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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-55-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-55-RE
Publication
BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
Date
17/11/2025

Document original

TS_2025_11_17_16_28_27 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-55-RE. Affaire 2025-55-RE (Torres Solà c/ Crèdit Andorrà, SA et autres) Numéro d'enregistrement 353-2025. Recours d'amparo Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 juin 2025, par la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée, de renvoyer la procédure devant la Chambre civile afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la preuve, sans l'incidence d'erreurs manifestes, et, plus précisément, en partant de la qualité de consommatrice de la requérante. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'au prononcé constitutionnel, compte tenu des préjudices irréparables qui se produiraient autrement ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a déclaré recevable la présente affaire avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2025, par la représentation procédurale de Crèdit Andorrà, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par la représentation procédurale de Mme M. Isabel Buscall Terrones ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu que l'huissier, M. Xavier Granyó Ribes, administrateur judiciaire de la cessation judiciaire et faillite de la société Montmantell, SL et de M. Jordi Troguet Ribes n'a présenté aucun mémoire dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 avril 2023, l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a présenté une demande contre M. Jordi Troguet Ribes, la société Montmantell, SL, Mme Meritxell Torres Solà et Mme M. Isabel Buscall Terrones, dans laquelle elle sollicitait que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 216.921,33 € découlant d'une police de crédit impayée, majorée des intérêts de découvert fixés par l'ABA, produits depuis le 8 mars 2023 (lendemain de la dernière liquidation) jusqu'à l'extinction totale et définitive de la dette, ainsi qu'au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocate et d'avoué. La représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà a présenté une réponse à la demande et une demande reconventionnelle expresse formulant une exception de nullité de l'acte contre Crèdit Andorrà, SA. Mme M. Isabel Buscall Terrones s'y est également opposée et a formulé une demande reconventionnelle, dans laquelle elle demandait que soit déclarée la nullité de l'aval qu'elle avait signé, le 29 mai 2020, avec l'entité bancaire demanderesse. 1.2. Le 29 mai 2024, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement dans lequel elle décidait : « Premièrement.- Ne prononcer aucune décision en ce qui concerne l'acquiescement de M. Jordi Troguet Ribes et de Montmantell, SL, ni en ce qui concerne les éventuels dépens que ces derniers pourraient encourir dans la présente procédure, sans préjudice de la possibilité de reprendre l'instruction de la présente affaire en ce qui concerne les personnes suspendues, une fois la procédure collective terminée. Deuxièmement.- Accueillir intégralement la demande formulée par la partie demanderesse et condamner les parties défenderesses, solidairement, à payer à la partie demanderesse le montant de 216.921,33 euros, qui doit être majoré des intérêts fixés par l'ABA à compter du 08.03.2023 et jusqu'à l'extinction totale et définitive de la dette. Troisièmement.- La demande reconventionnelle formulée par les parties défenderesses est rejetée ». 1.3. La représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.4. Le 27 juin 2025, la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu et garanti par l'article 10.1 de la Constitution, du fait de lui avoir attribué la qualité de consommatrice en partant d'une appréciation probatoire qui, selon elle, ne peut être qualifiée que de contraire à la logique et à la raison, puisqu'elle se fonde sur des erreurs matérielles manifestes qui entraînent une rupture dans l'argumentation employée. - La Chambre civile expose qu'elle est « associée » de la société La Hispano Andorrana, SL et que, pour ce seul fait, la qualité de consommatrice lui est refusée et, par conséquent, la protection qui découle de la Loi 13/2013, du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur, ainsi que de la Directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. - Or, elle expose qu'il ressort du Registre des sociétés (document 2 qu'elle produit) qu'elle n'a jamais été actionnaire de la société La Hispano Andorrana, SL. - Elle expose également que : le compte bancaire associé à la police de crédit en cause a été ouvert par M. Jordi Troguet Ribes, son mari ; que la police de crédit a été signée uniquement par celui-ci, et que le document d'aval a été signé par les avalistes (elle-même et une autre personne) ; que la banque s'est adressée aux cautions, pour la première fois, le lendemain même de la publication au BOPA de la faillite de la société La Hispano Andorrana, SL, n'ayant jamais rien fait auparavant à l'égard des avalistes ; qu'il ressort de la fiche du Registre des sociétés du Gouvernement que le président de la société susmentionnée est, depuis l'année 2008, M. Jordi Troguet Ribes ; de ce même Registre des sociétés du Gouvernement, il ressort que l'administrateur unique de la société Montmantell, SL est, depuis l'année 1991 (moment de sa constitution), M. Jordi Troguet Ribes et que les deux associés de cette société sont, depuis sa constitution, le 13 novembre 1991, elle-même et son mari, M. Jordi Troguet Ribes, celle-ci étant titulaire d'une seule participation. - En ce qui concerne la société La Hispano Andorrana, SL, les associés sont M. Jordi Troguet Ribes, la société Montmantell, SL et Mme M. Isabel Buscall Terrones, de sorte qu'il est manifeste qu'elle n'en est pas actionnaire. - Elle ajoute que, lorsque le crédit a été demandé, ont été produits, d'une part, les états financiers et/ou comptables annuels des deux sociétés susmentionnées et les déclarations de patrimoine de M. Jordi Troguet Ribes, de Mme M. Isabel Buscall Terrones et de la société Montmantell, SL, en tant qu'associés de la société La Hispano Andorrana, SL. Ainsi, la production d'aucune déclaration de son patrimoine n'a été requise. Aucun certificat de l'Assemblée des associés de la société La Hispano Andorrana, SL n'a non plus été produit, pour la simple raison qu'il n'y a eu aucune Assemblée dans le cadre de laquelle aurait été adoptée une quelconque décision relative à la souscription de la police de crédit susmentionnée. - Elle souligne qu'elle n'a jamais exercé aucune fonction dans aucune des deux sociétés et qu'il a été dûment établi lors de l'audience que, si elle détenait une participation dans la société Montmantell, SL, c'était uniquement parce que la réglementation en vigueur à l'époque en matière de sociétés (Règlement de 1983) ne prévoyait pas la création de sociétés unipersonnelles et que, pour cette raison, son mari lui avait demandé de souscrire cette participation. - La requérante allègue qu'elle ne participait à aucune activité, ni à la gestion, ni à la négociation du financement des sociétés susmentionnées et que, lorsqu'elle a été convoquée par l'entité bancaire pour signer l'aval, le gestionnaire ne lui a fourni aucune explication à cet égard ; elle a signé l'aval en tant qu'épouse de M. Jordi Troguet Ribes et parce que celui-ci le lui avait demandé, afin d'éviter que la banque ne coupe la ligne de crédit. - Selon elle, il ne peut être déduit de ces faits, de manière logique ni raisonnable, qu'elle était associée de la société La Hispano Andorrana, SL, ni qu'elle avait agi en qualité d'avaliste en tant qu'associée de cette société commerciale emprunteuse, comme le soutient la Chambre civile pour fonder sa décision. - Sa considération comme associée de ladite société constitue une erreur patente (il est évident qu'elle ne l'est pas) qui rompt l'argumentation de la Chambre civile, dès lors que celle-ci part d'une prémisse objectivement erronée qui constitue le fondement de la décision adoptée, laquelle ne peut être considérée comme raisonnable, engendre l'arbitraire (la détention d'une seule participation, pour les motifs exposés et établis au dossier, dans la société commerciale Montmantell, SL, qui n'est même pas la destinataire du financement obtenu, ne permet pas de lui attribuer la qualité d'associée de la société La Hispano Andorrana, SL, ni encore moins de considérer que celle-ci agissait dans le cadre de son activité professionnelle, au vu de l'ensemble des circonstances existant en l'espèce), et entraîne la violation de l'obligation de motiver adéquatement le jugement rendu. - Elle ajoute que l'attribution de sa qualité de consommatrice devait se faire en appréciant l'ensemble des circonstances existant dans le cas d'espèce et qui ont été dûment établies au dossier, et non en se fondant uniquement et exclusivement sur la détention d'une participation dans une société. Elle cite à cet égard diverse jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que la Chambre civile elle-même prend en compte et invoque pour fonder ses décisions, comme c'est le cas du jugement 205/2020 du 29 mars 2021, selon lequel « Il n'échappe pas à la chambre que, depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 03-09-2015), l'article 2, lettre b) de la Directive 93/13 concernant les clauses abusives attribue la qualité de consommateurs aux professionnels lorsque le contrat conclu n'est pas lié à leur activité ». - Ainsi, elle affirme que la Chambre civile s'écarte de sa propre jurisprudence sans motiver en aucune façon les raisons pour lesquelles elle le fait. - Ce défaut de motivation se retrouve également en ce qui concerne l'affirmation contenue dans le jugement attaqué selon laquelle « le défaut d'information n'aurait pas non plus été établi », sans que soit toutefois fournie la moindre explication ni le moindre raisonnement sur la manière dont et les raisons pour lesquelles cette conclusion est atteinte (s'agissant donc d'une argumentation tacite), malgré l'abondance de preuves, univoques et concluantes, existant quant à l'inexistence totale de toute information relative au montant, aux termes et aux conditions du financement accordé par la banque à la société La Hispano Andorrana, SL, ce qui doit être mis en relation avec sa qualité de consommatrice et doit donner lieu à la nullité du contrat d'aval en cause. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation des preuves, sans l'incidence d'erreurs manifestes, et, plus concrètement, en partant de sa qualité de consommatrice. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le recours en appel présenté par la requérante considère que la Batllia a procédé à une appréciation erronée des preuves et à une interprétation de la jurisprudence de la Chambre civile pour fonder le refus de sa qualité de consommatrice. - Elle rappelle les faits qui figurent au dossier : 1) le 22 mai 2020, la société La Hispano Andorrana, SL, représentée par M. Jordi Troguet Ribes, a obtenu de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA un crédit en compte courant d'un montant de 225.000,00 €, et, le même jour, les 3 défendeurs et M. Jordi Troguet Ribes, au nom de la société Montmantell, SL, se sont constitués cautions solidaires, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division ; 2) par une ordonnance du 7 mars 2023, la faillite de la société La Hispano Andorrana, SL a été prononcée ; en conséquence, l'entité bancaire a considéré le crédit comme échu, postérieurement à la demande ; 3) par les ordonnances du 7 juin 2023 et du 24 janvier 2024, ont été prononcées, respectivement, la faillite de la société Montmantell, SL et celle de M. Jordi Troguet Ribes, la procédure ayant été suspendue à l'égard de ces deux derniers, raison pour laquelle la présente procédure est dirigée uniquement contre Mme Meritxell Torres Solà et Mme M. Isabel Buscall Terrones ; et, 4) « il n'est pas contesté que la troisième défenderesse est associée de la société La Hispano Andorrana, SL, avec 1.700 parts sociales, conjointement avec la société Montmantell, SL, avec 8.000 parts sociales, et M. Jordi Troguet Ribes l'est avec 300. À son tour, Mme Meritxell Torres Solà est associée de la société Montmantell, SL, avec 1 participation, conjointement avec M. Jordi Troguet Ribes avec 9 participations ». - Ensuite, la Chambre civile constate que le document signé par la requérante démontre clairement qu'est établi un aval solidaire, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division en relation avec la police de crédit -La Hispano Andorrana, SL- tel qu'il figure dans l'en-tête du document ; en ce sens, comme le relève à juste titre le jugement attaqué, s'il a été établi que les défenderesses n'administraient pas cette société, elles savaient en revanche qu'elles devaient avaliser une dette de cette entreprise, raison pour laquelle Mme M. Isabel Buscall Terrones a présenté une déclaration de patrimoine, pour l'octroi d'une opération d'actif, (folio 174), et Mme Meritxell Torres Solà, bien qu'à contrecœur, s'est rendue à la banque, le 29 mai 2020, pour signer l'aval, et c'est ce qu'a confirmé M. Jordi Troguet Riba en déclarant : « les conditions de la banque ont changé et la banque leur a exigé que les associés devaient signer, faute de quoi on leur coupait la ligne de crédit ». - La Chambre civile constate que du résultat de la preuve figurant au dossier il doit être conclu que les appelantes n'ont pas la qualité de consommatrices. - Elle souligne que l'abondante jurisprudence citée et reprise dans la décision attaquée ne préconise pas son application a contrario, mais qu'elle doit être appliquée dans le sens de déterminer si la requérante et l'autre défenderesse ont agi, comme elles l'allèguent, en tant que cautions du débiteur principal, la société La Hispano Andorrana, SL, de manière totalement altruiste, sans avoir aucune relation professionnelle avec ladite société, dans un domaine étranger à l'activité entrepreneuriale et sans l'existence d'aucun autre lien que personnel et familial ; toutefois, de la documentation et de la preuve qui figurent au dossier, il est indéniable que, dans une plus ou moins grande mesure, tant la requérante que l'autre défenderesse sont associées de la société La Hispano Andorrana, SL, et c'est en cette qualité d'associées que l'entité prêteuse a exigé leur constitution en tant que cautions du prêt octroyé au bénéfice de la société, et, par conséquent, également au bénéfice des associés de celle-ci. - Elle souligne également que l'aval signé ne peut être qualifié d'obscur ou d'imprécis, mais qu'il établit de manière claire et compréhensible la constitution d'un aval solidaire, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion et de division, document que la requérante et l'autre défenderesse ont signé volontairement, le défaut d'information n'ayant pas non plus été établi. - Par conséquent, la protection alléguée en qualité de consommatrices des cautions n'est pas fondée, et, entre autres questions qui ne font pas l'objet du recours d'empara, elle décide de rejeter le recours en appel présenté par la requérante et de confirmer la décision de première instance. 2.3. Argumentation de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA - Cette partie affirme que le jugement faisant l'objet de l'empara s'est prononcé sur la considération de la requérante comme n'étant pas consommatrice, et qu'il l'a fait de manière étendue et, de plus, en se fondant sur la jurisprudence de la Chambre civile et en utilisant une argumentation et des raisonnements qui sont logiques et qui ne comportent aucune erreur matérielle. - Elle fait valoir que ce que prétend à présent la requérante est une nouvelle appréciation de la preuve, aux fins que soient révisées les dispositions de la décision attaquée qui lui ont été défavorables. - Effectivement, la conclusion de cette décision selon laquelle tant la requérante que Mme M. Isabel Buscall Terrones n'avaient pas la qualité de consommatrices lorsqu'elles ont signé un aval solidaire, avec renonciation expresse à tout bénéfice de discussion, de division et d'excussion dans le contrat de crédit en compte courant signé par la société La Hispano Andorrana, SL, est totalement fondée et conforme à la jurisprudence existante en la matière, car celles-ci avalisaient la dette d'une entreprise et non pas une dette personnelle. - Elle souligne que le 29 mai 2020, la société La Hispano Andorrana, SL a sollicité et obtenu un crédit en compte courant d'un montant de 225.000,00 € et que la requérante, conjointement avec M. Jordi Troguet Ribes, Mme M. Isabel Buscall Terrones et la société Montmantell, SL se sont constitués cautions solidaires des obligations assumées par la société La Hispano Andorrana, SL. - Elle ajoute que cette qualité de « non consommatrice » découle précisément du fait déjà indiqué que la requérante avalisait la dette d'une entreprise et n'avalisait pas la dette d'un particulier. Dans le même sens, le jugement attaqué indiquait déjà de manière expresse que la requérante n'agissait pas en tant que caution du débiteur principal de manière totalement altruiste, sans avoir aucune relation professionnelle avec ladite société et dans un domaine étranger à l'activité entrepreneuriale, mais qu'il ressort du dossier qu'elle agissait en tant qu'associée fondatrice de La Hispano Andorrana, SL et que, par conséquent, cette circonstance à elle seule comporte ce lien économique et commercial, lequel implique qu'elle ne puisse pas être considérée comme consommatrice (FD troisième du jugement attaqué). - Bien que la requérante nie avoir un quelconque lien avec les sociétés impliquées, le fait que son conjoint soit l'administrateur unique des deux sociétés implique qu'elle ait avec celles-ci un lien plus étroit que celui qu'aurait un tiers. - En tout état de cause, elle n'est pas une personne étrangère à ces deux sociétés et toute opération devait être approuvée par les associés de l'Assemblée -et toute irrégularité ne peut être opposée aux tiers de bonne foi-, et elle devait en avoir connaissance en tant qu'associée de Montmantell, SL, s'agissant donc de l'aval d'une personne physique consenti dans le but de garantir les obligations d'une société. - En ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle elle considère que la Chambre civile se serait écartée de sa jurisprudence constante en la matière, cette partie constate que les décisions mentionnées concernaient des cas dans lesquels l'avaliste était l'administrateur unique ou l'associé majoritaire. Cependant, ce que la Chambre civile prend en compte, c'est que pour être considéré comme consommateur, il faut que la personne agisse dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. - Elle déclare que c'est précisément ce qu'a apprécié la Chambre civile, qui a conclu dans le fondement de droit troisième qu'en tant qu'associée de l'entité emprunteuse, il lui a été exigé d'être caution du prêt au bénéfice de la société, et également au bénéfice des associés de celle-ci. - La requérante allègue également un défaut d'information concernant l'aval qu'elle a signé ; or, il ressort du document lui-même, de manière claire, toute l'information correspondante, raison pour laquelle aucune explication ni information complémentaire n'étaient nécessaires. De plus, il ne s'agit pas non plus d'un instrument financier complexe, ainsi que la jurisprudence des tribunaux a eu l'occasion de se prononcer. - Elle ajoute également que, lors de l'audience, son époux a déclaré que la requérante connaissait les termes et les conditions du crédit qui étaient accordés à la société La Hispano Andorrana, SL, et qu'ils sont allés ensemble signer le contrat de crédit et l'aval. La requérante elle-même a reconnu qu'elle savait qu'elle devait avaliser une dette de l'entreprise et qu'elle était contrariée, car elle savait également qu'en cas de défaut de paiement son patrimoine pouvait en être affecté. - Elle conclut que le jugement de la Chambre civile contient une motivation cohérente et suffisante pour constituer une réponse aux prétentions de la requérante, de sorte que l'on peut affirmer que la décision n'est ni arbitraire, ni incongrue, ni irrationnelle, ni illogique ou absurde. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris les honoraires d'avocate et d'avouée. 2.4. Argumentation de Mme M. Isabel Buscall Terrones - À titre préalable, cette partie déclare qu'elle ne s'oppose pas au présent recours d'amparo, et qu'elle s'y joint par conséquent, dans la mesure où le jugement rendu par la Chambre civile viole effectivement le droit d'obtenir une décision fondée en droit non seulement de la requérante, mais également celui de cette partie, en ne leur attribuant pas la qualité de consommatrices, alors que, dans le cas qui nous occupe, toutes deux le sont. - Elle allègue qu'elle a hérité de son défunt mari 17 parts sociales de la société La Hispano Andorrana, SL et qu'elle n'a jamais été au courant de quoi que ce soit en relation avec cette société, ni n'a participé à sa gestion de quelque manière que ce soit. - Elle souligne que la jurisprudence même citée par le Tribunal de première instance dans le cinquième fondement de droit, et plus précisément les décisions rendues dans les affaires STSJC-173/2016, STSJC-205/2020 et STSJC-147/2018, établit de manière très claire ce que cette partie a soutenu devant la juridiction ordinaire : dans les hypothèses des jugements mentionnés, les condamnations des avalistes étaient fondées sur le fait que ceux-ci étaient associés majoritaires ou uniques, et dans tous les cas ils étaient administrateurs de la société emprunteuse ; situations qui, dans le cas qui nous occupe, ne se présentent absolument pas, et cela a été prouvé sans aucun doute. - Elle n'était pas associée majoritaire -au contraire- et n'exerçait aucune fonction d'administration, ni de gérance, ni la gestion, ni même la représentation en relation avec ladite société. Par conséquent, selon elle, nous nous trouvons face à un cas manifeste d'appréciation de la preuve déficiente et erronée, de violation des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de sécurité juridique, ainsi que face à la violation du droit à la juridiction, plus précisément dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Par ailleurs, elle reproche à l'entité bancaire de ne pas l'avoir dûment informée, ni de l'avoir protégée, compte tenu de sa qualité, en ajoutant que sur cette question il existe également dans le jugement attaqué une absence totale de motivation. Par conséquent, les devoirs de diligence et d'information de la part de Crèdit Andorrà, SA devaient être renforcés, ainsi que l'établissent la Loi 13/2013 , du 13 juin et la jurisprudence établie en la matière, jurisprudence qui a été incorrectement appliquée. l ainsi que l'établissent également le Communiqué 163/05 de l'AFA et la Directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, car il doit y avoir une information claire, correcte, précise et suffisante afin de s'assurer que les contractants prennent leurs décisions avec la connaissance adéquate des effets et des conséquences de l'opération envisagée. - Elle conclut que tant la requérante qu'elle-même auraient dû bénéficier de la protection découlant de la Loi 13/2013 , du 13 juin précitée, qui impose une protection contre les abus de pouvoir dans la conclusion des contrats d'adhésion, en préservant la bonne foi et en évitant d'induire en erreur. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de la considérer comme s'étant jointe au présent recours d'amparo, et, le moment venu, de faire droit à celui-ci et d'annuler le jugement attaqué du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile, afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la preuve et rende une décision dans laquelle la qualité de consommatrices soit reconnue tant à la requérante qu'à elle-même. 2.5. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que la requérante allègue que la Chambre civile s'écarte des précédents jurisprudentiels, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne justifie pas ce point, bien au contraire, l'ensemble des décisions qu'elle cite n'établissent pas sa prétention, mais se réfèrent au critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi qu'à l'appréciation de la preuve, mais elle ne cite à aucun moment une quelconque décision relative aux consommateurs au moment de déterminer leur responsabilité et qui corresponde aux prétentions que la requérante entend faire valoir. - Cependant, et bien que le jugement attaqué ne soit pas très explicite quant à la référence à la qualité de la requérante en tant qu'associée de la société La Hispano Andorrana, SL, puisqu'elle détenait 1 part sociale de la société Montmantell, SL et que c'était cette dernière société qui détenait une participation dans la première société, il convient de dire que la Chambre civile a suffisamment motivé la relation de la requérante quant à la qualité de caution -solidaire avec d'autres- en relation avec l'aval solidaire du prêt octroyé au bénéfice de la société La Hispano Andorrana, SL, tout en fondant adéquatement sa décision sur l'existence de sa qualité de caution solidaire, puisque, quant au fond, sa qualité en tant que caution solidaire constitue le cœur de sa condamnation. - À plus forte raison, la requérante elle-même le reconnaît dans son mémoire, lorsqu'elle dit qu'elle a signé l'aval, « en tant qu'épouse de M. Jordi Troguet Ribes et parce que celui-ci le lui avait demandé afin d'éviter que la Banque ne coupe la ligne de crédit ». Par conséquent, il en ressort que la requérante connaissait la portée de l'aval en question et la qualité en laquelle elle le signait et que, par conséquent, le raisonnement du jugement attaqué est logique. - En effet, il ajoute que la requérante confond le droit d'obtenir une décision fondée en droit avec le fait d'obtenir une décision favorable à ses intérêts et à ses prétentions. - En ce sens, il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci est fondé en droit et ne peut être qualifié d'illogique, ni de déraisonnable, mais qu'il a tenu compte de la qualité de caution de la requérante de l'aval solidaire du prêt octroyé au bénéfice de la société La Hispano Andorrana, SL, et que, par conséquent, le présent recours doit être rejeté en l'absence de violation du droit constitutionnel allégué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le moyen principal du recours d'*empara* de la requérante, c'est-à-dire Mme Meritxell Torres Solà, repose sur le caractère prétendument erroné de la décision judiciaire adoptée antérieurement, c'est-à-dire le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 11 juin 2025. La requérante estime que ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution ont été violés et, plus précisément, son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.2. Il est bien connu que le recours d'*empara* ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction, ni en une cour suprême ; le seul objet du recours d'*empara* est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.3. Il convient de procéder à une brève explication de la genèse de cette affaire. Il n'est pas contesté que Mme Meritxell Torres Solà s'est constituée caution solidaire - conjointement avec d'autres personnes et avec une société - du crédit en compte courant que l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a consenti à la société La Hispano Andorrana, SL, le 22 mai 2020, pour un montant de 225.000,00 €. À la suite de la faillite de ladite société, la banque créancière a considéré le crédit consenti comme échu et a procédé à en exiger le remboursement à ses cautions. À la suite de la demande dirigée, entre autres, contre la requérante, celle-ci a été condamnée solidairement (tant en première instance qu'en appel) à payer le montant de 216.921,33 €, majoré des intérêts bancaires et des dépens. La requérante a soutenu, devant les deux degrés de juridiction, la nullité du cautionnement, notamment en raison de sa qualité de consommatrice. La Chambre civile a toutefois conclu que la requérante ne possédait pas cette qualité, dès lors que « dans une plus ou moins large mesure » elle était associée de la société La Hispano Andorrana, SL (FD Troisième), de sorte que sa condamnation était fondée. 3.4. Il ressort clairement de la motivation du jugement de la Chambre civile que l'argument principal justifiant la condamnation de l'actuelle requérante est constitué par son lien commercial avec la société faillie, La Hispano Andorrana, SL. Néanmoins, force est de constater que la requérante n'a jamais été associée de la société La Hispano Andorrana, SL, ainsi qu'il ressort du Registre des sociétés du Gouvernement, preuve qui figurait déjà au dossier de la juridiction ordinaire. Par conséquent, le raisonnement de la Chambre civile part d'une prémisse totalement erronée qui engendre une rupture logique dans son appareil argumentatif et méconnaît le droit constitutionnel à la juridiction, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.5. En conséquence de l'argumentation qui précède, il y a lieu de faire droit au recours d'*empara* formé par Mme Meritxell Torres Solà, son droit à la juridiction ayant été violé, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il convient de reconnaître à la requérante la qualité de consommatrice. Cette question devra être tranchée, avec le soin requis et sans l'erreur relevée, par la Chambre civile. 3.6. Le fait qu'il soit fait droit au recours d'*empara* implique qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel *a contrario*). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'*empara* formé par la représentation procédurale de Mme Meritxell Torres Solà contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3. D'annuler le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de Mme M. Isabel Buscall Terrones, à la représentation procédurale de Crèdit Andorrà, SA, à M. Xavier Granyó Ribes, en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation judiciaire et faillite de la société Montmantell, SL et de M. Jordi Troguet Ribes, à la Section civile 1 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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