-mêmes savent qu'aucun de leurs droits n'a été violé de ce fait ; toutefois, elle rappelle également que, même si la Chambre administrative n'a pas apporté de réponse individualisée à chacune des questions soulevées, si — comme c'est le cas en l'espèce — la réponse englobe, par sa nature, la totalité des questions soulevées, il ne peut être prétendu qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo joint et de condamner les requérants au paiement des dépens qui en découlent. 2.6. Argumentation de l'AFA - L'AFA considère que les requérants en amparo exposent les mêmes arguments que ceux qu'ils ont invoqués dans les deux instances ordinaires précédentes. - Elle rappelle que, dans le cadre d'un recours d'amparo, il peut seulement être vérifié si la décision attaquée est ou n'est pas motivée et si elle se fonde ou non sur un raisonnement juridique qui soit illogique ou absurde et qui ne porte atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. - Toutefois, ainsi qu'il ressort des jugements attaqués, qui sont exhaustifs, il est clair qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits des requérants à une procédure équitable, qu'aucune preuve nécessaire à la décision sur leurs prétentions ne leur a été refusée, que celles qui leur étaient favorables n'ont pas été écartées, et qu'il n'a pas été porté atteinte au droit d'obtenir un jugement fondé en Droit. - En ce qui concerne le moyen relatif au refus de preuves en première instance, il convient de relever que, en deuxième instance, cette question a été presque passée sous silence par les requérants, qui ont consacré à peine 24 lignes à cette question, dans un recours de 70 pages. Bien entendu, il n'a été dressé aucune liste des preuves refusées et — encore moins — il n'a été justifié en quoi chacune d'elles était nécessaire à la décision de la cause. - Elle ajoute que les requérants n'ont pas pu démontrer, et ne démontrent pas, que les décisions qu'ils attaquent ne sont pas motivées et/ou se fondent sur des raisonnements illogiques et/ou absurdes. - L'AFA souligne que la Chambre administrative fonde clairement ses décisions en considérant, d'une part, que les pouvoirs de supervision de l'Administration sur les entités financières ne transfèrent pas automatiquement à celle-ci la responsabilité des agissements de ces dernières dans l'exercice de leur activité privée et, d'autre part, que le défaut de contrôle de l'origine des fonds déposés à la BPA était établi. - De même, elle souligne, entre autres, que ce défaut de contrôle de l'origine des fonds, auquel la BPA était tenue par la loi avant de les accepter, ne pouvait être transféré à l'Administration. Ainsi, il ne peut pas non plus être admis que l'INAF avait connaissance des faits relatés dans la note du FinCEN, dès lors que l'INAF disposait uniquement du rapport établi par M. Rosselló — membre du Conseil d'administration de la BPA —, qui indiquait que les affaires suspectes étaient sous le contrôle de la Justice. Par conséquent, il ne peut être admis que le Gouvernement ou l'INAF connaissaient le fonctionnement interne de la BPA au moment de l'acceptation des fonds de ses clients. - En ce qui concerne l'appréciation de la preuve, l'AFA rappelle que le Tribunal constitutionnel lui-même, dans la décision de l'affaire 2021-38-RE, a rejeté le recours d'amparo introduit par la partie demanderesse au motif que la méthode d'évaluation présentée par les requérants n'était pas adéquate selon la Chambre administrative, dès lors qu'elle n'était pas réaliste, car elle ne tenait pas compte de la note du FinCEN qui avait motivé l'intervention de l'INAF. En revanche, celle-ci a considéré comme plus adéquate la méthode suivie par PWC, parce que son évaluation était plus détaillée et précise, de sorte que l'évaluation effectuée par l'AREB était conforme au Droit. - Cela étant, comme l'indique la décision attaquée, le rapport de l'entreprise CTA a effectué une simulation sur un modèle qui excluait les comptes de la BPA au 31 décembre 2014 touchés par des soupçons de la note du FinCEN et extrapolait ce qui se serait passé si ces comptes avaient été supprimés ; selon elle, ce point de départ est absolument irréaliste, la date de référence (31.12.2014) n'était pas correcte, car l'évaluation aurait dû être effectuée à la date de l'intervention de la BPA. Elle ajoute que tous les comptes touchés par les mauvaises pratiques de la BPA n'ont pas non plus été pris en compte, dès lors que ce rapport n'en a exclu que 3 (Gao Pin, Petrov et Venezuela). - Par conséquent, elle conclut que les requérants ne peuvent en aucun cas prétendre qu'il a été porté atteinte aux droits invoqués dans ce recours d'amparo. - Ils ne peuvent pas non plus tenir pour responsable la présente partie, ou le Gouvernement ou l'AREB, de la perte de valeur de leurs actions de la BPA et, en conséquence, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo et de mettre les dépens à la charge des requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des normes applicables et leur mise en œuvre, en fonction de l'analyse des faits, relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui viole les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Le premier argument des requérants consiste à prétendre que les juridictions ordinaires auraient rejeté de manière indue la question de la préjudicialité pénale. 3.4. Sur cette question, il convient de constater que la préjudicialité pénale est encadrée de manière précise et que sa mise en œuvre suppose que les conditions établies par la loi soient remplies. Ainsi donc, il ne s’agit pas d’un principe théorique général qui autoriserait la suspension de toute action administrative du fait de l’existence de toute instance pénale. 3.5. Par ailleurs, et conformément au canon de constitutionnalité qui vient d’être rappelé ci-dessus, il appartient aux juridictions ordinaires d’apprécier si les conditions d’application de ce principe, établi à l’article 8 de la Loi qualifiée de la Justice, sont réunies en l’espèce. 3.6. Dès lors que les juridictions susmentionnées ont considéré que les conditions en question n’étaient pas réunies en l’espèce, elles ont suivi un raisonnement conforme à leur propre jurisprudence et à celle de ce Tribunal constitutionnel en la matière, et, pour ce motif, ce raisonnement ne peut être qualifié d’illogique, d’absurde ou d’arbitraire. 3.7. Par conséquent, s’il est compréhensible que cette conclusion des tribunaux ordinaires sur cette question ne convienne pas aux requérants, il y a lieu de conclure, toutefois, que cette décision ne porte pas atteinte à leurs droits reconnus par la Constitution. 3.8. Le deuxième argument des requérants consiste à contester l’appréciation des preuves effectuée par les tribunaux ordinaires, en invoquant un rejet « systématique » de leurs offres de preuve. 3.9. Une fois de plus, il convient d’insister sur le fait que l’admission des preuves, ainsi que leur appréciation, relèvent des tribunaux ordinaires et, en l’espèce, les requérants contestent la décision des tribunaux sur le fond, mais ne démontrent pas de manière précise en quoi cette décision serait illogique ou absurde. 3.10. Il est également nécessaire de relever que la Chambre administrative, comme il relève de sa compétence, examine un ensemble de preuves afin de fonder sa décision et, concrètement, l’expertise de CTA présentée par les requérants, circonstance qui contredit le caractère « systématique » allégué quant à l’irrecevabilité des preuves proposées par les requérants. 3.11. Sur cette question de l’appréciation des preuves, il y a donc lieu de constater également que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels des requérants. 3.12. En troisième lieu, les requérants allèguent que la décision attaquée n’est pas fondée en droit. 3.13. Or, la décision objet de l’empara est clairement fondée sur les dispositions du Code de l’Administration, concrètement, sur ses articles 59 et 58 (désormais 63 et 62). 3.14. Après un examen chronologique détaillé des actes accomplis par les Administrations, la Chambre administrative établit de manière claire que les défaillances de la BPA en ce qui concerne le contrôle de l’origine des fonds déposés par ses clients ne peuvent être imputées à la responsabilité des organes de contrôle de l’État, et, par conséquent, l’argument des requérants selon lequel il y aurait une faute ou une omission des pouvoirs publics pouvant ouvrir droit à indemnisation ne peut prospérer en vertu des dispositions de la loi et de la jurisprudence de la Chambre elle-même et de celle du Tribunal constitutionnel. 3.15. Sur ce point, l’argument des requérants constitue une contestation sur le fond de la décision attaquée, alors que celle-ci ne peut être considérée ni comme absurde, ni comme illogique, ni comme arbitraire ; par conséquent, de ce point de vue, les droits constitutionnels des requérants n’ont pas non plus été violés. 3.16. Sur le dernier argument des requérants, selon lequel la Chambre administrative n’aurait pas apporté de réponse concrète à l’ensemble de leurs moyens, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel est constante sur cette question et l’absence de réponse explicite à l’un ou l’autre argument ne suffit pas à constituer une violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, surtout si, comme c’est le cas dans la présente affaire, la décision est dûment fondée en droit. 3.17. En conclusion, si les requérants manifestent, dans l’argumentation de leur recours d’empara, une vive opposition quant au fond de la décision attaquée, ils ne parviennent pas à démontrer que celle-ci porte atteinte à leurs droits constitutionnels. 3.18. Pour l’ensemble de ces motifs, le présent recours d’empara joint doit être intégralement rejeté. 3.19. Le rejet du recours d’empara entraîne la condamnation des requérants au paiement des dépens de la présente instance (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d’empara présenté par la représentation procédurale de MM. et Mme Ramon Cierco Noguer, Roser Noguer Enriquez et des sociétés Successors d’Higini Cierco Garcia, SA et Cierco Martínez 2, SL (affaire 2025-56-RE) et de MM. et Mme Higini et Ramon Cierco Noguer, Roser Noguer Enriquez et Higini Cierco Palau et des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc, Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments, SA, Invest-Hotel International, SAU, Karelius Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd (affaire 2025-57-RE) contre les jugements respectifs du 11 juin 2025, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (23-2025 et 024-2025). 2. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au Gouvernement, à la représentation procédurale de l’AFA, à la représentation procédurale de l’AREB, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat